Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2638
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/09/2025
Dossier : N° RG 23/00858 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPLO
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [S]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. IMAGES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2023-1421 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.C.O.P. S.A.R.L. IMAGES
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 20/00085
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association IMAGES (Imprimerie Associative Gestion et Services) a été créée en 1989. Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2001 et avec effet au 1er janvier 2002, elle est devenue une société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée. Elle a souscrit le 22 juillet 2015 avec la préfecture des Hautes Pyrénées et Pôle Emploi une convention applicable de 2015 à 2017 et portant notamment reconnaissance de sa qualité d’entreprise d’insertion et, à ses dires, a été agrée comme entreprise d’insertion de 1989 à 2017.
Mme [F] [S] a été embauchée à compter du 6 septembre 2004 par la Scop Images, selon contrat à durée déterminée d’insertion, en qualité d’aide comptable.
A compter du 20 septembre 2006, elle a été embauchée en qualité de secrétaire comptable et assistante commerciale, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’animation.
Le 25 juillet 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 31 octobre 2019, Mme [S] a revendiqué l’application de la convention collective nationale de l’imprimerie aux trois dernières années de la relation de travail et une classification III A de cette convention collective.
Le 8 juillet 2020, Mme [S] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes de paiement d’un rappel de salaire de 12.334,88 €, outre une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et d’un rappel de prime conventionnelle annuelle de 2.020,24 €.
Selon jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— constaté que la convention collective nationale de l’animation s’applique,
— débouté Mme [F] [S] de toutes ses demandes en lien avec le rappel des salaires, et la prime annuelle, demandes fondées sur l’application de la convention collective nationale de l’imprimerie,
— débouté la Sarl coopérative ouvrière de production Images Arts Graphiques de sa demande reconventionnelle aux fins de donner injonction de communiquer les codes d’accès Facebook à la ticketerie sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— débouté les parties de leurs demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [S] aux entiers dépens.
Le 23 mars 2023, Mme [F] [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [F] [S] demande à la cour de':
Infirmant le Jugement déféré et rejetant la demande incidente de l’appelante :
— Dire et juger que l’emploi de Mme [F] [S] était soumis à la CCN Autre Imprimerie (Labeur) applicable au sein de la Sarl Scop Images Arts Graphiques Code APE/NAF 1812Z,
— Condamner la Sarl Scop Images arts graphiques au paiement des sommes suivantes pour l’exercice de l’emploi d’Agent technico-commercial/Assistante de direction groupe III échelon A de la CCN Autre Imprimerie (Labeur) applicable :
. 11.805,03 euros à titre de rappel de salaire,
. 1.180,05 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
. 5.064 euros à titre de rappel de prime annuelle conventionnelle,
. 506,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés au regard de l’arrêt rendu,
— Dire que les sommes allouées à Mme [F] [S] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— Condamner la Sarl Scop Images Arts Graphiques au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Images demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a':
. Dit la convention collective de l’animation applicable à la relation de travail,
. Débouté Mme [S] de requalification de son poste en un emploi relevant du Groupe III échelon A de la convention collective de l’imprimerie,
. Débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
. Débouté Mme [S] de sa demande de rappel de prime conventionnelle,
. Débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mis les dépens à la charge de Mme [S]
— Condamner Mme [S] à payer à la Scop Images la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Mettre les dépens en cause d’appel à la charge de Mme [S],
— Débouter Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
A titre incident
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Scop Images de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [S] à payer à la Scop Images la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La disposition du jugement déféré qui a débouté la Scop Images d’une demande reconventionnelle aux fins de donner injonction de communiquer les codes d’accès Facebook à la ticketerie sous astreinte n’est pas frappée d’appel.
