Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 23 octobre 2023, N° F21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1158/25
N° RG 23/01496 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHDT
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
23 Octobre 2023
(RG F 21/00285 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association GE NORD
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anouk GAUME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [N] [G]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia DURAN FROIX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. ID LOGISTICS BREBIERES
intervenante forcée
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Christophe LEITE DA SILVA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence BARRERE, avocat au barreau de PARIS
D2L GROUP
intervenante forcée
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Oxana DENFER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association GE Nord est un groupement d’employeurs qui exerce une activité de recrutement de salariés afin de les mettre à disposition de ses membres, selon leurs besoins. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.
M. [N] [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2014 prenant effet au 5 mai 2014, en qualité d’opérateur logistique polyvalent, statut ouvrier, coefficient 115L.
Le salarié a été mis à disposition de plusieurs sociétés adhérentes à l’association GE Nord': la société Dahier International, la société ID logistics Brebieres, la société Geodis Logistique Nord Hénin 2 et la société Simastock [Localité 6].
M. [N] [G] a été élu membre à la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) le 16 juillet 2018.
Le 1er juillet 2021, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 mai 2014 conclu avec l’association GE Nord, reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ID logistics BREBIERES à compter du 5 mai 2014 et les condamner solidairement à lui payer diverses indemnités et dommages et intérêts afférents à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 octobre 2023 entre d’une part M. [N] [G] et d’autre part l’association GE Nord, la société D2L Group, la société Logistics Brebieres, la société Proman 101, et la société Daher technologies, la juridiction prud’homale a :
— débouté la société D2L GROUP de sa demande présentée « In Limine Litis '' de prononcer la nullité de la requête au titre de l’article 54 du code de procédure civile,
— dit que les prétentions formées à l’encontre de la société ID logistics Brebieres sont irrecevables pour être dirigées contre une société dépourvue de qualité et l’a mis hors de cause,
— mis la société Proman 101 et Daher technologies hors de cause du fait des règles de prescription applicables en matière de droit du travail,
— mis hors de cause la société D2L GROUP du fait de l’absence de toute relation de travail et de contrat de travail ayant lié M. [N] [G] à la société D2L GROUP,
— dit et jugé le contrat de travail conclu entre M. [N] [G] et l’association GE Nord conforme à la législation applicable en la matière et a débouté M. [N] [G] de sa demande de nullité du contrat de travail,
— condamné l’association GE Nord à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
— 4 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 9 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [G] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association GE Nord, la société D2L Group, la société Proman 101 ainsi que la société Daher technologies de leur demande respective présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à l’association GE Nord les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article R. 1 454-28 du code du travail et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 623,17 euros brut,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1 231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— débouté les parties respectives de plus amples demandes.
L’association GE Nord a interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023.
Par actes d’huissier du 11 juin 2024 et 18 juin 2024, M. [N] [G] a fait assigner en intervention forcée respectivement la société D2L GROUP et la société ID LOGISTICS BREBIERES.
Par ordonnance du 28 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l’appel provoqué de M. [N] [G] à l’égard de la société ID logistics Brebieres et a condamné M. [N] [G] à payer à celle-ci une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2024, l’association GE Nord demande à la cour de':
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé les demandes de M. [N] [G] irrecevables ou l’en a débouté et en ce qu’il a mis hors de cause la société D2L GROUP,
— débouter M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2024, M. [N] [G] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes
— juger que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec le GE Nord le 16 avril 2013 est nul,
— juger qu’il est lié par un contrat à durée indéterminée à temps complet à la société ID BREBIERES 2 depuis le 16 avril 2013, subsidiairement juger que GE Nord est l’employeur ou très subsidiairement, infiniment subsidiairement la société D2L GROUP
— condamner solidairement les défenderesses à lui verser les sommes suivantes : (subsidiairement condamner GE Nord ou très subsidiairement condamner ID BREBIERES 2, très subsidiairement la société D2L GROUP)':
— Dommages et intérêts pour transfert illicite du contrat de travail 15.000,00 €
— Dommages et intérêts pour non-respect des règles légales de fonctionnement d’un groupement d’employeurs et non-respect du principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et du GE 15.000,00 €
— Indemnité pour non-respect de l’égalité salariale 10.000,00 €
— Complément de salaire inter-contrat 3.000,00 €
— Congés payés afférents 300,00 €
— Complément d’indemnités journalières de maladie 3.000,00 €
— Congés payés afférents 300,00 €
— Participation, intéressement et épargne salariale 10.000,00 €
