Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 21/09108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 septembre 2021, N° 19/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM 08 - ARDENNES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 2 mai 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09108 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/01363
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 08 – ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah AMCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [4] (la société) d’un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 30 août 2019, la société a formé un recours devant le tribunal de grande instance d’Évry, devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation de la décision ayant fixé au 2 février 2019 à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la suite de l’accident du travail du 26 mai 2017 dont [W] [Y] (l’assuré), son salarié, a été victime.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal a':
— Déclaré la société recevable en son recours';
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 15% d’IPP retenu à compter du 2 février 2019, des suites de l’accident du travail dont a été victime son salarié 26 mai 2017';
— Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a relevé que pour contester le taux retenu, la société fait valoir une note médicale qu’elle affirme rédigée par le docteur [P] [N], laquelle repose sur un rapport qui ne procède que par voie d’affirmations sur de simples allégations, sans apporter une quelconque démonstration appuyée qui permettrait de remettre en cause le taux d’IPP de 15%.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 22 septembre 2021 qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 octobre 2021.
Par conclusions n°'2 écrites développées oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de':
— 'La dire et juger recevable et bien fondée en son appel';
— 'Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry en date du 2 septembre 2021 en ce qu’il a': «'déclaré la société recevable en son recours'; débouté la société de l’ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 15% d’IPP retenu à compter du 2 février 2019, des suites de l’accident du travail dont a été victime son salarié, ', le 26 mai 2017 (')'»';
En conséquence,
À titre principal, sur la fixation du taux d’IPP,
— 'Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8%';
À titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— 'Ordonner une expertise médicale sur pièces';
— 'Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur';
— 'Prendre acte que':
*'Elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise';
*'Elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de':
— 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions';
— 'Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à la suite de son accident du travail survenu le 26 mai 2017 est de 15%';
— 'S’opposer à l’expertise médicale sur pièces demandée par l’employeur';
— 'Condamner la société à lui payer la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties :
La société expose que le certificat final descriptif mentionne une «'disjonction acromio-claviculaire droite'». Elle relève qu’il n’est précisé aucune déficience. Elle ajoute que l’examen clinique effectué par le médecin-conseil de la caisse le 20 février 2019 a retenu l’absence d’une quelconque amyotrophie au niveau des différentes loges musculaires du membre supérieur droit chez un droitier'; une limitation des amplitudes articulaires hors secteur utile sans que soit précisée l’amélioration en passif'; l’absence de tout déficit sensitivomoteur du membre supérieur droit et l’absence de limitation pour les mouvements contre-résistances «'JOBE'». La société retient que le médecin-conseil de la caisse a conclu': «'limitation de la mobilisation de l’épaule droite sans déficit sensitivomoteur'». La société explique qu’il s’agit donc d’une amplitude articulaire n’entraînant pas de gêne fonctionnelle majeure (degré d’amplitude hors secteur utile) sans déficit sensitivomoteur, sans trouble caractérisé de la coiffe des rotateurs, et qu’au regard du barème accident de travail le taux à retenir est de 8%. Elle soutient qu’en l’absence de gène fonctionnelle concernant l’épaule (limitation des amplitudes articulaires hors secteur utile et absence de déficit sensitivomoteur) aucun barème, notamment celui en rapport avec les accidents de travail, ne fixe une IP à cette hauteur.
La caisse observe que la société s’appuie exclusivement sur le rapport médical du docteur [N] qui reprend les éléments du rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse avant de conclure à un taux d’IP de 8%. La caisse oppose que la société n’apporte donc à sa contestation aucun élément nouveau autre que le rapport médical du médecin qu’il a désigné et qui a déjà fait l’objet d’une étude auprès de la commission médicale de recours amiable le 31 juillet 2019 et par le tribunal judiciaire le 2 septembre 2021. Elle reprend la motivation du tribunal qui a retenu que la critique ne reposait que par affirmations sur de simples allégations sans apporter une quelconque démonstration appuyée permettant de remettre en cause le taux d’IP. Par ailleurs, à la date du 1er février 2019, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, le médecin-conseil a constaté qu’il subsistait une «'raideur de l’épaule droite chez un droitier'». L’examen du médecin-conseil a constaté des amplitudes articulaires qui conformément au barème indicatif d’invalidité accident du travail-maladie professionnelle justifiait l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 15%. La caisse observe que ce taux correspond à la fourchette haute comprise entre 10 et 15% retenue pour une limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant. Après avoir rappelé le contenu de l’annexe 1 de l’article R.'434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse conclut que le médecin-conseil a parfaitement appliqué le guide barème d’invalidité compte tenu des séquelles constatées à la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 26 mai 2017, de sorte que le taux de 15% ne peut être que confirmé. À titre subsidiaire, la caisse s’oppose à toute mesure d’expertise judiciaire ou de consultation médicale à l’audience, dès lors que l’avis du Dr [N] ne constitue pas un commencement de preuve de nature à rendre nécessaire une mesure d’expertise et de remettre en cause la décision contestée.