Sur la convention collective applicable à la relation de travail
Mme [S] invoque les dispositions des articles L.2261-2 et L.2261-14 al 1 du code du travail et fait valoir':
— que l’affiliation alléguée de l’association Images à la Fédération des Foyers Ruraux n’est pas établie, qu’à la supposer avérée, elle a cessé en 2002 lors de la transformation en Scop, et qu’elle est au demeurant inopérante car c’est le critère de l’activité principale qui détermine la convention collective applicable,
— qu’il n’est pas justifié d’un agrément comme entreprise d’insertion de 1989 à 2017 mais seulement d’une convention qui aurait été applicable de 2015 à 2017 et au demeurant sans rapport avec une activité d’animation socio-culturelle'; qu’en outre, à supposer une activité principale d’insertion,'c’est la convention collective des ateliers chantier d’insertion qui aurait dû être appliquée,
— que l’activité principale de l’entreprise, en particulier depuis son passage en Scop, est l’imprimerie ainsi qu’il ressort de ses statuts, de son code APE/NAF, à savoir 1812Z,
— qu’il ne peut lui être opposé l’absence de mise en 'uvre de la procédure de dénonciation de la convention collective dès lors que':
. soit il y a eu une erreur dans l’attribution par l’Insee en 1985 du code APE 1812Z est c’est à l’employeur qu’il incombait de faire le nécessaire';
. soit il n’y a pas eu d’erreur mais une évolution de l’activité principale vers des prestations d’imprimerie au détriment de l’association socio-culturelle'; en ce cas, il y aurait eu changement d’activité principale et, en application de l’article 2261-14 du code du travail, c’est la procédure de mise en cause de plein droit de la convention collective qui devait s’appliquer';
— que la circonstance qu’elle détient 25 % des parts sociales est indifférente';
— que l’absence de demande de régularisation pendant la relation contractuelle est indifférente': elle ne vaut pas renonciation à régularisation et la seule limite de l’action réside dans l’application des règles de la prescription';
— que la connaissance alléguée mais non établie de l’application d’une mauvaise convention collective est indifférente, étant observé notamment que la demande porte sur des rappels de rémunération et non sur des dommages et intérêts.
La Sarl Images fait valoir :
— que concernant la détermination de la convention collective applicable, le code APE délivré par l’INSEE et l’objet social définis dans les statuts, n’ont qu’une valeur indicative et que seule l’activité réelle de l’entreprise est déterminante';
— que de 1989 à fin 2017, la Scop Images a été agréée comme entreprise d’insertion, à savoir une entreprise à part entière opérant dans le secteur marchand mais dont la finalité est avant tout sociale et vise l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi'; que dès lors, son activité principale est une activité d’insertion’et non d’imprimerie, et il était justifié d’appliquer la convention collective de l’animation';
— qu’à l’issue du dernier agrément, les associés et salariés se sont concertés lors d’une assemblée générale du 28 juin 2019 et ont décidé que la SCOP se laissait 3 années pour décider si elle souhaitait ou non poursuivre son activité d’insertion, délai pendant lequel l’application de la convention collective de l’animation s’est poursuivi';
— que Mme [S] était absente à l’assemblée générale du 28 juin 2019 mais qu’aucun élément ne détermine que les formalités de publicité des décisions prises n’ont pas été respectées';
— que ce n’est que lors d’une assemblée générale du 30 juin 2022 qu’a été votée une modification du statut conventionnel et le passage vers la convention collective de l’imprimerie ;
— que Mme [S] avait connaissance de la convention collective appliquée qui a toujours été mentionnée sur les bulletins de paie';
— qu’elle était présente aux assemblées générales de la SCOP hormis celle du 28 juin 2019 et n’a jamais émis aucune difficulté sur l’application de la convention de l’animation';
— qu’étant associée de la SCOP, elle savait que la convention collective appliquée était celle de l’animation et que le changement de convention collective ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’une procédure particulière à laquelle elle devait participer et qu’elle n’est donc pas fondée en sa demande.
Sur ce,
En application de l’article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
La branche d’activité à laquelle se rattache une entreprise est, en principe, déterminée par son identification auprès de l’Insee (code NAF). Toutefois, les codes NAF ou APE n’ayant qu’une valeur indicative, il est nécessaire de rechercher l’activité principale réelle de l’entreprise.
