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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 22/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/111
PF
N° RG 22/00220 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVE5
[G], ÉPOUSE [R]
[R]
C/
[O]
[K]
RG 1ERE INSTANCE : 20/00416
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 FEVRIER 2022 RG n° 20/00416 suivant déclaration d’appel en date du 02 MARS 2022
APPELANTS :
Madame [E] [G], ÉPOUSE [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [S] [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : Me Florent MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [Y] [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 23 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Par acte authentique du 1er décembre 2006, la SCI Selexia, détenue pour moitié par Mme [O] et M. [K], a vendu à Mme [E] [G], épouse [R] et M. [D] [R], un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] pour un prix de 320.000 euros.
Suite à expertise judiciaire et instance introduite par assignation délivrée le 2 novembre 2009, la cour d’appel de Saint-Denis a, par arrêt infirmatif du 28 juin 2013:
— Débouté les consorts [R] de leur demande en annulation de la vente pour dol et en résolution de celle-ci pour manquement par la venderesse à son obligation de délivrance ;
— Prononcé la résolution de la vente pour vice caché et, en conséquence :
— Condamné la SCI Selexia à restituer le prix de 320.000 euros et les époux [R] à restituer l’immeuble ;
— Condamné la SCI Selexia à verser aux époux [R] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SCI Selexia à verser aux époux [R] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La restitution du bien immobilier a été constatée par acte d’huissier du 7 mai 2014.
Faute d’avoir obtenu restitution du prix de la vente en retour et paiement des indemnités par la SCI, les époux [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis (974), Mme [O] et M. [K], suivant acte d’huissier du 12 février 2020, aux fins de les voir condamner au versement par chacun de la somme de 254.665,19 euros en paiement de la dette sociale de la SCI résultant de l’arrêt.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Denis du 12 mars 2020, le bien immobilier restitué a été adjugé aux enchères publiques pour un prix de 181.000 ' sur poursuites engagées par les époux [R].
Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir de l’action en paiement soulevée par Mme [O] et M. [K],
— Déclaré cependant les époux [R] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 125 du CPC,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [R] et Mme [G], épouse [R] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 2 mars 2022, les époux [R] ont formé appel du jugement.
Par arrêt mixte du 15 novembre 2023, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré les époux [R] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 125 du CPC et, pour le surplus, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, ils demandent à la cour de :
— Condamner M. [K] à leur verser la somme 197.024,18 euros telle qu’arrêtée au 9 décembre 2022 et pour mémoire au titre de son obligation aux dettes sociales, majoré des intérêts de retard au taux légal des créances entre particuliers à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
— Condamner Mme [O] à leur verser la somme de 197.024,18 euros telle qu’arrêtée au 9 décembre 2022 et pour mémoire au titre de son obligation aux dettes sociales, majoré des intérêts de retard au taux légal des créances entre particuliers à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
— Débouter Mme [O] et M. [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Condamner in solidum Mme [O] et M. [K] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [O] et M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent être incontestablement bien fondés à poursuivre les associés en paiement des dettes sociales sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, car ils justifient de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Selexia et d’avoir diligenté, à l’encontre de la SCI Selexia, des poursuites préalables et vaines en vertu d’un titre exécutoire portant condamnation de la SCI Selexia au paiement d’une somme d’argent: la SCI ne disposant plus de biens immobiliers (suivant jugement rendu le 12 mars 2020, le seul bien immobilier détenu par la SCI Selexia a été adjugé au prix de 181.000 ') ni mobiliers (l’ensemble des tentatives d’exécution des arrêts des 28 juin 2013 et 11 mars 2016 diligentées par l’huissier de justice des demandeurs se sont avérées vaines), le patrimoine social de la SCI Selexia est manifestement inexistant.
Ils calculent le montant de leur dette, tenant compte des sommes obtenues dans le cadre de la vente forcée, au 1er décembre 2022, et à l’admission de la créance au passif de la liquidation de la SCI à laquelle s’ajoute une condamnation à frais irrépétibles ultérieure, à la somme de 394.048,37 '.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2022, M. [A] [K] demande à la cour de :
— Dire l’appel des époux [R] recevable, mais mal fondé ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 10 février 2022 ;
— Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère l’action comme recevable,
— Rejeter toutes les demandes de condamnation des associés liées aux intérêts de retard calculés et réclamés par les créanciers ;
— Condamner les époux [R] à lui payer la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’intimé soulève, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, que la SCI Selexia était bel et bien solvable avant le 12 mars 2020, ce qui interdisait l’action contre ses associés dans la mesure où le bien en instance de vente amiable et/ou d’adjudication pouvait permettre potentiellement de remplir les créanciers dans leurs droits. Il fait valoir que non seulement le caractère préalable des poursuites fait défaut (puisque l’adjudication d’un bien de la SCI n’a pas encore eu lieu et peut potentiellement remplir le créancier dans ses droits), mais aussi le caractère vain des poursuites.
