Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 32
N° RG 24/00327
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CJ
S.A.R.L. GARAGE PICTAVE
C/
[S]
[P]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE PICTAVE
N° SIRET : 791 083 884
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [Y] [S] épouse [P]
née le 22 Octobre 1981 à [Localité 3] (88)
Monsieur [O] [P]
né le 27 Septembre 1974 à [Localité 3] (88)
demeurant ensemble Lieu-dit [Adresse 4]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [P] et Mme [Y] [P] ont commandé à la S.A.R.L. Garage PICTAVE le 28 février 2017 un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Passat TDI immatriculé AA 945 TL.
Le 7 novembre 2017, le véhicule a été l’objet d’une importante panne ayant généré en substance un blocage de la bielle avec bris de bielle, la casse du piston et du bloc moteur et des dommages au niveau du vilebrequin nécessitant l’immobilisation du véhicule.
En l’absence d’accord amiable avec le garage vendeur, M. et Mme [P] ont obtenu, par ordonnance de référé du 7 mai 2019, une mesure d’expertise confiée à M. [U] [N] qui a déposé son rapport le 24 novembre 2019.
M. et Mme [P] ont, par exploit du 12 novembre 2020, fait assigner la S.A.R.L. Garage PICTAVE pour entendre le tribunal judiciaire de SAINTES, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile :
— Dire que le véhicule acquis par eux était affecté d’un vice caché lors de la vente le rendant impropre à sa destination et dont les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance en tant que profanes,
— Dire que le garage PICTAVE en sa qualité de professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer la présence de ce vice lors de la vente,
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenu le 12 mars 2017,
— Ordonner la restitution du prix de vente de 8407,56 € et condamner le garage PICTAVE à verser cette somme aux époux [P],
— Ordonner la reprise du véhicule audit garage à ses frais,
— Dire que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, le garage sera réputé avoir renoncé au droit de récupérer le véhicule litigieux et que les époux [P] pourront s’en débarrasser,
— Condamner le garage PICTAVE aux dépens de l’instance et à verser aux époux [P] : la somme de 875,55 € au titre des réparations et de l’entretien inutilement effectué sur le véhicule,
la somme de 1070 € au titre du préjudice tiré du trouble de jouissance,
la somme de 2500 € au titre des frais de gardiennage avec actualisation en cours de procédure,
la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés et comprenant ceux de référé,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Par leurs dernières écritures, M. et Mme [P] ont maintenu leurs précédentes demandes y ajoutant celle tendant à dire que la reprise du véhicule ne pourra intervenir qu’une fois le prix restitué et à condamner le garage
PICTAVE à leur payer la somme de 411 € au titre des intérêts du prêt contracté pour l’achat du véhicule et en portant leur demande au titre du trouble de jouissance à 13 320 €, enfin, en assortissant celle au titre des frais de gardiennage de la mention « en deniers ou quittance ».
Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. garage PICTAVE demandait au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile de :
À titre principal,
— Dire que la preuve de l’antériorité du vice n’est pas rapportée au cas d’espèce,
— Dire ainsi que la garantie des vices cachés n’est pas applicable,
En conséquence,
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du garage PICTAVE et la condamner aux dépens de l’instance et à payer audit garage la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [P] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire en cas de résolution de la vente
— Limiter la condamnation du garage concluant à la restitution du prix de vente soit à la somme de 8407,56 € T.T.C.,
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts dès lors qu’il est clairement établi par le rapport d’expertise judiciaire que le garage PICTAVE ne pouvait pas avoir connaissance du vice au jour de la vente et ce malgré sa qualité de vendeur professionnel,
Débouter Mme [P] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
À défaut, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts ainsi que les frais irrépétibles,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 11/01/2022, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'DIT que le véhicule de marque Volkswagen modèle Passat TDI immatriculé AA 945 TL acquis par M. et Mme [P] auprès du garage PICTAVE au prix de 8407,56 € le 12 mars 2017 était affecté d’un vice caché qui était antérieur à la vente et rendait le bien impropre à son usage,
PRONONCE en conséquence la résolution de la vente intervenue le 12 mars 2017,
CONDAMNE le garage PICTAVE à restituer à M. et Mme [P] la somme de 8407,56 € représentant le prix de vente du véhicule,
ORDONNE la restitution du dit véhicule au garage PICTAVE et à ses frais dès versement par ce dernier du prix de vente aux époux [P],
CONDAMNE en outre le garage PICTAVE à payer à M. et Mme [P] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance et une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de plusieurs civiles,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE le garage PICTAVE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’expert judiciaire confirme la réalité d’un défaut et conclut que le phénomène observé était au moins en germe au moment de la vente et que l’avarie qui affecte le véhicule le rend impropre à sa destination.
