Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 nov. 2024, n° 21/08800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2021, N° 19/02464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/08800 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7SV
Décision du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond du 07 septembre 2021
( 1 ère chambre civile)
RG : 19/02464
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANT :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030071 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2017, M. [N] a adhéré à un contrat d’assurance « Allianz prévoyance travailleur non-salarié » (n° 0062794135), souscrit par l’association Ancre auprès de la société d’assurances Allianz vie (l’assureur).
Il a opté pour les options « indemnités journalières maladie accident » et « rente d’invalidité en cas d’accident ou de maladie ».
Il a complété un questionnaire de santé en répondant par la négative à l’ensemble des questions posées.
Le 1er juillet 2017, M. [N] a été placé en arrêt maladie en raison de lombalgies et d’un syndrome névralgique faisant suite à une chute.
M. [N] (l’assuré) a sollicité la mise en jeu de sa garantie « indemnité journalière maladie accident ».
L’assureur a accepté cette prise en charge et a versé à son assuré la somme de 17'500 euros , correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 1er juillet au 22 décembre 2017.
Le 8 février 2018, un médecin expert de l’assureur (Dr [M]) a examiné l’assuré et a établi un rapport, au vu duquel le médecin-conseil de l’assureur (Dr. [H]) a pris attache avec l’assuré en lui indiquant qu’il avait omis de déclarer une coronaropathie, qui aurait dû être indiquée aux questions 3a et 4a du questionnaire médical que l’assuré avait rempli et signé lors de sa demande d’adhésion.
L’assureur a informé l’assuré qu’en conséquence de ces constatations, et en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, il mettait fin au contrat et lui demandait le remboursement de la somme de 17'500 euros correspondant aux indemnités journalières perçues par l’assuré.
Sur demande de l’assuré une expertise contradictoire amiable été réalisée par le Dr. [V], à la suite de laquelle l’assureur a maintenu sa position.
Par acte du 26 juillet 2019, l’assuré a assigné l’assureur, en application des dispositions du contrat, en versement de toutes les prestations prévues par celui-ci ainsi qu’en paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté M. [N] de ses demandes ;
— prononcé l’annulation du contrat d’assurance litigieux ;
— condamné M. [N] au remboursement à la société Allianz vie de la somme de 18 242,29 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [N] à payer à la société Allianz vie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration transmise au greffe le 13 décembre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 1022, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, a prononcé l’annulation du contrat d’assurance et l’a condamné à rembourser à l’assureur la somme de 18'242,29 euros ainsi qu’à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— dire et juger que l’intégralité des dispositions contractuelles prévues dans le contrat d’assurance prévoyance travailleur non-salarié souscrit le 18 mai 2017 doivent trouver application ;
— condamner l’assureur au paiement de toutes les prestations prévues par ce contrat en application des articles 1100, 1100-1, 1193 1194 du code civil ;
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi, en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner l’assureur aux dépens sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions déposées le 9 juin 2022, la société Allianz vie demande à la cour de :
— la recevoir en toutes ses demandes et les dire bien-fondées ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Au surplus et en tout état de cause :
— débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’assuré à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, conformément aux dispositions de l’article 199 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance
À titre infirmatif, M. [N] écarte toute fausse déclaration de sa part. Il conteste les constatations du médecin ayant réalisé l’expertise amiable contradictoire (Dr. [V]), se prévalant de la lettre adressée par le Dr [C], médecin hospitalier, au Dr. [F] (médecin auprès de la maison d’arrêt de [Localité 7]) le 23 juillet 2011. Il soutient que le médecin expert a mal interprété ses déclarations. Il estime que les observations de cet expert ne sont pas affirmatives.
Par ailleurs, il conteste la portée donnée par le tribunal à la lettre qu’il a lui-même adressée à l’assureur le 13 avril 2018, soutenant s’être mal exprimé dans ce document et alors que le tribunal n’en a retenu qu’une phrase.
Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché sa réponse à la question 6a du questionnaire de santé, considérant qu’il n’existait pas d’antécédents cardiaques. Il souligne que son arrêt de travail était motivé par des dorso-lombalgies et une légère cervicalgie sans fracture ni luxation.
À titre confirmatif, l’assureur considère qu’il est établi que l’assuré a effectué des fausses déclarations intentionnelles, pour avoir omis de lui déclarer ses antécédents médicaux et ne l’a pas mis en mesure d’apprécier correctement le risque à couvrir, et que le contrat doit être annulé en conséquence.
Au visa de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assureur fait valoir que l’assuré a répondu par la négative à l’ensemble des interrogations posées dans le questionnaire d’état de santé et particulièrement aux questions 3a, 4a et 6a.
Il considère qu’il résulte du rapport d’expertise du médecin expert qu’il a mandaté (Dr [M]) et du rapport confirmatif établi par l’expert amiablement désigné, le Dr. [V], que l’assuré suivait un traitement médical en raison d’une pathologie coronarienne, antérieurement à son adhésion, et qu’il avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour coronaropathie.
Il soutient que le caractère intentionnel de la fausse déclaration résulte des propos tenus par l’assuré devant l’expert amiable.
