Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/09768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2025, N° 24/58661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 95 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09768 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOSY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 mai 2025 – président du TJ de, [Localité 1] – RG n° 24/58661
APPELANTE
S.A.S. FREE, RCS de, [Localité 1] n°421938861, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent Douchin, avocat au barreau de Paris, toque : G196
INTIMÉ
M., [C], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Marine Depoix de la SELARL Akaoui Depoix Picard, avocat au barreau de Paris, toque : C0673
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Monsieur, [V] est propriétaire occupant d’une maison située, [Adresse 3] à, [Localité 4]. Aux fins de raccordement au « réseau fibre » à cette adresse, il a pris un rendez-vous avec son opérateur Internet, la société Free. Le 11 septembre 2023, lors de l’intervention réalisée par la société Diapcom, sous-traitante de la société Free, le câble ADSL a été sectionné et la fibre n’a pas pu être installée.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, M., [V] a fait assigner la société Free devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à la remise en état des lieux et à l’indemniser de son préjudice.
Par assignation du 24 février 2025, la société Free a appelé la société Diapcom en garantie. Le juge a refusé la jonction des procédures, de sorte qu’une instance se poursuit parallèlement.
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2025, le juge des référés a :
ordonné à la société Free de faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux soit :
la réalisation d’une tranchée,
la pose de deux fourreaux,
la pose d’un câble optique et son raccordement,
la pose d’un câble cuivre,
la pose d’un câble TV coaxial et son raccordement,
la remise à niveau des tranchées,
la fourniture et pose d’un regard intermédiaire en partie privative,
et ce sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ce pendant une durée de trois mois ;
condamné par provision la société Free à verser à M., [V] la somme de 3 000 euros ;
condamné la société Free aux dépens ;
condamné la société Free à payer à M., [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 mai 2025, la société Free a relevé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
a ordonné à la société Free de faire réaliser des travaux soit :
la réalisation d’une tranchée,
la pose de deux fourreaux,
la pose d’un câble optique et son raccordement,
la pose d’un câble cuivre,
la pose d’un câble TV coaxial et son raccordement,
la remise à niveau des tranchées,
la fourniture et pose d’un regard intermédiaire en partie privative,
sous astreinte de 300 euros par jour à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ;
a condamné la société Free par provision à verser à M., [V] la somme de 3 000 euros ;
a condamné la société Free aux dépens ;
a condamné la société Free à payer à M., [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
n’a pas statué sur la demande reconventionnelle de la société Free au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur sa demande subsidiaire de garantie dirigée à l’encontre de la société Diapcom.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2025, la société Free demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 5 mai 2025 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à référé ;
juger la demande d’injonction de faire sous astreinte sans objet ;
débouter M., [V] de toutes ses demandes ;
le renvoyer à mieux se pourvoir ;
condamner M., [V] à verser à la société Free une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M., [V] aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2025, M., [V] demande à la cour, aux visas des articles 1217 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné à la société Free de faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état
des lieux soit :
* la réalisation d’une tranchée,
* la pose de deux fourreaux,
* la pose d’un câble optique et son raccordement,
* la pose d’un câble cuivre,
* la pose d’un câble TV coaxial et son raccordement,
* la remise à niveau des tranchées,
* la fourniture et pose d’un regard intermédiaire en partie privative,
— assorti cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour
de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance
à intervenir ce pendant une durée de trois mois ;
— condamné la société Free par provision à verser à M., [V] des dommages et
intérêts ;
— condamné la société Free à payer à M., [V] la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Free aux entiers dépens ;
infirmer l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 en ce qu’elle a :
— limité la somme provisionnelle sollicitée en condamnant la société Free à verser à M., [V] la somme 3 000 euros ;
et statuant à nouveau :
condamner la société Free à régler à M., [V] la somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
en tout état de cause :
débouter la société Free de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Free à régler à M., [V] un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Free aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de remise en état
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (civ 2e, 4 juin 2009, n°08-17.174).
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’illicéité manifeste d’un trouble.
Le premier juge a considéré qu’il était constant que le technicien aurait dû s’abstenir de toute intervention sur le matériel de M., [V], dès lors que l’installation de la fibre n’était pas possible au domicile de ce dernier ; que le fait d’avoir causé ces désordres sans les réparer plus d’un an après constitue un trouble manifestement illicite et que la responsabilité contractuelle de la société Free est engagée en qualité d’entrepreneur principal, du fait de sa sous-traitante, à l’égard de M., [V].
Au cas présent, poursuivant l’infirmation de la décision prise par le premier juge, l’appelante fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse en ce que la demande de réalisation ou de financement de travaux de génie civil (tranchée et pose de fourreaux) est à la charge de M., [V], ainsi que prévu par les conditions générales d’abonnement de Freebox, qui sont obligatoirement validées lors de la souscription électronique. De même, elle considère qu’il existe une contestation sérieuse en ce que la demande de réinstallation d’un câble cuivre est sans objet et inutile dès lors que l’accès à l’ADSL n’est plus assuré dans la commune concernée.