— ce vice, qui peut être qualifié de vice caché, n’est décelable ni par un profane normalement diligent ni même par un professionnel puisqu’en l’espèce le gérant du garage ne pouvait, sans un démontage du carter inférieur et des coussinets, connaître l’état exact du moteur.
— il n’est possible d’envisager sa réparation que par le remplacement du moteur, du turbo et de quelques accessoires qui accompagnent une telle opération soit environ 7700 € T.T.C.
— le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination et le vice était caché.
— le début du processus n’a pas pu être postérieur à la vente, était en germe et le fait qu’il ne soit pas possible de déterminer avec exactitude la date de survenance du vice est indifférent.
— il y a lieu à résolution de la vente intervenue le 12 mars 2017 avec restitution du prix de vente par le garage PICTAVE et restitution du véhicule par les époux [P] avec la précision, que cette restitution ne pourra avoir lieu qu’après remboursement du prix de vente et aux frais du garage.
— sur la demande de dommages et intérêts, le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable connaître les vices de la chose vendue.
Il est bien fondé à discuter les quantum. Les frais d’entretien du véhicule ne sont pas liés aux désordres affectant le véhicule. De même, le montant des intérêts du prêt contracté par les époux [P] n’est pas indemnisable puisqu’il n’existe pas de lien entre le prêt et le désordre subi.
— la demande liée aux frais de gardiennage sera également rejetée dans la mesure où d’une part aucune facture n’est produite susceptible de démontrer que les époux demandeurs ont acquitté cette somme et où, par ailleurs, la vente étant résolue avec remise en état au 12 mars 2017, c’est en réalité le garage PICTAVE propriétaire du véhicule qui est tenu de ses frais de gardiennage.
— le trouble de jouissance n’est pas contestable mais il sera indemnisé uniquement à hauteur d’une somme globale de 3000 € pour tenir compte de la période entre la survenance de la panne et le mois de février 2018.
LA COUR
Vu l’appel en date du 10/03/2022 interjeté par la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire en date du 08/11/2022 rendue par le conseiller de la mise en état pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré,
Vu le ré-enrôlement de l’affaire en date du 13/02/2024,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/09/2024, la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et 1645 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
JUGER la S.A.R.L. GARAGE PICTAVE recevable et bien fondée en son appel principal,
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 11 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit que le véhicule de marque Volkswagen modèle Passat TDI immatriculé AA 945 TL acquis par M. et Mme [P] auprès du garage PICTAVE au prix de 8407,56 € le 12 mars 2017 était affecté d’un vice caché qui était antérieur à la vente et rendait le bien impropre à son usage,
— prononcé en conséquence la résolution de la vente intervenue le 12 mars 2017,
— condamné le garage PICTAVE à restituer à M. et Mme [P] la
somme de 8407,56 € représentant le prix de vente du véhicule,
— ordonné la restitution du dit véhicule au garage PICTAVE et à ses frais dès versement par ce dernier du prix de vente aux époux [P],
— condamné en outre le garage PICTAVE à payer à M. et Mme [P] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance et une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le garage PICTAVE de ses autres demandes,
— condamné le garage PICTAVE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire et en cas de confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 11 janvier 2022 en ce qu’il a condamné en outre le garage PICTAVE à payer à M. et Mme [P] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.