Il fait valoir que l’expert amiable, choisi par l’assuré, ne s’est pas fondé seulement sur les déclarations de celui-ci mais également sur l’analyse de son dossier médical.
Il se prévaut en outre de la lettre que lui a adressée l’assuré et dans laquelle il reconnaît souffrir de problèmes cardiaques.
Il considère que la dissimulation par l’assuré de son état de santé réel a eu pour conséquence de dénaturer le risque encouru par l’assureur.
Il soutient que s’il avait connu les antécédents de l’assuré, il n’aurait accepté son adhésion à la garantie « indemnité journalière et rentabilité » qu’à la condition d’exclure les pathologies cardiaques et/ou vasculaires.
Il conclut à l’annulation du contrat en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Sur ce,
Selon l’article L. 113-2, 2°) du code des assurances, l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L. 113-8 du même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le tribunal a déduit de la teneur du questionnaire de santé que devait remplir l’assuré lors de la souscription du contrat, et en particulier de sa question 6a, ainsi que des rapports établis par le médecin mandaté par l’assureur (Dr. [M]) et par le médecin expert amiable (Dr. [V]), que l’assuré présentait des antécédents de maladie cardiaque préalablement à la conclusion du contrat. Il est constant qu’il n’a pas déclarés cette maladie lors de la souscription du contrat.
A cet égard, c’est de manière inopérante que l’assuré conteste en appel les conclusions des médecins en se référant à la lettre du Dr [C] du 3 juillet 2011. En effet, s’il est relevé par les Dr. [V] et [M] que l’assuré a présenté des antécédents médicaux dès 2005, ces médecins font également mention de ce que l’assuré avait un traitement pour une pathologie cardiaque depuis janvier 2017, soit quelques mois avant la souscription du contrat.
Au demeurant, les éléments médicaux que rapportent cette lettre tendent à écarter certaines pathologies cardiaques particulières mais ne permettent pas d’écarter l’existence de tout problème cardiaque antérieur et indiquent notamment que l’assuré a fait l’objet en 2011 d’une dilatation coronaire, ce qui concourt à l’existence d’antécédents de pathologie cardiaque non déclarés par l’assuré.
Par ailleurs, la cour approuve tout autant les premiers juges en ce qu’ils ont déduit des propos tenus devant l’expert amiable par l’assuré que celui-ci s’est contredit quant à l’existence d’antécédents cardiaques et qu’il s’est montré très évasif quant à la nature de l’affection visée par la prise en charge pour affection longue durée dont il bénéficiait.
La cour approuve de même les premiers juges en ce qu’ils ont considéré, au regard de la clarté de la question 6a du questionnaire de santé et de la teneur de la lettre adressée par l’assuré à l’assureur le 13 avril 2018 dans laquelle ce dernier a écrit qu’il était « actuellement sans traitement suite à (ses) soucis cardiaques », qu’il est ainsi établi que l’assuré a commis une fausse déclaration à caractère intentionnel.
Au demeurant, la gravité des affections évoquées par les rapports médicaux, comme leur caractère actuel au moment de la souscription du contrat, ne permettent pas de considérer que l’assuré ait pu les omettre par inadvertance, son silence sur ce point n’ayant pu qu’être volontaire, en l’état du dossier et des éléments qu’invoque l’appelant.
Particulièrement, il convient de considérer au regard de l’ensemble de ces éléments que la thèse de l’assuré consistant à soutenir que ses propos devant l’expert ont été mal interprétés, tandis qu’il aurait été maladroit dans la rédaction de sa lettre du 13 avril 2018, est inopérante.
Comme le tribunal, ses motifs étant également approuvés sur ce point, la cour considère en outre que cette fausse déclaration a modifié l’objet du risque ou a diminué l’opinion que pouvait en avoir l’assureur. La gravité potentielle de l’affection dont souffre l’assuré est en effet de nature à modifier considérablement l’appréciation de l’assureur sur ce point. Il est à cet égard inopérant que la cause de l’arrêt de travail ayant déclenché la mise en 'uvre des garanties soit sans rapport avec l’affection cardiaque dont souffrait l’assuré.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce que, faisant application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, il a annulé le contrat, ce qui justifie le refus de prise en charge opposé par l’assureur à l’assuré.
Sur le remboursement des sommes versées
A titre confirmatif, l’assureur soutient que l’annulation du contrat doit, en application de l’article 1302-1 du code civil, entraîner la restitution des sommes qui ont été versées à l’assuré soit celle de 17'500 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 1er juillet et le 22 décembre 2007 et 742,29 euros au titre de l’exonération des cotisations d’assurance sur cette période.
La cour approuve le premier juge d’avoir, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, condamné l’assuré à rembourser à l’assureur le montant des indemnités journalières qui ont été versées pour la période du 1er juillet au 22 décembre 2017 ainsi que celui des cotisations d’assurance qui avaient été indûment remboursées, soit la somme totale de 18 242,29 euros.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, la demande de l’assuré visant à obtenir l’exécution du contrat ainsi que celle tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
L’assuré, qui perd en cette instance, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer à l’assureur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. [N] à supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [N] à payer à la société Allianz vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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