Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2024, N° 21/04230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DHONI, Société civile immobilière c/ Entreprise régie par le Code des assurances, Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, S.A. ALLIANZ IARD, Société, Mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG4U
S.C.I. DHONI
c/
Mutuelle AREAS DOMMAGES
S.A. ALLIANZ IARD
S.C.P. CBF ASSOCIÉS
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 mai 2024 (R.G. 21/04230) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer en date du 27 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DHONI
Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 477 560 122, dont le siège est situé [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me GUERIN
S.C.P. CBF ASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [J] [P] [Adresse 4]
ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL DE MATOS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 491 867 438, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mademoiselle [E] [M], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Par arrêt en date du 16 mai 2024, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juin 2021 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [J] [P], membre de la société CBF Associés et son assureur la société Areas Dommages qui doit la garantir à verser à la SCI Dhoni la somme de 65 016 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;
— condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [J] [P], membre de la société CBF Associés et la compagnie Allianz qui doit la garantir en sa qualité d’assureur responsabilité civile à verser à la SCI Dhoni la somme de 936 euros TTC au titre de la clôture séparative endommagée ;
— condamné la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [J] [P], membre de la société CBF Associés, à payer àla SCI Dhoni la somme de 12 274,49 euros en remboursement du trop-perçu de l’acompte versé pour la réalisation du mur, sans recours contre quiconque ;
— débouté la SCI Dhoni de sa demande dirigée contre la société Areas Dommages et tendant à procéder à la construction d’une paroi berlinoise à hauteur de la somme de 65 016 euros TTC en réparation du mur de soutènement ;
— débouté la SCI Dhoni de sa demande dirigée contre la société Allianz Tard au titre de la clôture séparative à hauteur de 936 euros ;
— débouté la SCI Dhoni de sa demande en restitution d’une partie de l’acompte versé à la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [J] [P], à hauteur de 12 274,49 euros ;
— débouté la SCI Dhoni de sa demande en condamnation de la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire à lui payer le montant de la franchise contractuelle opposée par la société Areas Dommages ;
— condamné la SCI Dhoni à payer tant à la société Areas Dommages qu’à la société Allianz Iard et à la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [J] [P], la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel ;
— débouté la SCI Dhoni de ses demandes formées à ces titres en cause d’appel.
02. Vu la requête en omission de statuer présentée par la SCI Dhoni le 27 mars 2025 sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile,
03. Vu l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée à l’audience et mise en délibéré au 26 juin suivant.
MOTIFS :
04. L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
05. Il résulte de la disposition susvisée que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est explliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer, qui pouvant être réparée par la procédure de l’article 463, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
06. Il résulte en l’espèce de l’examen de l’arrêt rendu par la cour de céans le 16 mai 2024 entre les parties et en particulier de ses motifs que ' la société Aeras Dommages a été condamnée in solidum avec la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [P], à payer à la Sci Dhoni la somme suivante : 19 525, 51 euros se décomposant comme suit : 14 771, 26 euros soit 17 725, 51 euros TTC, correspondant à la valeur du mur de soutènement au moment du sinistre, 1500 euros HT et 1800 euros TTC au titre des frais de démolition et déblais du reste du mur’ et que cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement.
07. Il s’agit donc d’une omission de statuer que la cour doit réparer en incluant dans son dispositif la mention susvisée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rectifie l’omission de statuer figurant dans l’arrêt du 16 mai 2024 (RG N°21/4230) rendu par la cour d’appel de Bordeaux,
Ordonne qu’il soit ajouté au dispositif de la décision la mention suivante 'Condamne in solidum la société Aeras Dommages et la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [P], à payer à la Sci Dhoni la somme suivante : 19 525, 51 euros se décomposant comme suit : 14 771, 26 euros soit 17 725, 51 euros TTC, correspondant à la valeur du mur de soutènement au moment du sinistre, 1500 euros HT et 1800 euros TTC au titre des frais de démolition et déblais du reste du mur',
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt complété,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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