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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 oct. 2025, n° 24/17653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2024, N° 2023055428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AYDON c/ S.A.S. DATA CONSULTANCY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/17653 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHBH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Octobre 2024
Date de saisine : 28 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023055428 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 30 Septembre 2024
Appelante :
S.A.S. AYDON
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240277
Intimée :
S.A.S. DATA CONSULTANCY
représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° 90 , 1 page)
Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce, R622-20 du code de commerce ;
Attendu que l’instance est interrompue par l’effet d’une ouverture d’une procédure collective, que par jugement en date du 20 Mai 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’appelant ;
Que la reprise de l’instance est subordonnée à l’accomplissement par des diligences prévues à l’article R622-20 du code de commerce ;
Que le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation, était fixé au 09 octobre 2025;
Qu’aucune dilligence n’a été accomplie ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 16 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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