L’article 1.1 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988 définit son champ d’application comme suit':
«'La convention collective nationale ÉCLAT règle sur l’ensemble du territoire national, les relations entre les employeurs et les salariés des organisations de droit privé à but non lucratif, qui développent à titre principal des activités d’éducation, de culture, de loisirs et d’animation pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
Par ailleurs, depuis le 9 février 2023, sous réserve de l’article 3.2 du présent accord, les employeurs et les salariés des associations familles rurales, entendues comme des associations familiales définies à l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, et des organisations de droit privé à but non lucratif, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources, qui développent à titre principal des activités d’éducation, de culture, de loisirs et d’animation pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires, de défense des intérêts matériels et moraux des familles et de défense des consommateurs, ainsi que les structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, exerçant des activités de gestion et de développement de la pêche de loisir continentale, de connaissance et de protection de la biodiversité aquatique, intègrent dorénavant le périmètre du champ d’application professionnel et territorial tel que défini dans le présent article.
L’ensemble de ces organisations agissent notamment dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, de protection de la nature, et de l’environnement, de l’accompagnement familial de l’accès aux droits et l’exercice de la citoyenneté.
Ces organisations interviennent notamment sur les secteurs d’activité suivants :
. l’enseignement de toute matière, à tout public, pendant ses heures de loisirs tels que les écoles de danse, de musique, d’art plastique, d’art dramatique, de sport, la médiation numérique ' ;
. les activités de développement et de diffusion culturelle telles que les centres de culture scientifique et technique, bibliothèques, ludothèques, médiathèques ;
. les activités de diffusion et/ ou de conservation du patrimoine avec ou sans lieu d’exposition tels que les musées ;
. l’accueil collectif de groupes dans le cadre accueil de loisirs, les séjours de vacances pour mineurs et les séjours de vacances pour majeurs en situation de handicap ;
. les activités de scoutisme ;
. les activités d’accueil et d’hébergement individuels et collectifs de courte durée telles que les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, échanges internationaux ;
. les classes de découverte ;
. les activités complémentaires situées dans le temps scolaire ;
. les activités d’accueil et d’animation post et périscolaire telles que l’accueil (matin et/ ou midi et/ ou soir), l’accompagnement et le soutien scolaire, la garderie, les études surveillées ' ;
. les activités de formation aux métiers spécifiques à la branche d’activité ;
. la gestion d’équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention tels que maisons des jeunes et de la culture, maisons pour tous, maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux, etc. ;
. les activités d’information, de découverte de l’environnement et du patrimoine telles que les écomusées, centres permanents d’initiation à l’environnement (CPIE), maisons de la nature, fermes pédagogiques, conservatoires de la nature, chantiers de jeunes ;
. les activités d’éducation, de culture, de loisirs et d’animation pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires, de défense des intérêts matériels et moraux des familles et de défense des consommateurs ainsi que les activités concourant à la pêche de loisir en eau continentale, à la connaissance et la protection du milieu aquatique et du patrimoine piscicole, exercées par les structures visées au paragraphe 2 du présent article ;
. les activités d’information, d’orientation et de prévention à destination, des familles, de la jeunesse telles que les centres régionaux d’information jeunesse, bureau d’information jeunesse, points d’information jeunes, ateliers pédagogiques personnalisés, développement social urbain, développement social des quartiers, développement rural ' ;
. les activités d’information concourant à la formation civique ou aux droits des citoyens ;
. les groupements d’employeurs lorsque l’activité principale de leurs adhérents relève de la convention collective nationale ÉCLAT ;
. les activités d’administration et/ ou de coordination d’organismes relevant de la présente convention telles que fédérations, mouvements, unions, offices de la culture ; les structures chargées de coordonner et d’animer un réseau d’organismes agissant dans le champ de la vie associative et de l’éducation populaire en lien avec les activités relevant du champ d’application d’ÉCLAT (exemples : CRESS, mouvement associatif, CNAJEP/ CRAJEP ').
Les associations et organismes d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983), à l’exception :
. des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l’activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l’animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l’animation ;
. des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l’activité principale est l’organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l’animation.
Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l’animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d’allocations familiales au titre de prestation de services « animation globale et coordination », peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l’animation, sauf si la structure décide d’appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO.
D’autre part, la présente convention est applicable dans les groupements d’employeurs lorsque leur activité principale en relève.'»
Une Scop est une société commerciale et a donc nécessairement un but lucratif, et l’activité d’insertion sociale et professionnelle alléguée par l’intimée ne fait pas partie des activités visées à l’article ci-dessus. Dès lors, la Scop Images est mal fondée à soutenir qu’elle a relevé du champ d’application de la convention collective dite ÉCLAT au motif qu’elle était une entreprise d’insertion .
