Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
'
MINUTE N° 25/693
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02061
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICSW
Décision déférée à la Cour : 17 avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [V] [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de Colmar, désignée en aide juridictionnelle partielle
INTIMÉE :
La S.A. SNCF VOYAGEURS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 519 037 584
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] [M] a été embauché à compter du 29 juin 2019 par l’EPIC SNCF Mobilités en qualité d’agent du cadre permanent pour exercer les fonctions d’agent d’escale ferroviaire au sein de la direction de lignes Alsace TER Grand Est. A compter du 1er janvier 2020 son contrat de travail s’est poursuivi au sein de la société SNCF Voyageurs.
Au terme d’une procédure initiée le 25 mars 2020 par une convocation à entretien préalable prévu par visio-conférence le 6 avril 2020, puis reporté en présentiel le 20 avril 2020 à la demande du salarié, M. [M] a reçu la notification de son licenciement pour insuffisance dans la manière de servir pendant le stage d’essai par courrier du 29 avril 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse en contestant le bien fondé de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
« Dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [V] [T] [M] est fondée ;
Déboute M. [V] [T] [M] de l’ensemble de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [V] [T] [M] aux dépens de l’instance. »
M. [M] a interjeté appel par voie électronique le 24 mai 2023 des dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 28 avril 2023.
Dans ses conclusions d’appel transmises par voie électronique le 8 août 2023 M. [M] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclarer le concluant recevable et fondé en sa demande,
Déclarer le licenciement intervenu irrégulier et infondé,
En conséquence,
Condamner la SA SNCF Voyageurs à payer au concluant :
— 1300 euros au titre de l’irrégularité de la procédure,
— 7 800 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SA SNCF Voyageurs aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel et 1500 euros pour la procédure de première instance.
Débouter la SA SNCF Voyageurs de l’intégralité de ses fins et conclusions. »
Sur l’irrégularité de procédure, M. [M] soutient que l’employeur était informé au moment de l’entretien préalable que le salarié avait mandaté une personne pour l’assister, et qu’il souhaitait que cette assistance ait lieu en présentiel.
Sur la contestation de son licenciement M. [M] fait valoir :
— que la lettre de licenciement est signée de M. [X], directeur de lignes, dont la qualité et les attributions ne sont pas justifiées ;
— qu’il n’a pas été licencié pour motif disciplinaire mais parce qu’il n’avait pas donné satisfaction dans le cadre de son stage d’un an, ce qui équivaut en quelque sorte à une incompétence professionnelle qui n’est pas assimilable à un motif disciplinaire ;
— qu’il a répondu point par point à la demande d’explication écrite sollicitée le 12 mars 2020 sur son absence le 4 février 2020, son retard du 6 février 2020, son retard du 11 février 2020 ainsi que sur le fait qu’il aurait été trouvé en train de dormir dans le bureau des agents formation le 25 février 2020 ;
— que nonobstant les explications fournies, la société SNCF a procédé à son licenciement ;
— que les manquements listés dans la lettre de licenciement sont particulièrement vagues, et que faute de preuve de l’insuffisance alléguée le licenciement n’est pas justifié.
Dans ses 'conclusions d’intimé’ transmises par voie électronique le 7 novembre 2023 la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer M. [V] [M] recevable en son appel mais non fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [V] [M] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Condamner M. [V] [M] aux entiers dépens d’appel et à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel »
La société SNCF Voyageurs expose que M. [M] est soumis au statut des relations collectives entre SNCF Mobilités/SNCF Voyageurs et son personnel, et que son contrat de travail prévoit un stage d’essai d’une durée de 12 mois qui correspond à la période d’essai en droit commun conformément aux dispositions de l’article 5 du chapitre 5 du statut.
Elle relate que les évaluations professionnelles des troisième et sixième mois ont retenu le manque d’implication de M. [M] dans les tâches quotidiennes, un manque de ponctualité, ainsi que certaines défaillances et lacunes quant au savoir-faire et à la motivation de M. [M].