— Indemnité pour harcèlement moral 20.000,00 €
— Indemnité pour discrimination syndicale 20.000,00 €
— Indemnité pour prêt illicite de main d’oeuvre 20.000,00 €
— Indemnité pour délit de marchandage 10.000,00 €
— Exécution déloyale du contrat de travail 10.000,00 €
— Préjudice moral 30.000,00 €
— Article 700 CPC 2.500,00 €
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association, mais l’infirmer sur le quantum :
— Indemnité pour harcèlement moral 20.000,00 €
— Indemnité pour discrimination syndicale 20.000,00 €
— Article 700 CPC 2.500,00 €
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2
— Condamner solidairement les défenderesses aux dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2024, la société ID LOGISTICS BREBIERES demande à la cour de':
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé les demandes formulées à son encontre irrecevables,
— débouté M. [N] [G] de toutes ses demandes formulées à son encontre,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel devait infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lens en ce qu’il a jugé les demandes de M. [N] [G] irrecevables à son encontre,
— débouter M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause et à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2024, la société D2L GROUP demande à la cour de':
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
À titre subsidiaire,
— juger irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de M. [N] [G],
En tout état de cause,
— débouter M. [N] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [G] à payer les entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de travail conclu avec l’association GE Nord
Aux termes de l’article L.1253-9 du code du travail, les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :
1° Les conditions d’emploi et de rémunération ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux d’exécution du travail.
Ils garantissent l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
En l’espèce, M. [N] [G] sollicite que le contrat de travail signé avec l’association GE Nord soit déclaré nul au motif qu’il ne respecte pas les dispositions du texte précité.
Cependant, aucun texte ne sanctionne le non-respect des formes prévues à l’article L.1253-9 du code du travail par la nullité de ce contrat.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’homme a débouté le salarié de sa demande de nullité du contrat de travail.
Sur les transferts illicites du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1253-1 du code du travail, Des groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Les groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.
Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu’à des opérations à but non lucratif.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution par une personne, en contrepartie d’une rémunération, d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
M. [N] [G] soutient que ses réels employeurs étaient la société ID Logistics Brebières ou à défaut la société D2L.
L’appel provoqué de M. [N] [G] contre la société ID Logistics Brebières étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes présentées à son encontre par le salarié en cause d’appel.
Concernant la société D2L Group, le salarié se contente de souligner les liens entre cette société et l’association GE Nord en se fondant sur un rapport du cabinet d’expertise comptable 3E consultants, mais sans aucunement démontrer l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société D2L Group ni même invoquer une situation de coemploi.
Dès lors, M. [N] [G] n’apporte aucun élément permettant de considérer que la société D2L Group était son réel employeur.
Ainsi, M. [N] [G] sera débouté de sa demande à l’encontre de celle-ci, qui sera mise hors de cause, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Il sera, partant, également confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour transfert illicite de son contrat de travail.
Sur l’inégalité de traitement salarial
Il résulte du principe d’égalité de traitement énoncé à l’article L.3221-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.
L’employeur doit, en effet, assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c’est à dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Le principe d’égalité de traitement doit, par ailleurs, se combiner avec celui relatif à la libre fixation, par l’employeur, des salaires et de ses accessoires dont il constitue une limite.
Il en résulte qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’opérer des différences de traitement entre des salariés, en matière d’avantages et de rémunération, mais qu’il doit les justifier par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
En cas de litige, la preuve est partagée comme suit :
— il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, après avoir préalablement démontré qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare ;
— lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
L’article L.1253-9 du code du travail prévoit que les contrats de travail conclus par le groupement d’employeur garantissent l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.
En l’espèce le contrat de travail de M. [N] [G] stipule qu’il percevra une rémunération brute mensuelle basée sur le taux horaire conventionnel correspondant à son coefficient qui est actuellement de 9,53 euros brut, soit 1 445,38 euros brut et une rémunération complémentaire liée à ses détachements auprès de ses adhérents sur la base du taux horaire de référence en interne, part de rémunération variable qui dépend directement des conditions de rémunération de l’entreprise utilisatrice.
Le salarié soutient que l’association GE Nord a porté atteinte aux règles afférentes au principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et ceux du groupement et au principe d’égalité de traitement.
Il se prévaut à cet égard d’un rapport Syndex et d’un rapport du cabinet 3E consultants établis suite à saisine du CSE en vertu de son droit d’alerte économique.
