Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 25 avr. 2025, n° 23/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 novembre 2023, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 283/25
N° RG 23/01498 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHDX
PL/VM
Article 700-2 du CPC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lys-lez-Lannoy
en date du
16 Novembre 2023
(RG 22/00033 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/23/004804 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne BRIDIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
[X] [Z] a été embauché le 4 août 2008 en qualité de technicien support débutant par la société Techcity Solutions par contrat de travail à durée déterminée, renouvelé le 22 décembre 2008 puis converti en contrat à durée indéterminée le 25 juin 2009. Le 1er septembre 2009, il a été promu au poste de technicien support. Il était assujetti à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.
A compter du 1er janvier 2009, le contrat de travail a été transféré au sein de la société TELEPERFORMANCE NORD CHAMPAGNE, puis le 1er janvier 2012 au sein de la société TELEPERFORMANCE FRANCE.
Le 25 janvier 2021, la direction des ressources humaines a indiqué à [X] [Z] qu’elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail.
[X] [Z] a été convoqué par lettre remise en main propre le 9 février 2021 à un entretien le 17 février 2021 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date 23 février 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Le 8 février 2021, vous avez bénéficié d’une formation vous permettant de rejoindre l’activité SIG DGS. L’entrée en production était fixée au mardi 9 février 2021.
Toutefois, le 9 février 2021, vous vous êtes logué à votre poste mais vous avez clairement indiqué à l’encadrement présent sur le plateau de production votre refus de prendre des appels.
Aussi, nous vous avons remis, en main propre, un courrier vous enjoignant de satisfaire à vos obligations.
Néanmoins, vous avez campé sur votre position en refusant d’exécuter les missions que nous vous avions confiées.
Dans ces conditions, nous ne pouvions que constater votre refus d’exécuter votre contrat de travail et les obligations inhérentes à celui-ci dans le respect des consignes données.
C’est pour cette raison que nous vous avons remis la convocation à l’entretien susvisé qui vous notifiait, par ailleurs, votre mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir. Lors de notre entretien, nous avons écouté vos explications. Toutefois, celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, caractérisée par votre refus manifeste d’exécuter les missions qui vous sont confiées ».
A la date de son licenciement [X] [Z] occupait, selon le bulletin de paye, l’emploi de technicien conseil supérieur au sein de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, percevait un salaire mensuel brut moyen de 1893,90 euros et relevait de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 24 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lys lez Lannoy afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 30 novembre 2023, [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 février 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 9 février 2024, [X] [Z] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société TELEPERFORMANCE FRANCE à lui verser :
-847,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
-84,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-3787,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-378,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-6363,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et à verser à Maître Caroline ARNOUX 2500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il n’a commis aucune faute ou, à tout le moins, aucune faute grave, que la société TELEPERFORMANCE FRANCE a en réalité tenté d’imposer une modification de son contrat de travail, qu’en qualité de technicien support, il était notamment chargé de l’assistance ou de la maintenance de matériel informatique, de logiciels, de box téléphoniques, qu’il ne vendait rien, ne facturait pas et ne fournissait pas de renseignements commerciaux, que lors de la fusion des différentes sociétés du groupe, les techniciens support sont devenus des techniciens conseil, avec une classification et une grille de salaire différente de celle des conseillers client, que son activité de technicien fait partie intégrante du contrat, que l’employeur ne pouvait la modifier sans son consentement, que la disparition des activités techniques s’est accentuée au cours des années, qu’il a été amené à occuper des fonctions de nature plus commerciale en 2015, puis en 2019, qu’à l’issue d’une formation extérieure de plusieurs mois, il lui a été confirmé que, non seulement la société TELEPERFORMANCE FRANCE n’avait plus de tâches correspondant à son poste mais encore qu’il serait affecté à des activités commerciales comme le démarchage, la facturation ou les programmes fidélité, qu’il était en droit de refuser de prendre des appels commerciaux puisque le poste qui lui était confié ne correspondait pas à celui pour lequel il avait été embauché, que l’employeur qui impose au salarié une modification du socle contractuel ne peut le licencier pour faute, que le refus du salarié n’est jamais fautif, que lorsqu’il a pris conscience que son employeur n’avait plus de travail à lui fournir, il a souhaité quitter l’entreprise dans des conditions dignes, qu’il a donc sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 avril 2024, la société TELEPERFORMANCE FRANCE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient que l’appelant a été initialement embauché par la société TECHCITY SOLUTIONS faisant partie du groupe TELEPERFORMANCE, qu’en vue de la réorganisation de celui-ci, l’ensemble des sociétés françaises a fusionné le 1er janvier 2009, formant l’UES TELEPERFORMANCE France, qu’à cette occasion, il a été conclu un accord d’harmonisation des classifications afin de mettre en place une grille de référence commune, qu’ont été définis les métiers dits «emplois repères» existant au sein de l’unité économique et sociale pour les filières «production» et «support production», qu’était prévu un statut spécifique applicable aux salariés de l’ancienne filiale Techcity Solutions, que ceux qui y occupaient les fonctions de technicien étaient rattachés au métier de conseiller client, conservaient l’intitulé de poste de technicien conseil et continuaient d’être affectés en priorité aux activités d’assistance technique, sous réserve des contraintes techniques et de celles fixées par les donneurs d’ordre, qu’ils étaient également compétents pour effectuer les autres activités relevant de la fonction de conseiller client, à savoir les activités liées à l’information, la prospection, la vente, la gestion de l’après-vente, le recouvrement, la