Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 23/05330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 septembre 2023, N° 2023017941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05330 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QABA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 017941
APPELANTE :
S.A.S.U. KLM AUTO 34 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. BLG MACONNERIE prise en la personne de son représentant légal
'[Adresse 5]'
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 février 2023, la SASU KLM Auto 34 a vendu à la SARL BLG Maçonnerie, sise [Localité 1] (30) créée en septembre 2022, un véhicule Peugeot Partner immatriculé 2848-ZP-34 au prix de 1'700 euros après parution d’une annonce sur le site Le bon coin.
Le lendemain 25 février 2023, le véhicule a subi une avarie moteur. Il a été remorqué le 28 février 2023 jusqu’au garage [Localité 4] Autorétro.
Le 31 mars 2023, l’assureur de la société BLG Maçonnerie a mandaté un expert, le cabinet Expertise & Concept qui, après avoir vainement convoqué la société KLM Auto 34 à ses opérations d’expertise, a conclu à la rupture de la courroie accessoire (entre la courroie de distribution et sa poulie inférieure) entraînant des dommages irréversibles au moteur dépourvu de compression, ce qui est corroboré par une attestation du garagiste de [Localité 4] décrivant les désordres.
Par exploit du 21 juin 2023, la société BLG Maçonnerie a assigné la société KLM Auto 34 en résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— ordonné la résolution de la vente conclue le 24 février 2023 entre la société BLG Maçonnerie et la société KLM Auto 34 portant sur le véhicule Peugeot Partner immatriculé 2448-ZP-34'au prix de 1'700 euros ;
— condamné la société KLM Auto 34 à payer à la société BLG Maçonnerie la somme de 1'700 euros à titre de restitution du prix de vente';
— condamné la société KLM Auto 34 à venir récupérer le véhicule à ses frais en tous lieux où il se trouve dans un délai maximal d’un mois après paiement des indemnisations dues à la société BLG Maçonnerie, sous astreinte de 50€ par jour passé ce délai';
— condamné la société KLM Auto 34 à payer à la société BLG Maçonnerie le sommes de :
— 2'000 euros en réparation des troubles et perturbations’occasionnés à son activité professionnelle';
— 223,76 euros correspondant aux frais de carte grise';
— 198,56 euros au titre des cotisations d’assurance inutilement réglées depuis février 2023, jusqu’au mois de juin 2023 inclus, à parfaire de 49,64 euros par mois jusqu’au jugement ;
— et condamné la société KLM Auto 34 à payer à la société BLG Maçonnerie la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société KLM Auto 34 a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 novembre 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société BLG Maçonnerie de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante soutient que les acheteurs ne pouvaient ignorer qu’un véhicule âgé de 21 ans, avec un kilométrage de 231'000 km et cédé au prix de 1'700 euros devait d’évidence présenter des pièces usées, la courroie étant notamment une pièce d’usure, et nécessiter quelques réparations, ce qui ne constitue aucunement un vice caché.
Par conclusions du 22 janvier 2024, la SARL BLG Maçonnerie demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de’confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société KLM Auto 34 à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimée fait valoir que la société KLM Auto 34 en sa qualité de professionnelle de l’automobile, contrairement à elle-même, non avertie, ne pouvait pas ignorer l’état d’effilochement anormal de la courroie accessoire ayant conduit à la casse du moteur ; que le vice était manifestement antérieur à la vente compte tenu de l’état d’usure anormal de la courroie et du délai relativement court au terme duquel la panne est survenue ; que le moteur est endommagé de façon irréversible, de sorte que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2025.
MOTIFS
La société KLM Auto 34 fait valoir au soutien de son appel (ci-après quasi in extenso) que « tout ce qu’elle sait en l’état actuel des choses, c’est qu’elle a vendu le 24 février 2023 à la société BLG Maçonnerie un véhicule ayant à la date de la vente’ 21 ans et’ 231'000 km au prix de 1 600 € » ; que dans ces conditions, « on ne peut guère s’attendre à ne pas avoir d’incident et de ne pas devoir faire des réparations sur ledit véhicule » ; et qu’elle « a le souvenir d’avoir reçu une lettre d’avocat, qu’elle ne retrouve pas, courant 2023 faisant état d’une panne consécutive à la courroie d’accessoires qui se serait effiloché. Il échet de rappeler que la courroie est une pièce d’usure’ ! ».
Mais un véhicule, fût-il d’occasion, et acquis à bas prix, doit être conforme à l’usage auquel on le destine, et donc pouvoir être mis en circulation, qualité substantielle d’un engin automobile, pour, de sorte que le vendeur, de surcroît professionnel, d’un engin qui se révèle le lendemain de la vente ne pas être roulant, est redevable envers l’acquéreur de la garantie des vices cachés.
Le jugement qui a fait droit à l’action rédhibitoire en prononçant la résolution du contrat de vente et en condamnant le vendeur professionnel à tous les dommages et intérêts, en application de 1641 et suivants du code civil, doit donc être approuvé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU KLM Auto 34 aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la KLM Auto 34 et la condamne à payer à la SARL BLG maçonnerie la somme de 2 000 €.
Le greffier, La présidente,
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