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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Nawel BELMANAA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04660 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HTG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [W]
née le 14 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 13 octobre 2023, Monsieur [S] [K] a consenti à Madame [B] [W] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 215 euros, outre 84 euros de provision sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [B] [W] le 13 mai 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 926 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 14 mai 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 11 juillet 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [S] [K] a fait assigner Madame [B] [W] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ; A titre subsidiaire,
la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [B] [W] ;En tout état de cause,
son expulsion des lieux loués ainsi que celle de toutes personnes de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement de la somme de 3 935 euros due au titre des loyers et charges impayés, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail a été suivi, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ; sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 ;
A l’audience, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation, Madame [B] [W] ayant quitté les lieux et un état des lieux de sortie étant contradictoirement établi le 18 octobre 2024 ;
Citée par acte remis à étude, Madame [B] [W], n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [B] [W] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
Sur le fond
Il sera constaté que Monsieur [S] [K] s’est désisté à l’audience de de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de Madame [B] [W] à une indemnité d’occupation, la locataire ayant quitté les lieux suite à un état des lieux de sortie contradictoire établi le 18 octobre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Madame [B] [W] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de son départ soit le 18 octobre 2024.
Monsieur [S] [K] sollicite une somme de 9 131 euros arrêtée au mois d’octobre 2024.
Il fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, la dénonce à la Préfecture des Bouches du Rhône, l’état des lieux de sortie établi le 18 octobre 2024, ainsi qu’un décompte des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 à la somme de 9 131 euros ;
Madame [B] [W] ayant quitté les lieux le 18 octobre 2024, le loyer du mois d’octobre est dû à proportion au pro rata de son occupation, soit la somme 754,25 euros. Il convient donc de déduire des sommes demandées le montant de 544,74 euros.
Madame [B] [W] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
La créance étant établie à hauteur de 8 586,26 euros arrêtée au 18 octobre 2024, hors frais de procédure, Madame [B] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 8 586,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 935 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Il n’y pas lieu d’accorder des délais de paiement d’office à Madame [B] [W] qui n’a pas comparu, la juridiction se trouvant dans l’ignorance de sa situation sociale et financière ;
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [W] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [B] [W] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [S] [K] s’est désisté de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de Madame [B] [W] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la Monsieur [S] [K] la somme de 8 586,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 935 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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