Elle indique qu’en raison des nombreux retards de M. [M], un courrier a été adressé le 5 novembre 2019 au salarié afin de lui rappeler la nécessité de veiller au respect de ses horaires de travail, puis qu’un avertissement écrit lui a été notifié le 6 janvier 2020 le mettant en demeure d’améliorer sa manière de servir dans un délai de deux mois.
Elle ajoute qu’au terme de ce délai de deux mois le bilan professionnel de M. [M] ne s’est pas révélé concluant, qu’une demande d’explications écrites lui a été adressée le 12 mars 2020 qu’il a réceptionnée le 14 mars 2020, et à laquelle le salarié n’a répondu que par courrier du 24 mars 2020 alors qu’un délai maximum de six jours était prévu pour sa réponse.
Sur la régularité de l’entretien préalable, la société intimée rappelle les règles statutaires, et explique que suite au refus de M. [M] de l’organisation de l’entretien par visio-conférence, elle a remis en mains propres à l’intéressé le 6 avril 2020 une nouvelle convocation (dont il a refusé de signer la remise, d’où la notification par pli recommandé) pour un entretien en présentiel fixé au 20 avril 2020.
Elle explique que M. [M] ne lui a donné aucune information sur sa présence, qu’il ne s’est pas déplacé à l’entretien, et que quelques minutes avant la tenue de celui-ci un salarié s’est manifesté comme étant le défenseur désigné par M. [M].
Sur les signataires de la convocation à entretien et de la lettre de licenciement, la société intimée précise que :
— Mme [G] assurait les fonctions de responsables des ressources humaines de la direction de ligne, et qu’elle avait notamment pour mission d’assurer le suivi et la coordination des processus disciplinaires ;
— M. [X] était directeur de la ligne Alsace et à ce titre exerçait des responsabilités, notamment dans le domaine des ressources humaines, ayant signé en tant qu’employeur le contrat de travail de M. [M].
Sur le bien-fondé du licenciement la société intimée se prévaut de ce que le parcours professionnel de M. [M] a été ponctué de nombreux avertissements et mises en en raison de ses négligences, son manque d’implication, ses retards, et son absence de prise de conscience des risques liés à ses fonctions.
Elle retient qu’en raison de son insuffisance professionnelle manifeste, son stage d’essai a été rompu conformément aux dispositions du chapitre 5 et 7 du statut.
La société intimée rappelle que les indemnités pour irrégularité de procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être cumulées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [M] réclame des montants au titre de la rupture des relations contractuelles et au titre de l’irrégularité de la procédure.
La cour rappelle que l’article L. 1235-2 alinéa 5 de du code du travail dispose que, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois.
Il s’ensuit que, si le licenciement irrégulier est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut en principe prétendre qu’au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du même code.
Il convient donc d’examiner en premier lieu le bien-fondé de la rupture des relations contractuelles.
Sur les prétentions de M. [M] au titre de la rupture de son contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article 6 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la société SNCF Voyageurs et son personnel, « Les agents à l’essai qui ne donnent pas satisfaction sont licenciés dans les conditions prévues au chapitre 5 du Statut ».
Aux termes de l’article 5 « Stage d’essai » du chapitre 5 du statut des relations collectives entre SNCF Voyageurs et son personnel « 5.2. ['] A toute époque, et notamment à l’occasion de l’examen de ces appréciations écrites, les agents à l’essai qui ne donnent pas satisfaction font l’objet, de la part du directeur d’établissement (ou autorité assimilée) d’une lettre d’observation spécifiant que leur licenciement sera prononcé après un délai déterminé et, au plus tard, à la date à laquelle expire leur stage d’essai, s’ils n’améliorent pas leur manière de servir.
5.3. Si, à la suite de la lettre d’observation, les intéressés n’ont pas amélioré leur manière de servir, ils doivent être licenciés, par décision du directeur d’établissement (ou autorité assimilée). Ils sont, avant d’être licenciés, mis à même de fournir leurs explications écrites ['] ».
