Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 24/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 novembre 2024, N° 22/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02537 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPDJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01647, en date du 27 novembre 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉE :
Madame [D] [R], divorcée [M]
née le 18 décembre 1983 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
domiciliée [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-05508 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI, greffier placé ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Février 2026.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 1er juin 2022, Madame [D] [R], née le 18 décembre 1983 à [Localité 7] (Algérie), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir dire qu’elle est française par filiation paternelle, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à établir un acte de naissance, d’effectuer la transcription de son acte de naissance dans ses registres et d’ordonner la mention en marge de son acte de naissance.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le Ministère public de ses demandes,
— dit que Madame [R], née le 18 décembre 1983 à [Localité 7] (Algérie) est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 9] à établir un acte de naissance et effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [R] dans ses registres,
— condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Jeannot, en sa qualité de conseil de Madame [R], en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le Ministère de la justice avait délivré récépissé, le 13 septembre 2022, de l’assignation signifiée le 1er juin 2022 au Ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de l’action déclaratoire de nationalité française de Madame [R].
S’agissant de l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Madame [R] était née à [Localité 7] (Algérie) le 18 décembre 1983 de Monsieur [G] [R], né le 11 novembre 1949 à [Localité 3] (Algérie), et de Madame [E] [C], née le 13 mai 1950 à [Localité 8] (Algérie), tous deux mariés le 4 avril 1973 à [Localité 5] (Algérie) ; que le père de Madame [R] était issu de l’union de Monsieur [N] [B] [R], né le 2 juin 1911 à [Localité 10] (Tunisie) et de Madame [H] [T], née le 25 mai 1915 à [Localité 6] (Algérie) ; que Monsieur [N] [R], né le 2 juin 1911 à [Localité 10], était lui-même né de l’union de Monsieur [W] [V] [R], né à [Localité 6] (Algérie) en 1859, et de Madame [S] [O] [A] [F].
A ce titre, le tribunal a retenu que les copies intégrales d’actes de naissance produites par Madame [R], afin de justifier de son état civil et de celui de ses descendants, apparaissaient régulières et respectait les formes usitées en Algérie, d’autant qu’elles étaient revêtues des cachets des autorités locales certifiant leur conformité.
Le tribunal a considéré que l’absence de certaines mentions comme l’heure de naissance ou la profession des parents n’étaient pas à elle seule susceptible de remettre en cause la fiabilité des états civils, dès lors que les informations y figurant permettaient d’établir de manière concordante les éléments essentiels de l’état civil de Madame [R] et de ses descendants.
Dès lors, il a retenu que Madame [R] justifiait d’un état civil certain et démontrait l’existence d’une chaîne légale de filiation continue à l’égard de son arrière-grand-père, Monsieur [W] [V] [R], né à [Localité 6] (Algérie) en 1859, lequel a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 16 août 1888 (N°7373X88). Le tribunal a considéré que ses descendants avaient conservé la nationalité française de plein droit lors de l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 32-1 du code civil, dès lors que Monsieur [W] [V] [R] disposait du statut civil de droit commun.
En conséquence, il a retenu que Madame [R] était française du fait du lien de filiation avec Monsieur [W] [V] [R], par application de l’article 18 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 décembre 2024, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024 en ce qu’il a débouté le Ministère public de ses demandes et dit que Madame [R], née le 18 décembre 1983 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française,
Et statuant à nouveau,
— juger que Madame [R], se disant née le 8 juin 1974 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile, et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des affaires étrangères.
Au soutien de son recours, le Ministère public fait valoir en substance que :
1) l’intimée ne dispose pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil en cela que :
— les sceaux et nom des officiers d’état civil qui ont délivré les deux copies produites ne sont pas traduits de sorte que l’authenticité de ces pièces n’est pas garantie,
— l’acte, selon les copies produites ne précise ni la profession, ni le domicile des parents, mentions substantielles exigées par la loi algérienne, tant dans l’acte de naissance que dans la déclaration souscrite ici par le père de l’intimée,
— l’heure de l’établissement de l’acte fait pareillement défaut.
2) la chaîne de filiation continue à l’égard de Monsieur [W] [V] [R] n’est pas établie car :
— les registres de naissance de la commune de naissance de cet ascendant prétendu, qui auraient été détruits, auraient, selon l’intimée été reconstitués par l’effet d’un jugement collectif, or un tel mode de reconstitution n’est pas prévu par la loi algérienne, et la date de cette décision de reconstitution est inconnue,
— l’acte de naissance de l’intéressé a par ailleurs été rectifié, le prénom de [X] étant modifié en [V], sans que l’ordonnance rendue à cette fin soit produite, alors que les deux documents sont indiscociables,
— cet acte ne mentionne pas l’heure de son établissement,
Pour l’ensemble de ces raisons, l’acte en cause n’est pas probant.