Il ne produit néanmoins aucun élément sur sa propre situation et en particulier aucun élément de comparaison entre son salaire et celui des salariés des sociétés auprès desquelles elle a été mise à disposition, ni celui des autres salariés de l’association GE Nord.
Il ne démontre pas que l’association GE Nord n’a pas respecté les règles afférentes au principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et ceux du groupement, et n’apporte pas non plus d’éléments permettant de laisser supposer une inégalité de traitement.
Ainsi, c’est de manière légitime que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles légales de fonctionnement d’un groupement d’employeurs et non-respect du principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et du GE, pour non-respect de l’égalité salariale, ainsi que de ses demandes nullement explicitées de rappel de salaire, et de complément de salaire inter-contrat s’y rapportant.
Sur le rappel d’indemnités journalières
Cette demande qui figure au dispositif des conclusions de M. [N] [G] n’est nullement explicitée (période d’arrêt maladie et mode de calcul notamment), et le salarié, qui a été débouté de ses demandes de rappel de salaire en lien avec l’inégalité de traitement alléguée, doit également être débouté de cette demande de rappel d’indemnités journalières, par confirmation du jugement déféré.
Sur la participation, l’intéressement et l’épargne salariale
La demande présentée par M. [N] [G] à ce titre n’est aucunement explicitée (mode de calcul notamment), et le salarié, qui a été débouté de ses demandes de rappel de salaire en lien avec l’inégalité de traitement alléguée, doit également être débouté de sa demande au titre de la participation, intéressement et épargne salariale.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [N] [G] reproche à son employeur des faits de discrimination en raison de son activité syndicale tenant à':
— la fin brutale de missions après l’expression de revendications, ou l’exercice d’heures de délégation,
— l’attribution anormale de missions courtes,
— le placement en situation d’inter-contrat pour une durée anormalement longue depuis le mois d’avril 2019 (courrier envoyé au conseil de prud’hommes le 3 mai 2021)
Pour démontrer la matérialité de ces faits il est versé aux débats':
— un courrier daté du 11 février 2019 adressé par l’association GE Nord à M. [N] [G] lui reprochant un dépassement de ses heures mensuelles de délégation en décembre 2018 et janvier 2019,
— un courrier daté du 12 mars 2019 informant le salarié qu’il est mis fin à la mission de M. [N] [G] auprès de la société ID Logistics Brebieres à compter du 2 février 2019 et lui proposant une affectation au sien de la société Simastock logistique [Localité 7],
— un mail du 18 mars 2019 dans lequel le salarié se plaint auprès de l’association GE Nord des conditions dans lesquelles il a été mis fin à sa mission chez ID logistics Brebieres au sein de laquelle il a été affecté pendant deux ans et demi, et dans lequel il fait le lien entre cette décision et l’exercice de ses fonctions syndicales,
— les bulletins de paie du salarié dans lequel il apparaît qu’il a été placé en situation continue d’inter-contrat depuis le mois d’avril 2019, alors qu’il n’avait fait l’objet d’un placement dans cette situation que durant quelques mois auparavant,
— un courrier adressé par M. [N] [G] au conseil de prud’hommes le 3 mai 2021 dans lequel il fait état du fait que sa mission auprès de la société Simastock logistique Libercourt à compter du 25 mars 2019 n’a duré que 15 jours et qu’il est depuis lors (avril 2019) placé en situation d’inter-contrat.
Ces pièces permettent de démontrer la matérialité des faits allégués par le salarié.
Or, ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer une situation de discrimination liée à l’activité syndicale de M. [N] [G].
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’association GE Nord souligne en premier lieu que les agissements qui lui sont reprochés sont bien postérieurs à l’élection de M. [N] [G] et qu’ils sont donc sans lien avec l’activité syndicale de celui-ci. Cependant, il ressort des propres déclarations de l’employeur que M. [N] [G] n’a pas immédiatement utilisé ses heures de délégation après son élection. Par ailleurs, la fin de la mission au sein de la société ID Logistic est bien contemporaine du différend lié à La prise par le salarié de ses heures de délégation en décembre 2018 et janvier 2019.
L’association GE Nord indique également que la situation d’inter-contrat n’est pas en soi anormale mais est inhérente au fonctionnement du groupement, soumis aux variations de l’activité des sociétés adhérentes.
Cependant, elle n’apporte aucun élément pour démontrer que la fin de la mission chez Id Logistic Brebières ou chez Simastock logistique [Localité 7] étaient liées à un baisse d’activité ou à la diminution d’un besoin de main d’oeuvre, sachant que les fiches de mission mentionnent que la fin de mission peut être décidée soit par l’adhérent, soit par l’association GE Nord.
