Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 22/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 juin 2022, N° 202000858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ société par actions simplifiée, S.A.S. AGIR AMBULANCES, SASU [ K ] FRANCE |
Texte intégral
N° RG 22/05346 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON7R
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
RG :202000858
du 02 juin 2022
ch n°
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[N]
S.A.S. AGIR AMBULANCES
SASU [K] FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Simon DE TELLIER, avocat au barreau de LYON.
INTIMES :
M. [D] [N],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (69), de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, toque : 865.
ET
S.A.S. AGIR AMBULANCES
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 521 903 476, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet,
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, toque : 865
ET
SASU [K] FRANCE
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 75 516 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 622 044 287, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet,
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me EBERSOLT, avocat plaidant, et Me Michel PONSARD de la SCP UGGC & Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, substitué par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, de la SCP UGGC & Avocats.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 octobre 2026
Date des plaidoiries tenues à l’audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise en délibéré : 02 Avril 2026 puis prorogé au 23 Avril, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2017, la société Agir ambulances et M. [N] ont souscrit auprès de la société [K] Financial Services France un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule.
Afin de garantir le véhicule, la société Agir ambulances et M. [N] ont souscrit les engagements suivants :
— un contrat d’assurance « multirisque automobile » auprès de la compagnie d’assurance Aviva,
— un contrat d’assurance « garantie valeur à neuf » souscrit par la société [K] financial services France auprès de la compagnie MMA IARD,
— une garantie contractuelle constructeur « contrat services complete » auprès de la société [K] France.
Le 20 août 2018, le véhicule a été déposé au garage [K] de l’étoile, situé à [Localité 8], pour réparation suite à l’allumage du voyant « moteur » du véhicule.
Le 12 septembre 2018, les techniciens du garage [M] ont conclu que le remplacement du moteur était nécessaire, suspectant un démontage du calculateur moteur.
Le 18 septembre 2018, un incendie s’est déclaré au sein de ce garage et a conduit à la destruction du véhicule.
A la suite de ce sinistre, une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par la société BCA Expertise, à la demande de la société Aviva.
Le 27 novembre 2018, un devis de réparation s’élevant à 65.198 euros a été établi par la société [K] France, pour le remplacement du moteur.
Dans un rapport établi le 22 janvier 2019, BCA a évalué la valeur de remplacement du véhicule au jour de l’incendie à la somme de 28.000 euros HT, après avoir déduit la valeur de remplacement du moteur.
Ce montant de 28.000 euros a été pris en charge par la société Aviva le 24 septembre 2019.
La société Agir ambulances ayant cessé de procéder aux règlements à compter de la survenue du sinistre, la société [K] financial services France, après différentes mises en demeure, a résilié le contrat de location avec option d’achat et lui a réclamé la somme de 67.793 euros.
En l’absence de règlement, la société [K] Financial Services France a assigné la société Agir ambulances et M. [N], par acte du 11 mars 2020, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par actes du 19 novembre 2020, la société Agir ambulances et M. [N] ont appelé en la cause la société Aviva assurance et la compagnie MMA IARD. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte du 17 mars 2021, la société Agir ambulances et M. [N] ont assigné la société [K] France devant le tribunal de commerce de Lyon au titre de la garantie contractuelle constructeur. Par ordonnance du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la jonction de cette procédure avec les deux précédentes.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles,
— déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire,
— jugé la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la société Agir ambulances, M. [N] et la société [K] financial services France,
— condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] financial services France la somme de 17.543,47 euros outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019 et jusqu’à complet paiement,
— condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [K] financial services France la somme de 50.800,68 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— débouté la société [K] financial services France de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté la société Agir ambulances et M. [N] de leur demande en garantie de toutes condamnations à l’encontre d’Aviva assurances,
— prononcé la mise hors de cause de la société [K] France,
— écarté tous autres moyens, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] financial services France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société Aviva assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, la société MMA IARD assurances mutuelles a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles, déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire, condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [M] [I] financial services France la somme de 50.800,68 euros « et plus généralement l’appel porte sur toutes les dispositions faisant grief à l’appelant », en intimant la société Agir ambulances, M. [N] et la société [K] France.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2023, la société MMA IARD assurances mutuelles a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 909, 562 et 954 du code de procédure civile, de :
« – déclarer la société MMA IARD assurances mutuelles bien fondée et recevable en son incident,
— juger que M. [N] et la société Agir ambulances, parties intimées à l’appel principal interjeté par la société MMA IARD assurances mutuelles à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 2 juin 2022, (sic)
— juger irrecevables M. [N] et la société Agir ambulances en leurs demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. »
