Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 avr. 2025, n° 23/19532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19532 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-22-000839
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
Chez Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 octobre 2021, Mme [Z] [W] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
Le 2 mai 2022, la Société Générale a cédé sa créance à la Société Franfinance et l’a notifié à Mme [W] par courrier recommandé du 2 septembre 2022.
Par acte du 11 octobre 2022, la société Franfinance a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde débiteur du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, a débouté la banque de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Il a relevé que la convention ne portait pas mention du numéro de compte concerné, que si elle mentionnait la délivrance d’un chéquier elle ne mentionnait pas celle d’une carte alors que les débits avaient été essentiellement faits par carte, que les pièces produites ne permettaient pas de faire la preuve de la souscription par Mme [W] d’une carte bancaire et de son acceptation de ses conditions de fonctionnement et que la société Franfinance échouait à justifier du bien-fondé de sa créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance et si la demande concernait un solde débiteur de compte bancaire, de produire les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 février 2024, la société Franfinance demande à la cour':
— de la dire recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [W] et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [W] à lui payer une somme de 7 772,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle produit une convention d’ouverture de compte bancaire au nom de Mme [W] et portant la signature de cette dernière, en date du 15 octobre 2021 à l’agence de [Localité 5], la copie de sa pièce d’identité dont l’authenticité a été vérifiée, et soutient que le premier versement a aussi été effectué depuis un compte ouvert au nom de Mme [W]. Elle ajoute que les relevés de compte montrent que divers virements ont été émis par M. [B] [U] au crédit du compte bancaire, et qu’un virement a été émis, au débit, sur un compte commun à M. [U] et Mme [W] laquelle réside chez Mme [E] [U] et qu’elle démontre ainsi que c’est bien Mme [W] qui a ouvert ce compte bancaire.
Elle soutient que la preuve de la remise d’une carte bancaire à Mme [W] résulte du fait que des opérations ont été effectuées avec une carte sur ce compte comme du prélèvement d’une cotisation Sobrio non contestée par Mme [W] précisément pour l’utilisation de cette carte. Elle soutient que rien ne permet de considérer que Mme [W] ne serait pas à l’origine de ces paiements.
Elle relève que la sanction encourue pour ne pas avoir proposé une autre forme de crédit en cas de découvert non autorisé de plus de 3 mois est la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non le débouté. Elle admet donc que la somme de 221,61 euros doit être déduite de ce chef et ne réclame que la somme de 7 772,71 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 février 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est justifié que la société Franfinance vient aux droits de la Société Générale.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
Le compte litigieux qui n’avait aucune autorisation de découvert est resté débiteur plus de 3 mois sur la période du 5 janvier 2022 inclus au jour de la clôture le 18 avril 2022.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La banque qui a assigné le 11 octobre 2022 en paiement du solde du compte bancaire soit moins de deux ans après son ouverture est recevable.
Sur la créance et les sommes dues
La société Franfinance produit en sus de la convention signée par Mme [W] manuscritement, les relevés de son compte, la copie de sa pièce d’identité, les justificatifs de la vérification des pièces qu’elle avait produites lors de l’ouverture du compte, la lettre de mise en demeure. Elle justifie ainsi suffisamment du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 7 772,71 euros qui a été expurgée des frais et intérêts.
Dès lors que la banque admet la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient pour assurer l’effectivité de la sanction de dire que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal dès lors que la convention ne prévoyait pas d’intérêts.
La cour condamne donc Mme [W] à la société Franfinance la somme de 7 772,71 euros sans intérêts même au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présente ou représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance recevable en sa demande ;
Condamne Mme [Z] [W] à payer à la société Franfinance la somme de la somme de 7 772,71 euros ;
Ecarte l’application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal ;
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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