CONDAMNER in solidum les époux [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à restituer la carte grise ainsi que l’ensemble des papiers du véhicule,
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
DÉBOUTER également M. et Mme [P] des fins de leur appel incident;
CONDAMNER in solidum M. et Mme [P] à verser à la S.A.R.L. GARAGE PICTAVE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER sous la même solidarité M. et Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du 24 novembre 2019, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE soutient notamment que :
— il n’y a pas lieu à résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, dès lors que l’antériorité du vice fait défaut en l’espèce.
Selon l’expert judiciaire, le phénomène décrit était en germe au moment de la vente mais le garage PICTAVE a contesté ces conclusions au cours des opérations d’expertise et maintient fermement sa position aujourd’hui.
On ne comprend pas très bien comment les coussinets ont pu se dégrader dans le temps si le véhicule a été parfaitement construit, s’il a été parfaitement entretenu et si le véhicule a été parfaitement utilisé. En outre, l’expert est incapable de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle les coussinets ont commencé à se dégrader.
— puisque, comme l’a affirmé l’expert, la date d’apparition du vice n’est pas déterminable, il n’est pas possible de soutenir avec certitude que celui-ci serait antérieur à la vente.
— il est également à rappeler que les époux [P] ont parcouru plus de 18 000 km après la vente du véhicule, distance non négligeable, sans panne, de sorte que l’antériorité du vice peut sérieusement être remise en question.
— l’expert judiciaire n’a examiné qu’une seule fois le véhicule, et s’est limité à un simple examen visuel du véhicule. Il n’a réalisé aucune investigation technique approfondie et ses conclusions sont donc particulièrement hâtives et non justifiées techniquement
— il est donc matériellement et techniquement impossible aujourd’hui d’affirmer avec certitude que le vice était en germe au moment de la vente, et la résolution de la vente ne peut être prononcée au titre de l’existence d’un vice caché.
— à titre subsidiaire, sur l’indemnisation des préjudices, le garage PICTAVE a conscience que la jurisprudence consacre une présomption de connaissance du vice à l’encontre du vendeur professionnel qui n’est d’ailleurs pas prévue par l’article 1645 du code civil.
Au cas présent, le garage PICTAVE est certes un professionnel de l’automobile, mais l’expert judiciaire reconnaît lui-même que ce vice n’était décelable ni par un profane normalement diligent, ni même par un professionnel.
— l’expert est formel sur le fait que le garage PICTAVE ne pouvait pas déceler le vice, signalé par divers internautes, et ce même avec sa qualité de professionnel
Le garage PICTAVE demande à la cour d’écarter la présomption de connaissance du vice qui pèse sur le vendeur professionnel, et d’infirmer le jugement.
— sur l’appel incident de M. et Mme [P], il y a lieu de confirmer le débouté des demandes relatives aux frais de réparation et d’entretien du véhicule, aux frais de gardiennage non chiffrés, et aux frais d’intérêt d’emprunt, alors que les époux [P] ne produisent aucun élément nouveau au soutien des demandes qu’ils réitèrent.