A titre subsidiaire, l’intimé fait valoir que les sommes déjà recouvrées par les appelants ne peuvent être réclamées à nouveau aux associés de société débitrice, et que les intérêts de retards sont indument réclamés aux associés, lesquels n’ont pas à les supporter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2022, Mme [S] [W] [O] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
— Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère l’action comme recevable,
— Juger que le montant perçu au titre de l’adjudication du 12 mars 2020, soit la somme de 181.000 ', doit être exclu du montant des condamnations ;
— Rejeter toutes les demandes de condamnation de Mme [O] et M. [K] liées aux intérêts de retard calculés et réclamés par les créanciers ;
— Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’intimée soulève, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, que les époux [R] ne pouvaient pas agir contre les associés de la SCI Selexia pour poursuivre le paiement des dettes sociales, sans avoir préalablement et vainement poursuivi cette société. Elle indique à ce titre que la SCI, débitrice, était propriétaire d’un bien jusqu’au 12 mars 2020, ce qui excluait à cette date toute action contre ses associés. Elle fait valoir que non seulement les époux [R] n’ont pas respecté leurs obligations en n’attendant pas la fin du délai de vente amiable pour s’adresser aux associés de la SCI Selexia, mais encore et surtout cette dernière était incontestablement solvable avant le 12 mars 2020, ce qui interdisait toute action contre ses associés.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les sommes déjà recouvrées par les appelants ne peuvent être réclamées à nouveau aux associés de société débitrice, et que les intérêts de retards sont indument réclamés aux associés, lesquels n’ont pas à les supporter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève avoir déjà partiellement infirmé le jugement entrepris, dans les limites de sa saisine, par son arrêt mixte du 15 novembre 2023 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en confirmation du jugement résultant des dernières conclusions des intimés antérieures audit arrêt.
Sur les conditions de l’action.
Vu l’article 1858 du code civil;
Vu les articles 9, 16, 125, 126 et 803 du code de procédure civile;
Il résulte des dispositions de l’article 1858 susvisé que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, au jour où elle statue, la cour relève qu’il est justifié de ce qu’au 8 novembre 2022, la SCI Selexia a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement, convertie par jugement du 24 janvier 2023 en liquidation judiciaire. Les époux [R] produisent en outre la déclaration de leur créance à la procédure collective de la SCI déposée le 28 novembre 2022.
Il s’en déduit ainsi que les époux [R] doivent être regardés comme ayant vainement et préalablement poursuivi la SCI Selexia pour solliciter la condamnation des associés de cette dernière à la dette sociale pour l’application de l’article 1858 susvisé.
Sur le montant des obligations aux dettes sociales
Les appelants sont fondés à se prévaloir de l’autorité de la décision d’admission de leur créance au passif de la SCI Selexia pour l’opposer aux intimés, associés de la SCI.
Suivant ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la SCI du 15 février 2024, le montant de la créance des époux [R] envers la SCI Selexia à raison de la condamnation suivant arrêt du 28 juin 2013, a été fixé à la somme de 390.048,37 euros.
En tout état de cause, il résulte des motifs de l’ordonnance du juge commissaire qu’il a été tenu compte pour la fixation de cette sommes des paiements partiels obtenus dans le cadre d’exécution forcés et des contestations élevées sur le calcul des intérêts, lesquels sont dus dès lors que la dette résulte d’une décision de condamnation de la SCI alors que les intimés étaient déjà associés de la SCI.
C’est ainsi à bon droit que les époux [R] réclament aux associés de la SCI la somme de 390.048,37 euros.
En revanche, ils ne peuvent opposer aux associés la décision de condamnation de la SCI au titre de frais irrépétibles résultant d’un arrêt de la cour de céans du 9 décembre 2022 dès lors que la procédure collective de la SCI avait été ouverte et que le contentieux tranché par la cour était né antérieurement.
Alors que les statuts de la SCI Selexia mentionne que ses parts sont détenues à quotités égales par chacun des intimés, les époux [R] sont fondés à solliciter la condamnation de Mme [O] et M. [K] à leur verser, chacun, la somme de 195.024,18 euros, arrêtée au 9 décembre 2022.
Conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, suivant la demande des appelants, cette somme portera intérêts légaux, lesquels se capitaliseront par année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [O] et M. [K], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser aux époux [R] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant pour le surplus, publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt mixte de la cour de céans du 15 novembre 2023,
— Condamne M. [K] à verser à M. et Mme [R] la somme de 195.024,18 euros, arrêtée au 9 décembre 2022 au titre de son obligation aux dettes sociales de la SCI Selexia, laquelle somme portera intérêts légaux ;
— Condamner Mme [O] à M. et Mme [R] la somme de 195.024,18 euros, arrêtée au 9 décembre 2022 au titre de son obligation aux dettes sociales de la SCI Selexia, laquelle somme portera intérêts légaux ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au titre des condamnations prononcées par année entière ;
— Déboute M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes;
— Condamne in solidum Mme [O] et M. [K] à verser à M. et Mme [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [O] et M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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