Irrecevabilité 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 juil. 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMB
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 13 juillet 2025
N° de Minute : 1235
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 25 Décembre 1998 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
INTIMÉ :
PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Samuel VITSE, président de chambre, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 13 juillet 2025 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 juillet 2025 à notifiée à à M. [O] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 juillet 2025 à 12H41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 13 juillet 2025 à 10H17 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 13 juillet 2025 à 11H40 ;
Vu l’absence d’observations ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu les articles L 743-23 et R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Lille du 11 juillet 2025, notifiée le même jour à 16 h 18 à M. [O] [V], prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 juillet 2025 à 12 heures 41 ;
Vu les demandes d’observations transmises aux parties le 13 juillet 2025 à 10 heures 17 minutes ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 743-11, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
L’article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [O] [V] se borne à indiquer : « Je souhaite interjeter appel de l’ordonnance litigieuse », ce qui ne vaut pas motivation au sens du premier des textes précités.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Camille MAACHE,
Adjointe faisant fonction de greffier
Samuel VITSE,
président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 13 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [O] [V], à PREFET DE L’OISE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 13 juillet 2025
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMB
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