Ces dispositions statutaires sont rappelées dans le contrat de travail signé par les parties le 29 juin 2019, qui précise notamment que durant le stage d’essai le salarié est destinataire d’appréciations écrites portant à la fois sur sa conduite et ses aptitudes professionnelles.
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
M. [M] a été licencié pour insuffisance dans la manière de servir pendant le stage d’essai par un courrier du 29 avril 2020 rédigé dans les termes suivants:
« ['] Les résultats obtenus à vos évaluations du 3ème et du 6ème mois étaient insuffisants et loin de ce que l’entreprise est en droit d’attendre d’un Agent d’Escale Ferroviaire.
Dans ce cadre, vous avez fait l’objet d’un avertissement écrit, réceptionné le 13 janvier 2020, avec une mise en demeure d’améliorer votre qualité de services dans un délai de 2 mois.
Le bilan de ces 2 mois n’a pas été concluant puisque la qualité de votre service ne répond toujours pas aux exigences attendues et cela impacte fortement notre production. Des retards sont toujours constatés, les procédures ne sont pas respectées, vous êtes absent lors de certaines de vos missions, vous ne consultez pas les programmes.
Vous ne vous êtes pas présentés aux entretiens préalables des 6 et 20 avril 2020.
En dépit de vos explications en réponses à la demande d’explications écrites, nous sommes au regret de vous informer que vous avons décidé de prononcer votre licenciement pour insuffisance dans la manière de service pendant le stage d’essai. [']».
Il ressort des données constantes du débat que, conformément aux dispositions statutaires, des évaluations de M. [M] ont été effectuées tous les trois mois au cours du stage d’essai, et que la première évaluation du 15 octobre 2019 retient que l’intéressé ne répond pas aux exigences au titre de la rubrique de la ponctualité et identifie au titre des points à améliorer « ponctualité (respect des prises de service), implication et anticipation dans les tâches quotidiennes ».
Aussi quelques mois après son embauche, et quelques jours après cette première évaluation, M. [M] a été destinataire d’un courrier du 5 novembre 2019 de rappel à l’ordre suite à un retard de 25 à 30 minutes le mercredi 16 octobre 2019, soit le lendemain de l’entretien organisé lors de sa première évaluation.
La deuxième évaluation du 19 décembre 2019 retient trois rubriques pour lesquelles M. [M] ne remplit pas les exigences de son postes ' ponctualité, savoir faire pratique, motivation au travail ' et propose au titre de la poursuite du contrat de travail d’adresser un avertissement au salarié.
Un avertissement écrit a été notifié le 6 janvier 2020 à M. [M], le mettant en demeure d’améliorer sa manière de servir et l’informant que « Si aucune amélioration n’est constatée dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette lettre, je vous informe qu’en application des dispositions statutaires une procédure de licenciement sera engagée pour insuffisance dans la manière de servir pendant le stage d’essai ».
Une demande d’explications écrites adressée le 12 mars 2020 a été réceptionnée le 14 mars 2020 par M. [M], l’a invité à fournir ses explications dans un délai de six jours concernant plusieurs absences, retards, et siestes sur son lieu de travail au cours du mois de février 2020. M. [M] n’a répondu que le 20 mars 2020 en minimisant des retards et en contestant certaines défaillances.
Au soutien de la contestation du bien-fondé de la rupture du stage d’essai M. [M] se prévaut de ses observations écrites suite aux défaillances qui ont relevées par son employeur au cours du mois de février 2020, affirme que le motif de l’insuffisance dans la manière de servir pendant le stage d’essai « ne permet pas de légitimer le licenciement » et que le courrier de rupture ne vise « aucun autre manquement que ceux qui ont été visés dans la demande du 12 mars 2020 ».
