Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 septembre 2025, n° 23/00858
CPH Tarbes 23 février 2023
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CA Pau
Infirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective nationale de l'imprimerie

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré qu'elle exerçait des fonctions correspondant à une classification supérieure, et a confirmé l'application de la convention collective de l'animation.

  • Accepté
    Droit à la prime annuelle selon la convention collective

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime annuelle en raison de l'application de la convention collective nationale de l'imprimerie, et a ordonné le paiement d'un rappel de prime.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés liée à la prime annuelle

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés était due en raison du rappel de prime annuelle accordé.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat conformes

    La cour a ordonné la remise de documents conformes au jugement, en application des droits du salarié.

  • Accepté
    Droit aux dépens de l'instance

    La cour a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [F] [S] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de paiement de créances salariales, en considérant que la convention collective applicable était celle de l'animation. La cour d'appel a d'abord confirmé la décision sur certains points, mais a infirmé le jugement concernant l'application de la convention collective, établissant que la convention des imprimeries de labeur était applicable. La cour a fondé son raisonnement sur l'activité principale de l'entreprise, qui était l'imprimerie, et a jugé que Mme [S] avait droit à un rappel de prime annuelle de 5.064 € et à une indemnité de congés payés de 506,40 €. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant la S.C.O.P. Images à verser les sommes dues à Mme [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00858
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00858
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 23 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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