En outre, si l’employeur produit les bulletins de paie de plusieurs autres salariés, qui ont pu être également placés ponctuellement en situation d’inter-contrat, il doit être observé que M. [N] [G] n’avait quasiment jamais été placé en inter-contrat durant les 8 années précédentes, et que surtout, la durée du placement en inter-contrat depuis le mois d’avril 2019 (plus de deux années) présente un caractère manifestement anormal, sans commune mesure avec celle des autres collègues de M. [N] [G].
Il résulte de ces éléments que l’association GE Nord ne démontre pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.
Il est donc caractérisé une situation de discrimination, dont il est résulté pour M. [N] [G] un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [N] [G] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral et reproche à son employeur les mêmes agissements que ceux dénoncés au titre de la situation de discrimination.
Il a été jugé précédemment que la matérialité de ces agissements était démontrée par le salarié.
L’absence de pièce médicale est indifférente dès lors que les agissements de l’association GE Nord sont susceptibles de porter atteinte à la dignité, à la santé ou aux conditions de travail du salarié, ce qui est le cas en l’espèce, au regard de leur caractère vexatoire et de l’atteinte aux possibilités d’évolution professionnelle.
Ainsi, ces faits répétés pris dans leur ensemble laissent bien supposer une situation de harcèlement.
Au regard des développements précédents, l’employeur, n’apporte aucune justification objective à son comportement et ne démontre pas que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement.
Si le préjudice lié à la discrimination syndicale a d’ores et déjà été réparé par l’octroi de la somme de 7 000 euros, il n’en va pas de même concernant le harcèlement moral qui, au-delà du préjudice occasionné par les agissements discriminatoires en raison de l’activité syndicale de M. [N] [G], a entraîné en lui-même une dégradation des conditions de travail de celui-ci.
Dans ces conditions, c’est de manière légitime que le conseil de prud’hommes a jugé qu’il était caractérisé une situation de harcèlement et a alloué au salarié une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de marchandage
M. [N] [G] soutient que les liens entre la société D2L et l’association GE Nord s’apparentent à ceux existant entre une société mère et une filiale dans la mesure où la même personne est’à la fois présidente de l’une et contrôleur de l’autre et où la société D2L assure une grande partie des fonctions de gestion de l’association GE Nord (missions externalisées)'; que dès lors, l’activité de l’association GE Nord caractérise un prêt de main d’oeuvre illicite et un délit de marchandage ; elle s’appuie sur un rapport Syndex et le rapport du cabinet 3E consultants établis suite à la saisine du CSE questionnant les liens entre D2L et l’association GE Nord, ainsi que sur un courrier de l’inspecteur du travail daté du 13 mars 2019 indiquant saisir les autorités compétentes pour suspicion de prêt de main d’oeuvre illicite et le délit de marchandage à l’encontre de la société D2L en lien avec des entités «'GEL'».
Cependant, ces rapports et ce courrier sont insuffisants à caractériser le délit de marchandage et le prêt de main d’oeuvre illicite imputés à l’association GE Nord, étant observé que ce groupement d’employeur n’a fait l’objet d’aucune interdiction de fonctionnement par l’autorité administrative et qu’il n’est démontré aucune suite donnée au signalement de l’inspection du travail du 13 mars 2019.
M. [N] [G] sera donc, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre et pour délit de marchandage.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [N] [G] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans préciser quels manquements sont reprochés à son employeur et quel préjudice il est en résulté pour lui, qui n’aurait pas déjà été réparé au titre de la discrimination ou du harcèlement.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [N] [G] se contente de formuler dans le dispositif de ses écritures une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sans préciser le manquement qui en serait à l’origine et sans justifier de ce préjudice.
C’est donc de manière légitime qu’il a été débouté de cette demande de dommages et intérêts en première instance.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
L’association GE Nord sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [N] [G] une somme complémentaire d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [G] ayant déjà été condamné par le conseiller de la mise en état au paiement d’une indemnité procédurale au profit de la société ID Logistic Brebières, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation complémentaire au profit de celle-ci.
Compte tenu de la disparité dans les situations respectives des parties, l’équité commande également de débouter la société D2L Group de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lens, sauf en ce qu’il a alloué à M. [N] [G] une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association GE Nord à payer à M. [N] [G] une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination';
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE l’association GE Nord aux dépens de l’appel;
DÉBOUTE l’association GE Nord, la société ID Logistics Brebieres et la société D2L Group de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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