La cour relève que le salarié n’a émis aucune contestation ou observation en réponse aux carences et défaillances répétées et pour certaines résurgentes ( ponctualité et motivation) qui lui ont été reprochées par son employeur au cours de son stage d’essai, que ce soit dans un premier temps à l’occasion de l’évaluation de son travail, puis dans le cadre de l’application des dispositions
statutaires et plus précisément de l’article 5 du chapitre 5, par la notification le 6 janvier 2020 d’un avertissement comportant injonction d’améliorer « sa manière de servir » dans les deux mois à venir, et, à défaut, envisageant son licenciement après avoir été mis à même de fournir des explications écrites.
Faute pour M. [M] de démontrer que son employeur n’a pas respecté les dispositions statutaires applicables aux relations contractuelles, ses prétentions au titre de la rupture sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Si M. [M] émet des réserves sur les qualités des signataires de sa convocation à entretien préalable et du courrier de rupture, la société intimée produit les fiches de poste de Mme [G] auteur du courrier de convocation comme étant responsable des ressources humaines ayant notamment pour mission d’assurer le suivi et la coordination des processus disciplinaires, et de M. [X] du directeur de ligne qui a signé le courrier de rupture en sa qualité de représentant de l’employeur et responsable des ressources humaines.
En vertu de l’article 7.1.4. du statut relatif à l’entretien préalable à un licenciement d’un agent à l’essai « Avant toute décision, l’employeur qui envisage de licencier un agent doit le convoquer pour entretien. Une convocation à un entretien préalable de licenciement sera adressée à l’agent par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre émargement.
[']
L’entretien ne doit pas intervenir moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation. [']
En cas de report de la date de l’entretien à la demande du salarié (l’employeur n’est pas obligé d’accepter), il n’y a pas d’obligation à reprendre toute la procédure et il n’y a pas de formation à respecter pour fixer la nouvelle date.
[']
L’agent n’est pas obligé de se présenter à l’entretien préalable. Son absence ne peut pas lui être reprochée. Toutefois cette absence ne remet pas en cause la suite de la procédure. »
M. [M] soutient que la lettre de convocation à entretien préalable l’a informé de son droit à se faire assister d’un personnel de l’entreprise uniquement en visio-conférence, et qu’ainsi à aucun moment il n’a été informé de « ce qu’il pouvait être représenté lors de l’entretien ».
Il ressort des données constantes du débat que M. [M] a été convoqué tout d’abord à un entretien préalable organisé sous forme de visio-conférence le 6 avril 2020 en raison de la crise sanitaire, et que suite au refus de ces modalités d’entretien exprimé par le salarié, une convocation a un entretien en présentiel fixé au 20 avril 2020 lui a été adressée.
M. [M] ne conteste ni avoir été destinataire de cette nouvelle convocation – puisqu’il se rapporte à son contenu au soutien de l’irrégularité alléguée tenant à l’indication d’une assistance par un membre du personnel en visio-conférence -, ni avoir décidé ne pas se déplacer pour participer à l’entretien.
M. [M] se prévaut d’un courriel du salarié qu’il avait désigné pour l’accompagner à l’entretien préalable qui a été transmis à l’employeur en début de matinée le 20 avril 2020, jour de l’entretien prévu à 10 heures, au terme duquel le salarié a sollicite le report de l’entretien en préconisant l’attente de la fin du confinement.
En l’état des données du débat, il s’avère que M. [M] a fait le choix de ne pas se rendre à l’entretien préalable organisé en présentiel alors qu’il était en mesure de bénéficier de l’assistance d’un salarié de l’entreprise, a minima en visio-conférence, selon des modalités organisées par l’employeur conformément aux dispositions statutaires rappelées ci-avant.
En conséquence les prétentions de M. [M] au titre de l’irrégularité de la procédure sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
M. [M] est condamné à payer à la société SNCF Voyageurs une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande présentée à ce titre est rejetée.
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [T] [M] à payer à la S.A. SNCF Voyageurs la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [V] [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] [M] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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