relation commerciale, que si l’appelant bénéficiait d’une priorité d’affectation sur les activités d’assistance technique, les autres activités du poste de conseiller client relevaient également de sa qualification professionnelle, qu’en outre alors que la société lui avait indiqué qu’un poste était à pourvoir sur l’activité d’assistance technique de la société Bouygues Entreprise, et qu’il pouvait, de ce fait, y être affecté en priorité, il a refusé de rejoindre cette activité préférant exercer une activité de service clients, qu’à compter du 9 février 2021, il a été affecté à l’activité SIG DGS qui relevait de ses attributions, qu’il a alors indiqué expressément à sa hiérarchie qu’il refusait prendre les appels qui lui étaient confiés au motif qu’ils n’étaient pas « techniques », qu’il a réitéré son refus malgré une mise en demeure de remplir ses obligations contractuelles, que ce comportement fautif faisait suite au refus de la société de consentir à une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu’il constitue une faute grave, que les demandes de l’appelant ne sont donc pas fondées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un refus de l’appelant d’exécuter des prestations inhérentes à son contrat de travail ;
Attendu qu’en sa qualité de technicien support, l’appelant était chargé de fonctions exclusivement techniques consistant à assurer la maintenance d’équipements informatiques, la configuration de postes ou la résolution de dysfonctionnements ; qu’aucune fonction commerciale ne relevait de cette activité ; qu’à l’occasion de la création de l’Unité économique et sociale TELEPERFORMANCE FRANCE, issue de la fusion de filiales dont faisait partie la société Techcity Solutions, précédent employeur de l’appelant, il a été conclu, le 8 avril 2010, un accord collectif relatif à la mise en place dans la nouvelle société d’un référentiel de classification ; que le métier de technicien support au sein de la société Techcity Solutions correspondait désormais, selon le nouveau référentiel, à la qualification de technicien conseil ; que la section 1.03 de l’accord ne comprenait pas la définition de ce métier dans la filière production mais uniquement celle de conseiller client ; que ce dernier était chargé «des contacts clients dans le respect de la norme et procédures applicables et conformément aux objectifs fixés» ; que toutefois des dispositions spécifiques visaient les salariés se trouvant dans la position de l’appelant, compte tenu de leur appartenance antérieure à la société Techcity Solutions ; que selon l’accord, ils constituaient un groupe fermé et bénéficiaient du maintien de l’intitulé de leurs fonctions de «technicien conseil» au lieu de celles de «conseiller client» ; qu’en outre, selon la section 2.03 de l’accord, il était convenu que, sous réserve des contraintes techniques et de celles fixées par les donneurs d’ordre, l’entreprise s’engageait à localiser en priorité les activités d’assistance technique et ou de «help-desk» sur les «bassins d’emploi d’affectation» des salariés composant ce groupe fermé, afin de les maintenir sur des activités de ce type ; qu’avec l’accord de son employeur, des formations qui ne relevaient pas du secteur commercial ont continué à être dispensées à l’appelant ; qu’ainsi, il a suivi deux formations de technicien supérieur systèmes et réseaux, la première, à temps complet pour une durée de 1350 heures et un coût de 13878 euros, du 6 janvier au 30 octobre 2020, période durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, la seconde, du 1er au 30 septembre 2020 ; qu’à l’issue de ces formations, et sur décision d’un jury, le titre de technicien supérieur systèmes et réseaux le classant au niveau 5 dans le domaine d’activité 326 et au niveau 5 du cadre européen des certifications lui a été reconnu et un diplôme officiel lui a été délivré le 19 janvier 2021 par le ministère du travail ; que si l’appelant a pu être amené à exercer durant la relation de travail des fonctions commerciales, celles-ci ne pouvaient être qu’accessoires et temporaires, en l’absence d’accord du salarié sur la modification substantielle de la nature de ses fonctions ; qu’il résulte des écritures de l’intimée qu’à compter du 9 février 2021, l’appelant a été affecté à l’activité SIG DGS, qui conduisait principalement à l’exécution de missions relevant du service clients et consistant en des appels commerciaux ; que la société ne démontre pas que cette affectation était temporaire et ne remettait pas en cause le maintien du salarié à des fonctions techniques ; qu’il s’ensuit que le refus de l’appelant fondé exclusivement sur cette nouvelle affectation ne saurait être fautif ; qu’en conséquence son licenciement fondé sur ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’existe aucune discussion sur le montant du rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans objet, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement dont l’intimée ne conteste que le principe ;
Attendu en application de l’article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail que l’appelant était âgé de plus de 44 ans jouissait d’une ancienneté de douze années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; que compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer l’indemnité qui lui due par suite de la perte de son emploi à la somme de 11300 euros ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l’équité commande d’allouer au profit de Maître Caroline ARNOUX, conseil de l’appelant, 2500 euros au titre des frais que ce dernier aurait dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société TELEPERFORMANCE FRANCE à verser à [X] [Z] :
-847,14 euros bruts à titre de rappel de salaire par suite de la mise à pied conservatoire sans objet
-84,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-3787,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-378,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-6363,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-11300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société TELEPERFORMANCE FRANCE au profit de France Travail des allocations versées à [X] [Z] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société TELEPERFORMANCE FRANCE à verser à Maître Caroline ARNOUX 2500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que [X] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
DIT que si Maître Caroline ARNOUX recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat et que si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat,
DIT que si à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, Maître Caroline ARNOUX n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle sera réputée avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE la société TELEPERFORMANCE FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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