L’article L.5132-4 du code du travail distingue quatre structures d’insertion par l’activité économique':
— les entreprises d’insertion,
— les entreprises de travail temporaire d’insertion,
— les associations intermédiaires,
— les ateliers et chantiers d’insertion.
Les entreprises d’insertion sont des entreprises opérant dans le secteur marchand soumises aux mêmes règles fiscales, juridiques et économiques que toute entreprise classique, qui ont pour finalité l’insertion sociale et professionnelle des personnes exclues du marché du travail. Elles sont conventionnées par l’Etat pour une durée maximum de trois ans et peuvent conclure, avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et agréées par France Travail, des contrats à durée déterminée d’insertion, et avec celles de ces personnes âgées de 57 ans et plus, des contrats à durée indéterminée d’inclusion.
Il est certes établi par les pièces ci-après que la Scop Images a été une entreprise d’insertion':
— suivant les statuts de la Scop Images modifiés par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001 (pièce 6 de l’intimée), son objet était fixé comme suit’à compter du 1er janvier 2002 :
«'La coopérative a pour objet':
L’exécution de tous travaux ayant trait aux arts graphiques et à l’informatique, dans les domaines de l’imprimerie, de la sérigraphie, de la réalisation et de la gestion de sites internet ainsi que toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement, et toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social.
L’entreprise réalise son objet social à travers une action socio-économique en tant qu’entreprise d’insertion agréée par les services de l’Etat français'».
— Mme [S] a été embauchée initialement en contrat à durée déterminée d’insertion alors régi par L.122-2 du code du travail'(pièces 7 et 8)';
— suivant les articles 1er et 2 d’une convention du 22 juillet 2015 passée entre la préfecture des Hautes-Pyrénées, Pôle Emploi et la Scop Images (pièce 5), cette dernière s’est vue reconnaître la qualité d’entreprise d’insertion pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2015, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est constant que la Scop Images n’a plus été conventionnée comme entreprise d’insertion à compter du 1er décembre 2018.
Pour autant, comme toute entreprise, une entreprise d’insertion est soumise à la convention collective étendue relevant de son activité principale.
Suivant les pièces 11 et 12 produites par la Scop Images, le code APE qui lui était attribué par l’Insee était 22.2C «'Autre Imprimerie (labeur)'» au 24 juin 2005, et, suite à la révision de la nomenclature d’activités françaises de l’Insee le 1er janvier 2008, ce code est désormais 18.12Z «'Autre Imprimerie (labeur)'», code qui identifie les activités économiques suivantes':
— l’impression de magazines et d’autres périodiques, paraissant moins de quatre fois par semaine';
— l’impression de livres et de brochures, de partitions musicales, de cartes géographiques, d’atlas, d’affiches, de catalogues, de prospectus et d’autres imprimés publicitaires, de timbres, de timbres fiscaux, de moyens de paiement et d’autres papiers-valeurs, de cartes à puce, d’albums, d’agendas, de calendriers et d’autres imprimés commerciaux, de papier à lettres à en-tête personnel et d’autres imprimés sur des presses typographiques, offset, d’héliogravure, flexigraphiques, sérigraphiques et d’autres presses graphiques, appareils de reproduction, imprimantes électroniques, appareils de gaufrage';
— l’impression directe sur textiles, matières plastiques, verre, métal, bois et céramique.
Ainsi, il est caractérisé que la Scop Images avait une finalité d’insertion sociale et professionnelle, mais il n’est fourni aucun élément de nature à caractériser que son activité n’était pas, ainsi que déterminé par ses statuts et son code APE, l’imprimerie, ni même fait état d’une quelconque autre activité que celle d’imprimerie.