— les intimés n’ont toujours pas restitué la carte grise et les papiers du véhicule ce qui empêche le GARAGE PICTAVE de toute possibilité soit de rénover pour revendre le véhicule, soit de le détruire. Cette restitution doit être ordonnée sous astreinte, la demande étant recevable.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/09/2024, Mme [Y] [S] épouse [P] et M. [O] [P] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES du 11 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle PASSAT TDI, immatriculé [Immatriculation 2] acquis par les époux [P] auprès du Garage PICTAVE était affecté d’un vice caché lors de la vente le rendant impropre à son usage
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule du 12 mars 2017
— Condamné la S.A.R.L. GARAGE PICTAVE à restituer aux époux [P] le prix de vente de 8 407,56 € comprenant les frais d’immatriculation
— Ordonné la restitution du véhicule à la S.A.R.L. Garage PICTAVE à ses frais dès versement du prix de vente aux époux [P]
— Condamné la S.A.R.L. GARAGE PICTAVE à payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure au fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Réformer le Jugement pour le surplus et statuant à nouveau ou y ajoutant :
— Condamner la S.A.R.L. Garage PICTAVE à verser aux époux [P] la somme de 875,55 € au titre des réparations et de l’entretien inutilement effectués sur le véhicule
— Condamner la S.A.R.L. Garage PICTAVE à verser aux époux [P] la somme de 17.980 euros au titre du préjudice découlant du trouble de jouissance
— Dire et juger la S.A.R.L. Garage PICTAVE tenue de la prise en charge des frais de gardiennage,
— Condamner la S.A.R.L. Garage PICTAVE à verser aux époux [P] la somme de 411 € au titre des intérêts du prêt contracté
— Condamner la S.A.R.L. Garage PICTAVE à verser aux époux [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour
— Condamner la S.A.R.L. Garage PICTAVE aux entiers dépens de référé et aux dépens en appel
Déclarer irrecevable la demande de restitution de la carte grise et des papiers du véhicule ;
A titre subsidiaire, déclarer cette demande mal fondée et en débouter la S.A.R.L. GARAGE PICTAVE
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [Y] [S] épouse [P] et M. [O] [P] soutiennent notamment que :
— Il y a lieu à résolution au titre de la garantie des vices cachés, dès lors que le vice atteignant la chose est caché pour l’acheteur lors de l’acquisition lorsque sa constatation ne peut résulter que de l’utilisation de cette chose pendant un certain temps.
— en l’espèce, les époux [P] ont fait l’acquisition du véhicule vendu par le Garage PICTAVE, professionnel de l’automobile. Ils ne pouvaient déceler le désordre, déjà en germe à la date de la vente, et parfaitement invisible pour un profane.
— le phénomène de dégradation des coussinets de bielle ayant provoqué l’endommagement du bloc moteur rend le véhicule qu’ils ont acquis impropre à sa destination.
— l’antériorité du vice à la vente a été établie par les opérations d’expertise, M. [N] démontrant parfaitement que le véhicule, lorsqu’il était la propriété des époux [P], n’a parcouru que 18 157 kilomètres, et que les préconisations du constructeur en termes de réalisation des vidanges ont été respectées par les concluants. La casse du moteur s’est produite seulement 10 000 kilomètres après la dernière vidange réalisée.
— le garage PICTAVE ne pouvait ignorer le défaut tiré de la dégradation progressive des coussinets de bielle. Sa qualité de vendeur professionnel, spécialisé dans le domaine automobile, l’oblige à s’assurer que le bien vendu n’est pas affecté de vices.
— l’expert judiciaire peut avec certitude soutenir que le vice préexistait en germe avant la vente, sans pour autant être en mesure de dater précisément le début du processus de détérioration.
— sur les préjudices, le vendeur professionnel ne peut s’exonérer de sa garantie, et la question du recours de ce professionnel contre son propre vendeur ou le fabriquant ne peut concerner les acheteurs profanes et victimes.
— M. et Mme [P] se sont inutilement acquittés de frais d’entretien pour un montant total de 875,55 €, dont ils sollicitent légitimement le remboursement.
— ils ont été privés de la jouissance de leur bien durant 1728 jours
(du 7 novembre 2017 au 1er août 2022), ne pouvant plus tôt faire l’acquisition d’un nouveau véhicule. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 10 € par jour, soit 17 280 € sollicités.
— le véhicule litigieux a été immobilisé au Garage RENVOISE, ce qui a inévitablement engendré des frais de gardiennage.
Il y a lieu de dire, comme le tribunal dans son jugement, qu’à partir du moment où la vente intervenue le 12 mars 2017 est résolue, les frais de gardiennage sont à la charge de la S.A.R.L. GARAGE PICTAVE.