L’intimé fait valoir que la société Free ne démontre pas que les conditions générales d’abonnement lui sont applicables en l’absence de production de conditions générales ou d’un contrat signés. Il considère également que la société Free ne rapporte pas la preuve que les infrastructures d’accueil préalables nécessaires à l’installation de la fibre optique n’existent pas. Enfin, il soulève que les travaux décidés par le premier juge sont conformes aux devis établis à la suite de sa réclamation.
Il est constant que la société Free a contacté son abonné, M., [V], en vue du raccordement au réseau fibre à son domicile, entrainant l’intervention de la société Diapcom dont le technicien a causé des désordres.
En tout état de cause, la cour observe que, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent en cas de trouble manifestement illicite. Aussi, les moyens soulevés par la société Free, tenant à l’existence de contestations sérieuses, sont inopérants.
Ainsi, l’appréciation du premier juge quant à l’existence du trouble manifestement illicite qu’il a retenue à juste titre n’est pas utilement remise en cause par les éléments soumis à la cour.
Toutefois, sont contestés par l’appelante les travaux mis à sa charge par le premier juge.
Au soutien de ses prétentions, la société Free produit le suivi de la réclamation de M., [V] dont il résulte que le précédent technicien a coupé le câble ADSL, et aux dates des 13 et 19 septembre 2023, que le fourreau est bouché à 10 mètres « depuis le pbo » et à 60 centimètres depuis le garage et du 5 novembre 2024, que les fourreaux sont bouchés et que les travaux sont à la charge de l’abonné.
Elle produit également les conditions générales d’abonnement au 1er octobre 2022 dont il résulte de l’article 2 2.1 que « Préalablement à la souscription du Service, l’abonné doit disposer d’un raccordement au réseau de boucle locale cuivre et/ou optique conforme à la réglementation en vigueur («, [Localité 5] ») ou, à défaut, d’infrastructures d’accueil conformes aux prescriptions d’urbanisme et construction permettant le passage de câbles de communications électroniques, et d’équipements personnels compatibles avec la Freebox. » et 2.2 que « Il se peut ainsi que dans certains cas, des impossibilités notamment techniques (absence d’infrastructures d’accueil ['] empêchent le raccordement effectif du local de l’abonné. Dans ce cas, le contrat sera résolu de plein droit sans autre formalité et sans qu’aucuns frais ne puissent être mis à la charge de l’une ou l’autre des parties ».
M., [V] affirme que les câbles TNT et ADSL ont été dégradés, que les gainages de son portail électrique ont été découpés et qu’une dalle en béton a été cassée par le technicien de la société Diapcom.
Par ailleurs, il produit un constat de dégradations établi par la société Free le 10 novembre 2023 indiquant pour ce qui concerne le matériel endommagé : « câble ADSL et coaxial coupé Intérieur et Extérieur » et s’agissant de la malfaçon de l’installation : « Dalle béton regard client cassé fourreaux électrique ouvert ».
Plusieurs devis sont produits par les parties :
— du 3 janvier 2024 adressé à la société Free par la société The World Fiber, comprenant notamment des travaux relatifs à la tranchée, la pose de fourreaux et d’un câble cuivre FT multipaire ;
— du 8 janvier 2024, adressé à la société Free par la société Ibtpinfracomm, comprenant notamment des travaux relatifs à la réalisation d’une tranchée et la remise à niveau de tranchées ainsi que le tirage et le raccordement du câble cuivre ;
— du 8 janvier 2024, adressé à la société Free par la société Xpr Toutravaux, comprenant notamment des travaux relatifs à la fourniture et la pose de deux fourreaux, la fourniture, la pose et le raccordement d’un câble cuivre multipaire ;
— du 29 avril 2024 adressé à la société Ovo, société sous-traitante de Diapcom, intitulé « DEVIS TRANCHEE », comprend notamment des travaux relatifs à la fourniture et la pose de deux fourreaux ainsi que la fourniture, la pose et le raccordement du câble cuivre multipaire.
La cour relève que la seule mention des travaux relatifs aux fourreaux, aux tranchées et à leur remise à niveau, ainsi que la pose d’un regard et d’un câble optique est insuffisante à les justifier.
Par ailleurs, M., [M] se contente d’affirmer que les conditions générales d’abonnement produites par la société Free ne lui sont pas opposables tout en soulignant que cette dernière ne produit pas le contrat d’abonnement et sans l’avoir lui-même produit.
Enfin, il considère que la société Free ne prouve pas que les infrastructures d’accueil préalables nécessaires n’existent pas à son domicile tandis que la charge de cette preuve, en tant que requérant sur le fondement du trouble manifestement illicite, lui incombe.
En conséquence, M., [V] échoue à démontrer l’obligation de faire de la société Free qui viendrait justifier la réalisation de ces travaux.