Par ordonnance du 4 avril 2023 susceptible de déféré, le conseiller de la mise en état a débouté la société MMA IARD assurances mutuelles de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2023, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et L. 124-1-1 du code des assurances, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 2 juin 2022 en ce qu’il a :
* dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles,
* déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire,
* jugé la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la société Agir ambulances, M. [N] et la société [K] financial services France,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] financial services France la somme de 17.543,47 euros outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019 et jusqu’à complet paiement,
* condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [K] financial services France la somme de 50.800,68 euros,
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
* débouté la société [K] financial services France de sa demande en dommages et intérêts,
* débouté la société Agir ambulances et M. [N] de leur demande en garantie de toutes condamnations à l’encontre d’Aviva assurances,
* prononcé la mise hors de cause de la société [K] financial services France,
* écarté tous autres moyens, fins et conclusions,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] financial services France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— juger que la perte du véhicule [M] AMG GLE 63, immatriculé sous le numéro EL 373 RT n’est pas liée à l’un des événements garantis par le contrat d’assurance n°GVN3 '8 424 134, mais à une panne mécanique ayant nécessité un remplacement du moteur et ce, pour montant de 65 198,60 euros TTC,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’égard de MMA IARD assurances mutuelles,
— condamner la société [K], la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 janvier 2023, la société Agir ambulances et M. [N] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et l.113-5 du code des assurances, de :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes de MMA IARD assurances mutuelles,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [K],
A titre reconventionnel :
— infirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* dit recevable mais mal fondée l’exception,
* jugé la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la société Agir ambulances, M. [N] et la société [K] financial services France,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] financial services France la somme de 17 543,47 euros outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019 et jusqu’à complet paiement,
* condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [K] financial services France la somme de 50 800,68 euros,
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
* débouté la société [K] financial services France de sa demande en dommages et intérêts,
* débouté la société Agir ambulances et M. [N] de leur demande en garantie de toutes condamnations à l’encontre d’Aviva assurances,
* prononcé la mise hors de cause de la société [K] financial services France,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] financial services France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] aux entiers dépens.
— dire et juger que la garantie « valeur à neuf » souscrite par la société Agir ambulances et par M. [N] auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles couvre le sinistre incendie survenu le 18 septembre 2018,
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir M. [N] et la société Agir ambulances de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre,
— condamner la société [K] France à relever et garantir M. [N] et la société Agir ambulances de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre,
— dire et juger que la garantie contractuelle constructeur « contrat service complete » souscrit par la société Agir ambulances et par M. [N] auprès de [K] couvre la panne de moteur déclarée le 20 août 2018,
— dire et juger que le compte-rendu d’intervention non contradictoire ne permet pas de mettre en évidence un démontage du moteur imputable à la société Agir ambulances et à M. [N],
— dire et juger que la garantie contractuelle constructeur « contrat service complete » consentie par [K] est bien applicable,
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2023, la société [K] France demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* prononcé la mise hors de cause de la société [K],
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de la garantie contractuelle constructeur compte tenu de l’exclusion de toute intervention effectuée en dehors du réseau agrée par la société [K],
— juger en conséquence que la société Agir ambulances et M. [N] sont infondés à solliciter la condamnation de la société [K] à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre, et donc,
— débouter la société Agir ambulances et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [K],
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Agir ambulances et M. [N] à régler solidairement la somme de 3 000 euros à la société [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Agir ambulances et M. [N] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, les débats étant fixés au 25 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Agir ambulances et M. [N]
Selon l’article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article'.
L’alinéa 4 de l’article 963 précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, le 25 mars 2026, le greffe a rappelé à l’avocat de la société Agir ambulances et M. [N], intimés, qu’il devait justifier de l’acquittement du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l’irrecevabilité attachée à l’absence de ce timbre.
En conséquence, dès lors qu’au jour où la cour statue, la société Agir ambulances et M. [N] ne justifient pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l’aide juridictionnelle, il convient de déclarer leurs conclusions d’intimés irrecevables.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et l’office de la cour
A l’audience, la cour a soulevé d’office la question, au regard de l’article 14 du code de procédure civile, de la recevabilité des demandes de la société MMA IARD qui n’a pas intimée la société [K] Financial Services France. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 10 avril 2026, par note en délibéré.