Réponse de la cour
L’article L.'434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
L’article R.'434-32 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
«'Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
«'La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
«'La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.'434-31.
«'La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'»
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R.'434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que':
«'L’article L.'434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.'»
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
L’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente, de telle sorte que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d’un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d’espèce, qui ne caractériserait qu’une partie de l’incidence professionnelle.
En la présente espèce, l’assuré a été victime le 26 mai 2017 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le 26 mai 2017. Le 27 février 2019, la caisse notifie une consolidation au 1er février 2019 avec séquelles, le médecin-conseil de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente à 15% en raison de la «'raideur de l’épaule droite chez droitier'».
Le compte-rendu du médecin-conseil ayant fixé le taux d’IPP n’est pas versé au débat. Néanmoins les parties relèvent que le médecin mandaté par la société, le docteur [P] [N], en a eu connaissance et que dans son rapport médical ce dernier a repris l’essentiel des constatations faites lors de l’examen clinique par le médecin-conseil de la caisse le 20 février 2019.
Tel qu’il apparaît ainsi dans le rapport du médecin mandaté par la société, l’examen clinique de la victime par le médecin-conseil de la caisse révèle, notamment, une palpation droite douloureuse, des douleurs plus ou moins permanentes, parfois un blocage pour lever le bras, l’impossibilité de dormir sur le côté gauche alléguée, un test de JOBE négatif, les mouvements de pronation et supination du membre supérieur droit non limités, et l’absence de déficit sensitivomoteur. Ce rapport fait également apparaître les amplitudes articulaires comparatives suivantes': une flexion à 140° à droite contre 170° à gauche, une abduction à 120° à droite contre 170° à gauche, une rétropulsion de 20° à droite contre 30° à gauche et une rotation externe de 10° à droite contre 30° à gauche. Le médecin-conseil de la caisse conclut à une «'limitation de la mobilisation de l’épaule droite sans déficit sensitivomoteur'» et retient un taux d’incapacité permanente de 15%.
De l’ensemble des observations faites par le médecin-conseil de la caisse, le médecin mandaté par la société retient l’absence d’une quelconque amyotrophie au niveau des différentes loges musculaires du membre supérieur droit chez un droitier, une limitation des amplitudes articulaires hors secteur utile sans que ce soit précisé l’amélioration passive et de l’absence de tout déficit sensitivomoteur du membre supérieur droit et l’absence de limitation pour les mouvements contre-résistances (JOBE). Compte tenu «'d’amplitude articulaire n’entraînant pas de gêne fonctionnelle majeure (degrés d’amplitudes hors secteur utile) sans déficit sensitivomoteur, sans trouble caractérisé de la coiffe des rotateurs, et en rapport avec le barème accident de travail'», ce médecin propose un taux d’incapacité permanente de 8%.
La caisse soutient que le médecin-conseil a appliqué le guide barème d’invalidité compte tenu des séquelles à la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime l’assuré à la date du 26 mai 2017, étant observé que le taux de 15% correspond à la fourchette haute comprise entre 10% et 15% retenu pour «'une limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant'».
Pour critiquer les conclusions du médecin-conseil de la caisse, le médecin mandaté par la société ne donne aucun autre élément que ceux retenus par le médecin-conseil à l’issue de l’examen clinique de la victime et ne développe aucune explication justifiant le taux de 8% qu’il préconise.
En effet, applicable à l’espèce, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail précise':
«'1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires
«'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
«'Épaule':
«'-'Normalement, élévation': 170°';
«'-'Adduction': 20°';
«'-'Antépulsion': 180°';
«'-'Rétropulsion': 40°';
«'-'Rotation interne': 80°';
«'-'Rotation externe': 60°.
«'La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
«'Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'»
Il n’est pas discuté que la victime présente une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Dans ce barème, dans ce cas, la limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %, étant observé que pour un membre non-dominant cette fourchette s’établit entre 8 et 10%.
Dès lors, les conclusions du médecin mandaté par la société qui les justifie par une interprétation inapproprié du texte en oubliant d’une part que le membre atteint est le membre dominant et non le membre non-dominant et d’autre part que le barème vise une limitation légère de tous les mouvements et ne se fixe absolument pas sur l’absence de gêne fonctionnelle majeure sans déficit sensitivomoteur ou de trouble caractérisé de la coiffe des rotateurs, ne peuvent être suivies et ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par le médecin-conseil de la caisse ou de constituer une difficulté d’ordre médical susceptible de justifier la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale.
Par ailleurs, aucun élément versé par la société ne justifie que le taux d’IPP de 15% retenu, soit la fourchette haute fixée par le barème, soit diminué et fixé entre 10 et 15% selon le barème applicable à un membre dominant et, a fortiori, à 8% correspondant à la fourchette basse d’une limitation des mouvements pour un membre non-dominant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant à son appel, la société sera condamnée aux dépens outre au paiement à la caisse de la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A.S. [4]';
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la S.A.S. [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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