Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01496
CPH Lens 23 octobre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'activité syndicale

    La cour a constaté que les faits allégués par le salarié laissaient supposer une discrimination liée à son activité syndicale, et que l'employeur n'avait pas apporté de justification objective.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les agissements de l'employeur étaient susceptibles de porter atteinte à la dignité et aux conditions de travail du salarié, sans justification objective.

  • Rejeté
    Transfert illicite du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas démontré l'existence d'un lien de subordination avec la société concernée.

  • Rejeté
    Non-respect des règles d'égalité de traitement

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour prouver l'inégalité de traitement.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. [N] [G], a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire prononcer la nullité de son contrat de travail avec l'association GE Nord et de reconnaître un contrat de travail avec la société ID logistics Brebieres. Il demandait également diverses indemnités pour harcèlement moral et discrimination syndicale.

La juridiction de première instance a débouté le salarié de sa demande de nullité du contrat de travail et de ses prétentions à l'encontre de la société ID logistics Brebieres, la mettant hors de cause. Elle a cependant condamné l'association GE Nord à verser au salarié des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale.

La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de la plupart de ses demandes, notamment celles concernant la nullité du contrat et les liens avec la société D2L Group. Elle a toutefois infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'augmentant à 7 000 euros, tout en confirmant la condamnation pour harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01496
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01496
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 23 octobre 2023, N° F21/00285
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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