— les époux [P] avaient souscrit un crédit automobile avec un taux d’intérêt de 5%, qu’ils se sont engagés à rembourser durant 4 années et ils sollicitent dès lors légitimement l’indemnisation des 5% d’intérêts qu’ils ont réglés pour un montant de 411,09 €.
— la demande de restitution sous astreinte de la carte grise et des papiers du véhicule est irrecevable comme nouvelle, et doit être au surplus rejetée. C’est à la S.A.R.L. GARAGE PICTAVE, propriétaire du véhicule depuis le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES du 11 janvier 2022, de faire des démarches pour obtenir une nouvelle carte grise, en raison de la perte de la précédente par cette dernière, à qui elle a été remise par le garage RENVOISE, en même temps que le véhicule.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09/09/2024 et sa révocation à l’audience, la clôture étant prononcée au 25/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de restitution du certificat d’immatriculation et des papiers du véhicule :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l’espèce, et dès lors qu’il est sollicité la résolution d’une vente automobile au titre de la garantie des vices cachés, il y a lieu dans l’hypothèse du prononcé d’une résolution de statuer tant sur la reprise du véhicule que sur la restitution des papiers afférents à celui-ci, dont le certificat d’immatriculation.
Cette demande formée par la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE est donc recevable comme étant l’accessoire de la restitution du véhicule lui-même.
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
'Avis de l’expert :
D’après nos constatations, l’origine des dommages constatés est la dégradation des coussinets équipant les bielles.
Un phénomène d’érosion par cavitation a provoqué le descellement de cristaux de métal sur les coussinets supérieurs.
Une fois que le phénomène a pris naissance, ce dernier s’est aggravé sous l’influence de différents phénomènes :
— Les particules en suspension dans l’huile ont voyagé dans l’ensemble du circuit
— Le passage à chaque tour moteur des trous de graissage des bielles sur les zones rendues rugueuses par la dégradation de la couche de friction
— Les vibrations mécaniques subies par les bielles à chaque poussée des pistons.
Cette évolution s’est faite crescendo avec la dégradation des coussinets.
Une fois le processus enclenché, les phénomènes de vibrations et d’onde de choc ont provoqué la fatigue des bielles, jusqu’à ce que celle ou le phénomène était le plus avancé se rompe.
Une fois la bielle rompue, cette dernière étant toujours entraînée par le vilebrequin est venue taper dans le bas du bloc moteur.
Les à-coups répétés ont fini par provoquer la rupture d’une vis du chapeau de bielle par étirement.
Une fois la vis rompue, la bielle qui continuait à taper sur le bloc a eu tendance à s’écarter de son chapeau, ce dernier n’étant plus tenu que par un côté.
Les coussinets se sont chevauchés et la bielle continuant de tourner est venue perforer le bloc moteur sur le bas de la partie avant gauche de ce dernier.
Chiffrage de la remise en état :
Compte tenu des dommages relevés sur le moteur, il n’est possible d’envisager la réparation du véhicule que par le remplacement du moteur, du turbo, et de quelques accessoires qui accompagnent une telle opération.
Un chiffrage de la remise en état avait été effectué en mars 2018 avec un moteur échange standard pour un montant de 7700 euros T.T.C.
Le processus a d’abord démarré par une détérioration lente et progressive des coussinets, du fait de leur érosion par cavitation….
Quant à l’antériorité à la vente, au vu des constatations effectuées et de l’ensemble des dommages répertoriés, ceux-ci sont la conséquence d’un lent processus qui a démarré il y a bien longtemps et qui n’a pu s’opérer sur les seuls 18 176 kilomètres effectués par les époux [P] avec le véhicule. Le phénomène était donc au moins en germe au moment de la vente.
L’avarie qui affecte le véhicule rend le véhicule impropre à destination.
La cause de cette avarie ne trouve son origine, ni dans un défaut d’entretien, le véhicule ayant toujours été entretenu dans les préconisations constructeur (Tous les 30 000 kilomètres ou tous les deux ans pour un entretien « long Bk »}, ni dans un défaut d’utilisation.