Suivant l’article 7 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques étendue par arrêté du 22 novembre 1956, qui est antérieur à la révision de la nomenclature d’activités françaises de l’Insee, cette convention collective s’applique, dans les départements français de la métropole et d’outre-mer à toutes les catégories de personnel des professions appartenant à l’imprimerie de labeur et aux industries graphiques et sont répertoriées sous les groupes et rubriques suivants de la nomenclature des activités et produits établie par l’INSEE au 1er janvier 1993 (se substituant aux codes d’activités 51-10 et 51-11 de la nomenclature de 1973) :
— 22-2C : imprimerie de labeur ; cette classe comprend notamment :
. l’impression de livres et brochures ainsi que de magazines, revues et périodiques, au moyen de tous procédés de reproduction ;
. l’impression de catalogues, albums, agendas et imprimés publicitaires ;
. l’impression de formulaires commerciaux, timbres et billets, etc. ;
. la fabrication de cahiers, carnets, classeurs, registres, livres comptables, etc. ;
. la composition, la photogravure et la finition intégrée.
— 22-2E : reliure et finition ; cette classe comprend notamment :
. le façonnage des feuilles imprimées, leur assemblage, le brochage et autres finitions des ouvrages ;
. le travail du papier (pliage, rainage, perçage) et la reliure (collage, dorure) sur toute matière.
— 22-2G : composition et photogravure ; cette classe comprend notamment :
. la composition et traitement de l’image assistée par ordinateur ;
. la photogravure ;
. la composition typographique et la photocomposition ;
. la gravure pour impression sur papier ou textile ;
. la production de matrices typographiques, de plaques, de cylindres et autres supports pour impression.
Il résulte de ces éléments que l’activité d’imprimerie de la Scop Images entre dans le champ d’application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
D’ailleurs, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale de la Scop Images du 30 juin 2022 que cette dernière a décidé «'d’opter'» pour cette convention collective. Il est mentionné dans cette résolution qu’elle est la conséquence de l’abandon décidé concomitamment et définitivement de la démarche d’insertion, alors que, comme déjà indiqué, la règle suivant laquelle l’activité détermine la convention collective applicable concerne y compris les entreprises d’insertion, et que c’est le fait que la Scop Images faisait application d’une autre convention collective que celle déterminée par son activité qui a conduit à cette modification.
En application de l’article L.3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit mentionner, s’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié. Pour autant, la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie n’interdit pas au salarié d’exiger l’application de la convention à laquelle l’employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci est plus favorable. De même, le fait que la salariée est associée de la SCOP ne la prive pas de ce droit.
Il résulte de ces éléments que Mme [S] est fondée à invoquer l’application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [S] demande un rappel de salaire de 11.805,03 € pour la période de juillet 2016 à juin 2019, faisant valoir une classification comme agent technico-commercial au groupe III échelon A de l’accord du 19 janvier 1993 annexe à la convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques aux motifs’que :
— ses bulletins de paie mentionnent un emploi d’assistante commerciale';
— il est attesté de ses tâches commerciales et l’employeur lui a fourni une carte de visite la mentionnant comme «'chargée de clientèle'»'et elle produit des devis la désignant comme conseillère commerciale conseil ;
— elle était classée comme assistante commerciale coefficient 265 de la convention collective de l’animation, qui correspond à l’emploi repère d’agent technico-commercial de l’accord du 19 janvier 1993';
— l’emploi d’assistante de direction dont la définition se rapproche également des tâches qui lui étaient confiées est également classé groupe III échelon A de l’accord du 19 janvier 1993.
La Scop Images s’oppose à la demande aux motifs’que':
— c’est la convention collective de l’animation qui est applicable';
— Mme [S] était classée au coefficient 265 de la convention collective de l’animation qui correspond à un statut d’ouvrier ou employé et revendique une classification correspondant à un emploi relevant du statut agent de maîtrise';
— les éléments produits par Mme [S] ne sont pas de nature à établir qu’elle avait des fonctions d’agent technico-commercial ou d’assistante de direction et elle-même caractérise qu’elle avait des tâches diverses et simples de nature à justifier le cas échéant sa classification comme agent d’accueil groupe V A de la convention collective de l’imprimerie, à laquelle correspond un salaire inférieur à celui qu’elle a perçu.
Il incombe à la salariée de démontrer qu’elle relève de la position groupe III échelon A de l’accord du 19 janvier 1993 annexe à la convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et donc que les fonctions qu’elle exerçait réellement correspondent à cette classification.