Dans sa note en délibéré notifiée le 9 avril 2026, la société MMA IARD fait valoir que le litige est indivisible, notamment entre les sociétés [K] Financial Services France, bailleur, et [K] France, fournisseur, et que cette indivisibilité lui permet d’attraire à la procédure la société [K] Financial Services France, même hors délai d’appel. Elle ajoute que la nécessité d’intimer la société [K] Financial Services France constitue une cause grave et sérieuse, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Au terme de sa note en délibéré, elle forme les demandes suivantes :
— à titre principal,
' révoquer l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2023,
' ordonner la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause de la société [K] Financial Services France,
— à titre subsidiaire,
' ordonner la mise en cause d’office de la société [K] Financial Services France.
La société [K] France fait valoir, dans sa note en délibéré du 9 avril 2026, qu’elle a été mise hors de cause par le jugement attaqué, qu’elle n’est pas le représentant de la société [K] Financial Services France, et qu’aucune demande ne saurait prospérer contre elle-même.
Elle a adressé une seconde note en délibéré le 13 avril 2026, soit postérieurement au délai fixé par la cour, faisant valoir les mêmes observations.
Sur ce,
Selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable à la présente procédure, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 21 juillet 2022 par la société MMA IARD assurances mutuelles est formulée comme suit :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire,
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [M] [I] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 50 800,68 €
Et plus généralement l’appel porte sur toutes les dispositions faisant grief à l’appelant'.
Or, l’appelant est tenu de viser les chefs du jugement expressément critiqués, de sorte que la formule 'et plus généralement l’appel porte sur toutes les dispositions faisant grief à l’appelant’ n’a pas d’effet dévolutif. En outre, il n’appartient pas à la cour de décider quelles dispositions du jugement font grief à l’appelant, mais bien à l’appelant d’indiquer précisément quels sont les chefs du jugement qu’il conteste en appel.
Il en résulte que seuls sont dévolus à la cour les trois chefs du jugement expressément visés dans la déclaration d’appel et par lesquels le tribunal a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles,
— déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire,
— condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [K] Financial Services France la somme de 50.800,68 euros.
Toutefois, s’agissant de l’exception d’incompétence, la société MMA ne la soutient plus. En effet, dans ses dernières écritures, si elle sollicite l’infirmation des chefs du jugement, elle ne forme aucune prétention et ne développe aucun moyen au titre de la compétence du tribunal.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce que le tribunal a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA, et en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire au fond.
Quant au dernier chef de jugement dévolu à la cour, portant sur la condamnation de la société MMA à payer la somme de 50.800,68 euros à la société [K] Fiancial Services France, la société MMA n’a intimé que la société Agir ambulances, M. [N] et la société [K] France, mais pas la société [K] Fiancial Services France.
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Cette disposition est d’ordre public.
La société MMA ne peut donc solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une certaine somme à la société [K] Fiancial Services France, sans avoir intimé cette partie. Cette demande est ainsi irrecevable.
Quant aux observations formées par la société MMA dans sa note en délibéré, il convient de rappeler que, selon l’article 442 du code de procédure civile, 'le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur', et que l’article 445 du même code ajoute que 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444'.
Or, la société MMA ne se borne pas à présenter ses observations sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la cour et tiré de l’application de l’article 14 du code de procédure civile, mais forme également de nouvelles prétentions.
Cependant, la note en délibéré n’est sollicitée que pour fournir des explications, conformément à l’article 442 précité, de sorte que les nouvelles demandes formées par la société MMA dans sa note en délibéré sont irrecevables.
Au fond, l’indivisibilité dont se prévaut la société MMA et la nécessité d’attraire la société [K] Financial Services France à la procédure d’appel auraient dû amener l’appelante à intimer, dans le délai d’appel, toutes les parties contre lesquelles elle estimait devoir agir. La société MMA n’ayant pas intimé la société [K] Financial Services France dans le délai d’appel, l’irrecevabilité de ses demandes contre cette dernière ne peut être couverte.
En conséquence, et dès lors que la société [K] France ne forme pas d’appel incident en ce qu’elle sollicite la confirmation des chefs du jugement la concernant, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens des parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MMA succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [K] France la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Agir ambulances et M. [N] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société MMA IARD assurances mutuelles dans sa note en délibéré notifiée le 9 avril 2026 ;
Confirme le jugement en ce que le tribunal a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles, et en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire au fond ;
Déclare irrecevable la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles tendant à l’infirmation du chef du jugement la condamnant à payer à la société [K] Financial Services France la somme de 50.800,68 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [K] France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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