3) l’intimée ne peut affirmer que [W] [V] [R] bénéficiait du statut civil de droit commun dès lors que l’ampliation du décret de naturalisation du 16 août 1888, la personne naturalisée est désignée sous le patronyme de [R] alors que selon l’extrait du bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie pour l’année 1888, la personne est désignée sous le patronyme de [K], or le décret et l’extrait du bulletin doivent être identiques.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour de :
— confirmer les termes du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 novembre 2024,
— dire et juger que Madame [R], née à [Localité 7] (Algérie) le 18 décembre 1983, est française depuis sa naissance comme étant née d’un père de nationalité française,
— constater que Madame [R], née à [Localité 7] (Algérie) le 18 décembre 1983, fille de Monsieur [G] [R], né le 11 novembre 1949 à [Localité 3] (Algérie), est française par filiation,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 9] à établir un acte de naissance et effectuer la transcription de l’acte de naissance de Madame [R] dans ses registres,
— ordonner la mention en marge de l’acte de naissance de Madame [R] conformément à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle maintient et développe les moyens et arguments soutenus en première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 21 octobre 2025 et le délibéré au 12 janvier 2026, prorogé au 2 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 11 mars 2025 et par Madame [R] le 11 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu par ce texte le 4 mars 2025.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur la nationalité de Madame [D] [R]
L’intimée ne disposant pas d’un certificat de nationalité française, elle supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l’article 30 du code civil.
L’intimée fonde son action déclaratoire de nationalité sur les dispositions de l’article 17 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de sa naissance, soit le 18 décembre 1983, comme étant née d’un père de nationalité française selon une chaîne de filiation ininterrompue remontant à son arrière grand-père, [W] [V] [R] né en 1859 à [Localité 4], commune de [Localité 6] ( Algérie) lequel a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 16 août 1888 publié au Journal Officiel n° 1127 de l’année 1888, étant ainsi admis, et ses descendants après lui, au statut civil de droit commun avec cet effet, selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, qu’il ont conservé la nationalité française à l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination s’ils résidaient en Algérie à cette date, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est de jurisprudence constante que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.';
L’existence d’une chaîne ininterrompue de filiation reliant l’intimée à son arrière grand-père ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du ministère public, partie appelante, qui oppose que l’acte de naissance de l’intimée n’est pas probant au sens du texte ci-dessus cité, en ce qu’il ne porte pas toutes les mentions exigées par la loi algérienne, que l’acte de naissance de son arrière grand-père n’est pas davantage probant en ce qu’il résulte d’un jugement collectif de reconstitution, possibilité non ouverte par la loi locale, ledit jugement n’étant pas produit pas plus que celui qui a ordonné la rectification de son prénom, et enfin qu’il existe une discordance entre le décret de naturalisation et la publication de celui-ci quant au nom de cet ascendant.
Sur le caractère probant de l’acte de naissance de l’intimée
L’intimée a produit deux copies de son acte de naissance établies sur le formulaire E.C.7 (pièce n°18 et 21) respectivement les 01/02/2021et 04/12/2022 qui mentionnent l’un et l’autre qu’est née le 18 décembre 1983 à 8 heures 10 mn à [Localité 7], wilaya d'[Localité 3] [R] [D] de sexe féminin, fille de [G] âgé de 34 ans et de [C] [E] âgée de 33 ans, acte dressé le 18 décembre 1983 sur déclaration du père de l’enfant, acte signé par [U] [Z], officier d’état civil de la commune.
Or, les articles 30 et 63 de la loi algérienne sur l’état civil du 27 février 1970 disposent que les actes de l’état civil doivent notamment énoncer le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance.
Or, aucune des copies intégrales de l’acte de naissance de l’intimée ne mentionne ni la date de naissance, ni la profession, ni le domicile des parents, pas plus qu’il n’indique l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
Cet acte de naissance n’est donc pas conforme à la loi algérienne de sorte qu’il n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’action déclaratoire de nationalité engagée par l’intimée ne peut prospérer.
Le jugement constesté sera donc infirmé.
Madame [R] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide jurdictionnelle.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux prescrptions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [D] [R], se disant née le 18 décembre 1983 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Madame [D] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en sept pages.
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