En outre, ces devis mentionnant la fourniture, la pose et le raccordement d’un câble cuivre multipaire sont antérieurs au 31 janvier 2025, date à laquelle, la société Free justifie de l’arrêt de la fourniture du service d’ADSL dans la commune de résidence de M., [V].
A la date où le premier juge a statué et apprécié du trouble manifestement illicite et des travaux réparatoires, la fourniture d’une connexion internet par l’ADSL n’était plus possible ; de sorte qu’une remise en état par l’installation du câble cuivre multipaire était devenue impossible.
Enfin, au regard du constat contradictoire des dégradations établi le 10 novembre 2023, il est justifié que le câble TV coaxial soit remis en état.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé. Néanmoins, elle sera infirmée en ce que la remise en état ne peut pas comprendre des travaux relatifs aux fourreaux, à la réalisation de tranchées et à leur remise à niveau, au câble optique (fibre), à la pose d’un regard intermédiaire et au câble cuivre multipaire (ADSL).
En conséquence, la société Free sera condamnée à faire réaliser la pose d’un câble TV coaxial et son raccordement.
Par ailleurs, s’agissant de l’astreinte prononcée, étant rappelé que celle-ci est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge et à en assurer l’exécution, il doit être constaté qu’elle apparaît parfaitement proportionnée aux enjeux et aux circonstances de l’espèce.
Dès lors, la décision sera confirmée sur l’astreinte dont le premier juge a justement retenu le principe et apprécié le point de départ, la durée et le montant.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux termes de l’article 1217 du même code «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que les désordres ayant découlé de l’intervention de la société Diapcom, sous-traitante de la société Free, ont causé un dommage à M., [V].
Toutefois, l’appelante soutient qu’il n’appartenait pas au premier juge d’accorder des dommages et intérêts, ce qui correspond à l’objet même de l’instance au fond.
Le premier juge a indiqué « le préjudice moral résultant des tracas occasionnés par l’intervention du 11 septembre 2023 sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 € ». Néanmoins, le dispositif de l’ordonnance mentionne « Condamnons par provision la société Free à verser à Monsieur, [V] la somme de 3 000 € ».
Il s’en déduit qu’il s’agit bien d’une condamnation à payer une somme à titre de provision au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [V].
En outre, la société Free argue que M., [V] ne détermine pas le fondement ni la nature des préjudices qu’il invoque et que contrairement à ce qu’il affirme, il ne se trouve pas « coupé du monde » en ce qu’il bénéficie d’un abonnement 4G auprès de la société Bouygues Télécom.
Enfin, elle considère que seule aurait pu prospérer en référé, une demande de M., [V], relative au remboursement des abonnements correspondant au prorata temporis de la période de coupure sur le fondement de l’article 10.5 des conditions générales d’abonnement qui stipule que « Le retard dans le délai de mise en service, l’interruption ou le non-respect des niveaux de qualité ouvre droit à une compensation calculée sur le montant de l’abonnement mensuel au prorata temporis de la période de retard, d’interruption ou de non-respect des niveaux de qualité. La compensation sera effectuée sous forme de remboursement par virement bancaire sous 15 jours à compter de la mise en service effective de l’accès, du rétablissement de l’accès ou du ou des services concernés sous réserve que l’abonné ait signalé l’incident et sollicité une compensation. Aucune compensation ne sera due à l’abonné en cas de force majeure, du fait d’un tiers irrésistible et imprévisible, ou de faute de l’abonné. », sous la réserve que le contrat n’a jamais reçu d’exécution et qu’aucune facturation n’a été émise.
L’intimé justifie que l’abonnement souscrit auprès de la société Bouygues Télécom concerne son logement de fonction qui n’est pas le domicile objet du présent litige. Il forme également un appel incident afin de solliciter une somme plus élevée au titre de la provision sollicitée.
Il apparaît que la demande d’indemnisation formée par M., [V] vise à réparer le préjudice moral qu’il prétend subir pour avoir été privé d’une connexion Internet et dès lors de n’avoir pas pu utiliser d’alarme, ni avoir accès aux programmes télévisés, ni pouvoir travailler depuis son domicile, d’avoir été contraint de s’organiser pour assurer les visites des techniciens à son domicile et d’avoir effectué de multiples diligences en vue de trouver une issue amiable et rapide au litige.
Ainsi, n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé l’existence d’une créance de réparation incontestable à ce titre.
En conséquence, la demande de provision formée par M., [V] sur l’indemnisation de son préjudice moral se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Free sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à M., [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
ordonné à la société Free de procéder à la pose d’un câble TV coaxial et son raccordement, sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ce pendant une durée de trois mois ;
condamné la société Free aux dépens ;
condamné la société Free à payer à M., [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Free à procéder à la pose d’un câble TV coaxial et à son raccordement, sous astreinte d’un montant de trois cents (300) euros par jour à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir ce pendant une durée de trois mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M., [V] ;
Condamne la société Free aux dépens d’appel ;
Condamne la société Free à verser à M., [V] la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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