Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 22 novembre 2021, N° 20/01527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/00204 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQGC
[K] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001615 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[D] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/22006704 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[H] [L] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7115 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[Z] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX (RG : 20/01527) suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2022
APPELANT :
[K] [M]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Victoire SIROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [F]
née le 05 Août 1999 à [Localité 5] (AZERBAÏDJAN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
[H] [L] [W]
née le 09 Janvier 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
caducité partielle de l’appel a été prononcée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 31.03.2022 à l’égard de cette partie
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 8 décembre 2018, Mme [H] [W] a vendu, par l’intermédiaire de son ancien compagnon, M. [Z] [B], un véhicule camping-car de marque Ford immatriculé [Immatriculation 6] à Mme [D] [F] présentant un kilométrage de 170 000 km, au prix de 6 000 euros.
Un chèque de règlement a été établi à l’ordre de M. [B], lequel l’a encaissé puis a viré les fonds sur le compte de Mme [W].
Le 21 décembre 2018, Mme [F] a revendu ce même véhicule à M. [M].
En janvier 2019, M. [M] s’est plaint d’une perte de puissance du véhicule et a sollicité et obtenu la réalisation d’une expertise amiable qui a donné lieu au dépôt d’un rapport le 5 juin 2019.
2. Par différents actes , M. [M] a assigné Mme [W], M. [B] et Mme [F] devant le tribunal d’instance de Bordeaux et a lui a demandé de juger que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché et a sollicité la condamnation de Mme [F] à lui restituer la somme principale de 6000 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté Mme [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
3. M. [M] a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2022.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [B],
— condamné l’appelant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de juger que Mme [F] doit être mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure,
— de juger que Mme [W] est bien la propriétaire du véhicule Ford qui lui a été vendu le 21 décembre 2018, par l’intermédiaire de M. [B],
en conséquence,
— de condamner solidairement Mme [W] et M. [B] à lui restituer la somme de 6 000 euros payée pour l’acquisition de ce véhicule,
— de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— de les condamner solidairement à la somme de 1 500 euros le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter Mme [F] de toutes les demandes, fins et conclusions qu’elle dirigerait à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022 , Mme [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection proximité, le 22 novembre 2021, en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [M], Mme [W] et M. [B] de toutes demandes, fins et conclusions qu’ils pourraient diriger à l’encontre de Mme [F],
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de débouter M. [M] et l’ensemble des parties de leurs demandes à son égard,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour procéderait à sa condamnation,
— de dire que M. [B] et Mme [F] devront la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être proposées à son encontre.
— d’entendre condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
4. Le tribunal a jugé que le véhicule litigieux avait été vendu par Mme [W] à Mme [F], puis par Mme [W], qui n’en était plus propriétaire, à M. [M] et dans la mesure où M. [M] n’ayant dirigé son action qu’à l’encontre de Mme [F] alors qu’il n’avait aucun lien juridique avec celle-ci, il devait être débouté de toutes ses demandes.
5. M. [M] confirme qu’il a acheté le véhicule litigieux à Mme [W] et, dans la mesure où celui-ci était affecté d’un vice caché au moment de la vente et que les désordres présents au jour de l’expertise le rendaient totalement impropre à sa destination, il est fondé à solliciter la restitution du prix de vente, outre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Mme [F] confirme qu’elle n’a aucun lien de droit avec M. [M].
Mme [W] fait notamment valoir qu’elle a vendu le véhicule litigieux à Mme [F], laquelle l’a revendu à M. [M]. En toute hypothèse, l’action de M. [M] est prescrite et ce dernier a eu connaissance du rapport du contrôle technique qui faisait état des vices allégués par l’appelant, lesquels ne sont pas en outre démontrés.
Sur ce
6. Aux termes de l’article 1648 du code civil dispose': « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice…'»
En l’espèce, quiconque soit le vendeur du camping-car litigieux, il est constant que M. [M] a acquis celui-ci, le 21 décembre 2018 mais qu’il n’a sollicité l’annulation de sa vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil du véhicule à l’encontre de Mme [W] que dans ses écritures devant la cour d’appel plus de deux ans après.
Dans ces conditions, il est forclos en son action alors qu’en outre sa demande est nouvelle et partant irrecevable.
7. À titre superfétatoire, il doit être observé que l’existence des vices cachés qu’il prétend démontrer ne repose que sur un rapport d’expertise amiable déposé à la suite d’opérations d’expertise auxquelles Mme [W] n’a pas été appelée.
Or, un juge ne peut pas se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement, sans relever l’existence d’autres éléments de preuve le corroborant, lesquels ne sont pas en l’espèce proposés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
***
M. [M] succombant devant la cour d’appel sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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