Elle produit les pièces ci-après':
— ses bulletins de paie de juillet 2018 à mai 2019 mentionnent tous un emploi d’assistante commerciale';
— deux attestations’de :
. M. [I] [U], ancien salarié responsable PAO, suivant laquelle Mme [S] était chargée de l’accueil des clients, du standard téléphonique, de la prospection de nouveaux clients et de la relance des clients de l’entreprise, de sorte qu’elle pouvait être absente des locaux de l’entreprise plusieurs jours par semaine, ainsi que, concernant le journal l’Essor Bigourdan, de la réception, des devis et de la facturation des annonces légales, de la relecture du journal, de la gestion du planning, de la mise sous film et de l’enliassage des journaux'; elle faisait également la livraison des colis de l’entreprise à La Poste et aux clients, du façonnage et aidait à la fabrication des carnets autocopiants et à leur numérotation'; elle a été un temps chargée du service de la Ticketerie';
. Mme [T] [K], ancienne salariée infographiste pré-presse, qui porte non tant sur les tâches de Mme [S] que sur ses qualités professionnelles, le témoin indiquant que’lorsque la salariée avait démarché un client, elle venait ensuite lui expliquer le travail à réaliser afin de satisfaire au mieux le client, qu’elle était réactive et impliquée afin que l’entreprise puisse établir au plus vite les devis relatifs aux annonces légales, qu’elle était toujours présente lorsqu’il fallait aider à préparer les envois du journal, et qu’au départ du créateur du site laticketeuse.net, elle s’était chargée du travail administratif qu’il réalisait précédemment, à savoir l’établissement de devis simples sur la base d’une grille tarifaire, l’information des clients et la communication à Mme [W] [A] des devis de ceux des clients qui avaient des demandes particulières'; elle conclut que la salariée était impliquée, volontaire et active et «'assumait des rôles qui n’étaient pas dans sa zone de confort (la partie commerciale)'» puisqu’ayant une formation comptable';
— la copie d’une carte de visite à son nom avec l’intitulé «'chargée de clientèle'»';
— deux fiches des 20 et 21 juillet 2017 suivant’lesquelles ces jours-là elle a démarché de potentiels clients ;
— deux devis du 12 janvier 2012 pour la réalisation d’affiches fluo sur lesquels elle est mentionnée comme «'commerciale conseil'»'; ces deux devis sont signés de [W] [A] pour le «'service devis'»';
— une attestation du maire de la commune de [Localité 4] suivant laquelle la salariée a démarché à plusieurs reprises sa commune pour réaliser la revue municipale.
La Scop Images produit pour sa part trois attestations de':
— Mme [W] [A], secrétaire comptable de la société et associée, suivant laquelle elle est en charge de toute la comptabilité, de la gestion des paies, et de l’établissement des devis'; elle relate avoir vu régulièrement Mme [S] travailler dans l’atelier sur des activités de routage et que cette dernière effectuait également des livraisons'; elle précise qu’il arrivait que la salariée dise rendre visite à des clients mais qu’elle refusait systématiquement d’indiquer leur identité et ne fournissait aucun reporting';
— M. [L] [Z], salarié et associé, qui indique que la salariée travaillait presque tous les jours à l’atelier sous sa supervision car elle ne savait pas régler les machines, faisait la livraison de petits colis et, à défaut, se tenait à l’entrée pour recevoir les visiteurs';
— M. [C] [R], salarié depuis le 12 novembre 2015, suivant lequel lui-même travaille essentiellement à l’atelier’et la salariée y travaillait quasi quotidiennement sous sa supervision et celle de M. [Z] qui réglaient les machines'; elle emballait également les produits finis, était souvent à l’accueil et effectuait de temps en temps des livraisons chez les clients.
Il a été retenu que la salariée est fondée à revendiquer l’application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Compte tenu des salaires que la salariée a effectivement perçus au vu des bulletins de paie (pièce 1) et de son décompte (pièce 10), et des accords relatifs à la politique salariale annexes à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques en dates du 15 février 2016 étendu par arrêté du 9 juin 2016, du 16 janvier 2017 étendu par arrêté du 12 juin 2017 et du 15 janvier 2018 étendu par arrêté du 23 janvier 2019, elle ne peut prétendre à un rappel de salaire que dans l’hypothèse où elle a exercé des fonctions correspondant à un emploi du groupe V échelon C ou d’une classification supérieure.
