Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mende, 13 janvier 2023, N° 2022/174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°74
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWMO
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
13 janvier 2023 RG :2022/174
[K]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 14/03/2025
à :
Me Stéphane GOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MENDE en date du 13 Janvier 2023, N°2022/174
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS et identifiée sous le numéro SIREN 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Rudy FARIA, Plaidant, avocat au barreau de SENS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er février 2023 par M. [D] [K] à l’encontre du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Mende dans l’instance n° RG 2022/174 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2023 par M. [D] [K], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 avril 2023 par la SA BNP Paribas Personal Finance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 février 2025.
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2019, la société [K] [D] Automobiles (PEA), exerçant une activité de commerce en réparation de véhicules automobiles et location de véhicules, a souscrit un prêt de 70.000 euros par le biais de son gérant, M. [D] [K], auprès de la société BNP Paribas Personal Finance remboursable au taux de 2,50% en une échéance unique fixée au 20 septembre 2020.
Au terme d’un acte séparé du même jour, cet engagement a été garanti à titre solidaire par la caution personnelle de M. [D] [K] à hauteur de 71 750 euros.
Le 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société PEA.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, laquelle a été admise au passif de la procédure pour un montant de 70.000 euros à titre privilégié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, la banque BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [D] [K], en sa qualité de caution, de s’acquitter des sommes restant dues.
En l’absence de règlement, par acte du 18 mai 2022, la banque BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [D] [K], caution, devant le tribunal de commerce de Mende en paiement du montant cautionné majoré des intérêts légaux, en capitalisation des intérêts.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Mende a statué et a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [D] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance, liquidés au titre des frais de greffe à 60,22 euros TTC. ».
M. [D] [K] a relevé appel « total » le 1er février 2023 de ce jugement pour le voir infirmer et réformer « en ce qu’il déboute Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamne à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 70.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11/02/2022 jusqu’à parfait paiement, ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13/01/2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil et condamne Monsieur [K] aux dépens de l’instance liquidés au titre des frais de greffe à 60,22 € T.T.C. ».
Dans ses dernières conclusions du 6 février 2023, M. [D] [K], appelant, fait les demandes suivantes :
« Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justi é au fond,
Y faire droit, infirmer et réformer le jugement rendu en ce qu’il déboute Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 jusqu’à parfait paiement, ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil et condamne Monsieur [K] aux dépens de 1'instance liquidés au titre des frais de greffe à 60,22 euros T.T.C.,
Au principal,
Déclarer forclose l’action de la Banque,
Subsidiairement,
Ordonner sursis à statuer jusqu’à évacuation par la cour d’appel de Nîmes du contentieux opposant la société P.E.A., débitrice principale, à la société Groupe Mourier suite à jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 02 septembre 2022,
Plus subsidiairement encore,
Octroyer deux ans de délai à Monsieur [K] pour faire face à toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son égard.
En toutes hypothèses,
Statuer ce que de droit quant aux dépens et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BNP PPF. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [K], appelant, expose que l’engagement de caution d’une durée de 12 mois expirant le 27 novembre 2020, la demande de la banque est infondée, cette dernière ayant déclenché son action le 18 mai 2022.
Il estime qu’un sursis à statuer doit être prononcé dès lors que la procédure collective de la société [K] [D] Automobiles est en cours et que le liquidateur détient des fonds susceptibles de désintéresser le créancier, et ce, suite à la vente du fonds de commerce à l’égard duquel une procédure judiciaire est en cours.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement au regard de sa situation professionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2023, la banque BNP Paribas, intimée, fait les demandes suivantes :
« Vu l’appel interjeté par Monsieur [D] [K] à l’encontre du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Mende (RG 2022 000174), en ce que ladite juridiction a :
— débouté Monsieur [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamné Monsieur [D] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, jusqu’à parfait paiement.
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2024 conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— condamné Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance, liquidés au titre des frais de greffe à 60,22 euros TTC ;
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Recevoir la société BNP Paribas Personal Finance en ses explications et y faisant droit,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l’appelant,
Confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [D] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la banque, intimée, expose que la demande de sursis à statuer doit être rejetée, cette dernière ayant été soulevée, au terme de ses conclusions d’appel, après une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action. Au fond, la banque l’estime mal fondée dès lors qu’il n’est pas établi qu’à l’issue de la procédure collective, le liquidateur disposerait des fonds nécessaires pour désintéresser le créancier et que, par ailleurs, la caution pourra exercer un recours subrogatoire contre le débiteur principal.
Concernant la forclusion, l’intimée indique que son action n’est pas forclose dès lors que le délai annuel prévu au contrat est une obligation de couverture et non de règlement et qu’en outre, il n’est pas prévu contractuellement que la caution serait libérée de toute obligation de paiement à l’expiration du délai de 12 mois.
Enfin, la banque sollicite le rejet de délai de paiement en l’absence de proposition concrète d’apurement.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Selon l’article 74 du code de procédure civile « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des conclusions de M. [D] [K] que ce dernier a sollicité à titre principal la forclusion de l’action de la banque qui est une fin de non-recevoir, puis, à titre subsidiaire, un sursis à statuer qui est une exception de procédure.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.
Sur la forclusion de l’action de la banque
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 2294 du code civil « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Il s’évince de la lecture combinée de ces articles qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date (Cass com. 1er Juin 2023 ' n° 21-23.850 ).
En l’espèce, l’acte de prêt, ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, était remboursable au taux de 2,50% avec une échéance unique fixée au 20 septembre 2020.
L’acte de cautionnement du 27 novembre 2019 prévoit que M. [D] [K] se porte caution solidaire et indivisible « en garantie et jusqu’à complet remboursement du prêt signé en date du 27/11/2019 consenti par BNP Paribas Personal Finance ».
Il est mentionné de manière manuscrite par la caution : « en me portant caution de la société PEA ['] dans la limite de la somme de soixante et onze mille sept cent cinquante euros (71750 €) couvrant le paiement du Principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de douze (12) mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues ».
Il est également indiqué dans le contrat que la caution « s’engage solidairement et indivisément à rembourser les sommes dues au Bénéficiaire par le Cautionné, en renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division et ce jusqu’à complet paiement de la créance au Bénéficiaire ».
Par conséquent, en l’absence de toute disposition relative à la limitation du droit de poursuite de l’organisme financier, l’action de la banque n’est pas forclose et la décision déférée sera confirmée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen détaillé des pièces fournies, il apparaît que l’évaluation de la situation personnelle et professionnelle de la caution est rendue impossible faute de documents actualisés et complets.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision déférée confirmée.
M. [D] [K], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement déféré du tribunal de commerce de Mende du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que M. [D] [K] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la BNP Paribas Personal une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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