Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 octobre 2025, n° 23/02061
CPH Mulhouse 17 avril 2023
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CA Colmar
Confirmation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance dans la manière de servir

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par des évaluations professionnelles qui avaient mis en évidence des insuffisances dans la manière de servir du salarié.

  • Rejeté
    Vagueness des motifs de licenciement

    La cour a jugé que les manquements reprochés au salarié étaient suffisamment documentés et justifiaient la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure d'entretien préalable

    La cour a constaté que le salarié avait été informé de son droit à l'assistance et qu'il avait choisi de ne pas se présenter à l'entretien, ce qui ne remet pas en cause la régularité de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, M. [V] [T] [M] conteste son licenciement par la S.A. SNCF Voyageurs, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement pour insuffisance dans la manière de servir. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement fondé et débouté M. [M] de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le licenciement était justifié par des évaluations professionnelles défavorables et le non-respect des procédures de licenciement. Elle a également rejeté les arguments de M. [M] concernant l'irrégularité de la procédure, considérant qu'il avait eu l'opportunité de se défendre. La Cour a donc confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/02061
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/02061
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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