Suivant l’accord alors en vigueur du 19 janvier 1993 de classification des emplois et des qualifications de l’ensemble du personnel salarié, les emplois sont classés en six groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons. A ces groupes correspondent des statuts :
— groupe I : cadres ;
— groupe II : cadres ;
— groupe III : agents de maîtrise ;
— groupe IV : ouvriers, employés ;
— groupe V : ouvriers, employés ;
— groupe VI : ouvriers, employés.
Quatre critères de classification sont retenus et définis comme suit :
— connaissance générale': Niveau éducation nationale initialement requis pour tenir l’emploi.
A. – Niveau VI de l’éducation nationale.
A.B. – Niveau V bis de l’éducation nationale.
B. – Niveau V de l’éducation nationale (CAP, BEP).
BC. – Niveau IV de l’éducation nationale (Bac, BP, BT, BMA).
C. – Niveau III de l’éducation nationale (Bac + 2, BTS, DEUG, DUT).
CD. – Niveau II de l’EN (Bac + 3 et au-delà).
D. – Niveau I de l’éducation nationale.
— initiative': Latitude d’action dans l’emploi liée à sa complexité et aux difficultés des situations rencontrées.
A. – Emploi à caractère répétitif, le titulaire agit sur consignes simples et permanentes.
B. – Emploi impliquant un ajustement occasionnel aux problèmes rencontrés, le titulaire agit dans le cadre des instructions données.
C. – Emploi nécessitant une adaptation constante aux problèmes posés, le titulaire agit sur directives générales.
D. – Emploi nécessitant de la part du titulaire la recherche d’une action ou d’une décision liée à la diversité des situations rencontrées, le titulaire organise les moyens dans le cadre d’objectifs.
— technicité': Maîtrise opérationnelle acquise par diplôme professionnel ou technique, par formation continue et/ou par expérience.
Emploi nécessitant une maîtrise opérationnelle acquise par :
A. – Le niveau de connaissances générales défini au critère connaissance.
B. – Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience.
C. – Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience + actualisation périodique des connaissances techniques.
D. – Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience + actualisation constante des connaissances techniques.
— responsabilité': Niveau de délégation inhérent à l’emploi dans les domaines technique, structurel et humain, économique.
Emploi impliquant la prise de responsabilité définie en termes de :
A. – Responsabilité d’exécution.
B. – Responsabilité d’organisation.
C. – Responsabilité d’analyse et de prévision.
D. – Responsabilité de décision.
Les emplois existant dans les entreprises sont répartis en quatre familles :
— administration et gestion ;
— commerciale ;
— technique ;
— logistique et services généraux.
Trente neuf emplois émanant de ces quatre familles sont qualifiés d'« emplois-repères » et définis à l’annexe II de l’accord du 19 janvier 1993'; en annexe IV de cet accord, d’autres emplois sont classés par analogie à ces emplois-repère.
L’emploi-repère d’agent technico-commercial, classé groupe III échelon C, est défini comme suit': Réalise la négociation et éventuellement la conclusion de la vente dans le cadre d’instructions données. Assure le suivi de la clientèle. Doit avoir une bonne connaissance des moyens techniques de l’entreprise, des procédés, ainsi que du marché. Peut être amené à conseiller et à assister le client sur le plan technique en liaison avec les services de production.
L’emploi de secrétaire de direction n’est pas un emploi-repère. Il est classé groupe III échelon C à l’annexe IV.
Les pièces versées aux débats établissent que la salariée avait des tâches multiples et non qu’elle occupait un emploi d’agent technico-commercial ni que ses tâches, au regard des critères de classification ci-dessus, déterminent une classification au groupe V échelon C ou une classification supérieure. En conséquence, sa demande de rappel de salaire et celle subséquente d’indemnité de congés payés doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de prime annuelle
Mme [S] invoque l’annexe IV de la convention collective de l’imprimerie qui institue une prime annuelle égale à un mois de salaire dès un mois de présence.