Il est néanmoins important de préciser que ce phénomène a déjà été rencontré sur ce genre de moteur (BXE), et que plus les espacements entre deux vidanges sont longs, plus les casses sont fréquentes…
Ce vice, décelable ni par un profane normalement diligent, ni même par un professionnel, peut être qualifié de vice caché.
M. [L], le gérant du garage pictave, ne pouvait, sans un démontage du carter inférieur et des coussinets, connaître l’état exact du moteur… M. [L] nous a avoué le jour de l’expertise connaître le phénomène observé sur ce type de moteur pour l’avoir déjà rencontré à plusieurs reprise dans sa carrière. Il aurait donc dû prêter une attention toute particulière à ce véhicule'.
Il résulte de ces éléments d’analyse, parfaitement circonstanciés et non contredits, que le véhicule litigieux présentait avant sa vente à M. et Mme [P] un vice caché, né d’un processus mécanique long mais déjà en germe au jour de sa vente.
Ce vice a généré des désordres tels qu’il en est résulté le bris du moteur, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il y a lieu, par confirmation du jugement rendu sur ce point, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 février 2017.
Cette résolution implique la restitution aux acquéreurs du prix versé, le véhicule pouvant être repris, une fois son prix remboursé, par le garage vendeur à ses entiers frais.
Il appartient à M. et Mme [P] qui n’en sont plus propriétaires de restituer à la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE le précédent certificat d’immatriculation et les papiers du véhicule qui demeureraient en leur possession, cela sans qu’une mesure d’astreinte soit nécessaire
Sur les dommages et intérêts :
En dépit de la difficulté de constat de l’existence du vice, y compris pour le professionnel de la réparation automobile, celui-ci demeure, compte tenu de cette qualité même, irréfragablement présumé avoir connaissance du vice du bien qu’il vend, et les dispositions de l’article 1645 du code civil doivent recevoir application.
En conséquence, la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE est tenue, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers M. et Mme [P], au regard des justifications produites.
Les frais d’entretien du véhicule ne sont pas liés aux désordres affectant le véhicule, effectivement utilisé par les intimés avant sa panne, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Il en est de même du montant des intérêts du prêt contracté par les époux [P], faute de lien suffisant entre le prêt relatif à l’acquisition d’un véhicule effectivement utilisé un temps et le désordre subi.
La réalité des frais de gardiennage est suffisament justifiée par M. et Mme [P], au regard du forfait de frais établi le 06/03/2020 par le garage RENVOISE au nom de M. [P] pour un montant de 2500 €, et il y a lieu de condamner la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE à supporter le paiement de ces frais de gardiennage.
Enfin, le trouble de jouissance subi par M. et Mme [P] est démontré du fait de l’impropriété d’usage du véhicule à compter de sa panne, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE à hauteur d’une somme de 3000 €.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE à payer à Mme [Y] [S] épouse [P] et M. [O] [P] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de restitution du certificat d’immatriculation et des papiers du véhicule.
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre des frais de gardiennage.
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE à payer à Mme [Y] [S] épouse [P] et M. [O] [P] le montant des frais de gardienage, soit la somme de 2500 €.
Y ajoutant,
DIT qu’il appartient à M. et Mme [P] de restituer à la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE le précédent certificat d’immatriculation et les papiers du véhicule qui demeureraient en leur possession, cela sans qu’une mesure d’astreinte doive être ordonnée.
DÉBOUTE Mme [Y] [S] épouse [P] et M. [O] [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE à payer à Mme [Y] [S] épouse [P] et M. [O] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. GARAGE PICTAVE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Maintenance ·
- Partie commune ·
- Fumée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Gestion des ressources ·
- Appel ·
- Ester en justice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Retrait ·
- Remboursement ·
- Instance judiciaire ·
- Vente ·
- Personne morale ·
- Assemblée générale ·
- Prix
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Impôt ·
- Responsable ·
- Rôle ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Sursis
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Grève ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Trading ·
- Audience ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Interjeter
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Transport ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Rétablissement ·
- Indemnité ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.