Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLKC ETRANGER :
M. [O] [S] [G]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 avril 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 09h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 09 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [S] [G] interjeté par courriel du 10 avril 2025 à 17h38 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [S] [G], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. [O] [S] [G] a indiqué à l’audience ne pas vouloir bénéficier de l’assistance de l’interprete en langue arabe;
Me Nadège NEHLIG et M. [O] [S] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [O] [S] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [O] [S] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [O] [S] [G] n’est pas démontrée dès lors que les relations de coorpération algériennes et françaises sont en voie de rapprochement et que, même si plusieurs tentatives d’éloignement se sont heurtées à un refus algérien, un vol de retour a été obtenu pour le 15 avril 2025 de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [O] [S] [G] serait matériellement impossible.
En conséquence le moyen invoqué par M. [O] [S] [G] est rejeté et l’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [S] [G]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 avril 2025 à 09h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 11 Avril 2025 à 15h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLKC
M. [O] [S] [G] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 11 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [S] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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