La Scop Images objecte que':
— la convention collective de l’imprimerie n’est pas applicable,
— que la salariée n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle a perçu une prime d’ancienneté, en 2018 de 1.571,84 € et en 2019 de 1.048,32 €, et qu’une compensation peut s’opérer entre la prime d’ancienneté perçue et la prime annuelle invoquée,
— aucune somme n’est due pour l’année 2017 dès lors qu’elle était encore une entreprise d’insertion,
— en cas d’application de la convention collective de l’imprimerie, la salariée aurait pu prétendre à une qualification d’agent d’accueil, soit à un salaire de 1.567 € en 2018 et de 1.592 € en 2019, ouvrant droit à une prime annuelle de 1.567 € en 2018 et de 928,66 € en 2019, prorata temporis.
Suivant l’accord du 16 décembre 1999 annexe à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques étendu par arrêté du 11 mai 2000 à l’exception du secteur de la reliure brochure-dorure':
1. Il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à 1 mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération (notamment les compléments de réduction du temps de travail, les majorations pour heures de nuit, les primes régulières et constantes qui sont la contrepartie directe de l’activité du salarié et les commissions commerciales), à l’exclusion notamment des heures supplémentaires (1), de ladite prime annuelle, des primes à caractère aléatoire, comme par exemple celles ayant un caractère général d’intéressement aux résultats de l’entreprise …
2. Cette prime annuelle sera payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50 % de son montant estimé sera réglée au plus tard le 30 juin.
3. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d’absence, au cours de l’année civile, reconnues par la convention collective pour les congés payés.
Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime ou de l’avance correspondante, à raison des jours d’absence constatés de la période sur une base de 312 jours par an.
4. Elle sera due aux membres inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins un mois de présence dans l’entreprise au moment du départ :
. en cas de démission, rupture à l’amiable, et tout autre mode de rupture imputable au salarié ;
. ou de licenciement sauf faute lourde, délai de préavis inclus.
La prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués sur la base du salaire de l’intéressé au moment du départ.
5. En cas de départ à la retraite dans les conditions fixées par les textes légaux et conventionnels, les salariés ayant au moins 2 mois de présence au cours d’un semestre bénéficieront par anticipation, au moment de leur départ, de la prime calculée sur la base de la totalité du semestre.
6. Le mode de calcul issu de ce dispositif ne peut être inférieur à 152,25 fois le taux horaire de l’intéressé incluant la totalité du complément de réduction du temps de travail tel qu’il apparaît sur le bulletin de salaire du salarié.
7. Les primes spécifiques résultant d’accords régionaux ou locaux ne sont pas prises en compte par le présent texte.
Dès lors que l’activité de la Scop Images faisait qu’elle relevait de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques en 2017, 2018 et 2019 et même antérieurement, Mme [S] est fondée invoquer l’application des dispositions ci-dessus qui n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice et il ne saurait être question de compensation alors que la Scop Images n’a pas demandé la condamnation de la salariée à lui rembourser quelque somme que ce soit au titre de la prime d’ancienneté versée et n’a donc pas de créance.
Au vu des bulletins de paie et du décompte versés aux débats, la prime annuelle due à la salariée s’établit à':
— 1.590 € pour la prime annuelle 2016,
— 1.613,85 € pour la prime annuelle 2017,
— 1.627,10 € pour la prime annuelle 2018';
— 826,80 € pour la prime annuelle 2019 (prorata temporis 1.653,60 / 2)
Dans la limite de la demande, la Scop Images sera condamnée à lui payer un rappel de prime annuelle de 5.064 €, outre 506,40 € à titre d’indemnité de congés payés afférente. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de la réception par la Scop Images de sa convocation devant le bureau de conciliation qui équivaut à une mise en demeure de payer. Il sera également ordonné à la Scop Images de remettre à la salariée un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Scop Images sera condamée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à la salariée une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Tarbes hormis en ce qu’il a’débouté Mme [F] [S] de sa demande de rappel de salaire et la Sarl coopérative ouvrière de production Images Arts Graphiques de sa demande reconventionnelle aux fins de donner injonction de communiquer les codes d’accès Facebook à la ticketerie sous astreinte,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques applicable à la relation de travail,
Condamne la Scop Images à payer à Mme [F] [S] un rappel de prime annuelle de 5.064 €, outre 506,40 € à titre d’indemnité de congés payés afférente, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
Ordonne la Scop Images de remettre à Mme [F] [S] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Condamne la Scop Images aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle
Condamne la Scop Images à payer à Mme [F] [S] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- ANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
- Annexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
- Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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