Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 23/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 novembre 2021, N° 18/01717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03541 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7R
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[U] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/01717
Copies exécutoires délivrées à :
Me Samba SIDIBE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[U] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 – N° du dossier ZID/CPAM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-78646-2023-00861 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [U] [B] (l’assurée) a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 29 août 2017, en rentrant à son domicile, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 23 novembre 2017.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’accident survenu à l’assurée le 29 août 2017 est un accident de trajet ;
— infirmé la décision de la caisse du 23 novembre 2017 ;
— dit qu’est privée de tout effet la décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 septembre 2018 relative à la décision de refus de prise en charge de cet accident par la caisse ;
— enjoint à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de trajet dont a été victime l’assurée le 29 août 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation, la caisse a sollicité la réinscription de cette affaire, qui a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont l’assurée déclare avoir été victime le 29 août 2017.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la matérialité de l’accident n’est pas établie, en l’absence d’éléments corroborant les déclarations de la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle soutient qu’il existe un faisceau d’indices suffisants pour retenir la preuve de la matérialité de l’accident. Elle indique avoir été victime d’un accident de trajet le 29 août 2017, en montant les marches de l’escalier du hall de son immeuble alors qu’elle rentrait de sa formation. Elle précise qu’étant de repos le lendemain, elle pensait que la douleur passerait et qu’elle n’a donc pas informé immédiatement son employeur, mais que le 31 août, la douleur persistant, elle est allée consulter son médecin traitant. Elle précise que ses déclarations sont concordantes avec les certificats médicaux et que son employeur n’a pas émis de réserves sur la 'réalité’ de cet accident.
L’assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi fu 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident de trajet
Selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, 'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi'.
L’article L. 411-2 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au cours du trajet, accompli habituellement par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de son travail ou pour en revenir qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du trajet, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu sur le lieu du trajet et au temps de celui-ci, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de trajet établie le 1er septembre 2017, que l’assurée 'a loupé’ une marche et est tombée en avant en montant un escalier dans le hall de son immeuble, alors qu’elle rentrait chez elle le 29 août 2017 à 18h00, après sa formation, et qu’elle a avisé son employeur le 31 août 2017 à 14h00.
Le certificat médical initial établi par son médecin traitant le 31 août 2017, fait état d’une 'contusion du genou suite chute dans les escaliers'.
Dans le cadre de son questionnaire, l’assurée a précisé qu’il n’y avait pas de témoin lors de sa chute. L’employeur n’a pas donné suite au questionnaire.
La caisse a refusé de prendre en charge l’accident de trajet au motif que 'la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée'.
La cour relève que la caisse ne contestait pas la matérialité de l’accident de trajet mais la condition géographique, considérant que le hall de l’immeuble ne faisait pas partie du trajet protégé reliant le domicile. A la lecture du jugement, il apparaît que la caisse soutenait que l’accident de l’assurée étant survenu dans les parties communes de son immeuble, il ne pouvait pas être qualifié d’accident de trajet, mais que la matérialité de l’accident n’était pas contestée. En appel, la caisse indique qu’elle 'ne conteste plus la qualification que pourrait occasionner l’accident déclaré', mais conteste la matérialité de l’accident de trajet.
L’assurée produit une ordonnance du 31 août 2017 prescrivant des radiographies du genou gauche, le port d’une attelle d’immobilisation, ainsi qu’un traitement médicamenteux, au motif d’une chute dans les escaliers.
L’assurée verse également aux débats un document retraçant ses antécédents médicaux qui mentionne notamment que l’assurée présente une gonalgie gauche suite à une chute dans les escaliers le 29 août 2017, 'en rentrant du travail'. Elle a également été suivie par un médecin orthopédiste, conformément aux certificats médicaux soumis à la cour.
De ces éléments, il résulte que la preuve d’un fait accidentel corroboré par un élément objectif est rapporté par l’assurée. Le mécanisme accidentel que l’assurée décrit est en effet conforté par le certificat médical initial dressé le 31 août 2017.
En outre, les certificats médicaux de prolongations mentionnent 'gonalgie gauche suite chute dans les escaliers’ et 'douleur du genou gauche'.
Enfin, l’itinéraire de trajet et l’heure de celui-ci ne font plus l’objet d’une discussion et il convient d’observer au surplus que l’employeur n’a émis aucune réserve.
Il apparaît en conséquence que l’assurée a été victime d’un accident de trajet le 29 août 2017, qui doit être pris en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, peu important qu’aucun témoin n’ait assisté à cet accident.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à payer à Maître [J] [H], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer la somme de 1 500 euros
à Maître [J] [H], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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