Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 24/07683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 21/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/577
Rôle N° RG 24/07683 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHU4
[3]
C/
[L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2025
à :
— Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 23 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00339.
APPELANTE
[3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 10 octobre 2011, M. [L] [J] a adressé un certificat médical du 13 septembre 2011 faisant état d’une maladie professionnelle à savoir 'epicondylite chronique gauche et droite – confirmation par échographie’ à la [4] de la [13] caisse) laquelle, par décision du 19 mars 2012, a décidé de ne pas prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite du rejet de sa contestation devant la commission spéciale de la caisse, et après deux avis défavorables des [7] ([8]) de la région Marseille et du Grand Est, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire de Marseille, par décision du 23 mai 2024, a :
— dit que la maladie de M. [J], déclarée le 10 octobre 2011 suivant ce certificat
médical initial du 13 septembre 2011, est d’origine professionnelle,
— rappelé que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la caisse et de la commission spéciale des accidents du travail,
— renvoyé M. [J] devant la caisse afin qu’il soit rempli de ses droits,
— dit n’avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— l’enquête administrative de la caisse a conclu que M. [J] n’avait pas réalisé de manière habituelle les travaux visés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, d’où la saisine des deux [8] lesquels ont rendu des avis défavorables,
— l’activité professionnelle décrite par M. [J] n’est pas contestée par la caisse et corroboré par les témoignages de ses anciens collégues,
— M. [J] a bénéficié d’exemptions de certaines tâches et d’un mi-temps thérapeutiques en fin de carrière, et le médecin du travail, dans le cadre de l’étude du poste diligentée par la caisse, a retenu qu’il accomplissait des tâches de chargement et de déchargement de structures d’archivage à raison de 5 heures par jour, 5 jours par semaine de 1997 à 2006 et a conclu que ces tâches entraient dans la catégorie des mouvements répétés sans cadencement,
— l’ensemble de ces éléments permettent de déduire un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail et donc le caractère professionnel de la pathologie de M. [J].
Par déclaration par voie électronique du 18 juin 2024, la caisse a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— homologuer l’avis du [10],
— déclarer que la pathologie déclarée par certificat médical du 13 septembre 2011 ne
peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, la condition d’exposition habituelle au risque n’étant pas remplie,
— condamner M. [J] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure et du présent appel,
— condamner M. [J] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— les avis des deux [8], concordants et motivés, rejettent le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré dans la mesure où ce dernier était exempté de certaines tâches dès 2003 et avait changé de poste à compter de 2007, de sorte qu’il était exposé au risque de manière réduite et ne devait plus exercer d’activité répétitive,
— les [8] ont pris en compte l’ensemble de l’activité professionnelle détaillée dans la déclaration de la maladie professionnelle; si le juge n’est pas lié par leurs avis, ils constituent des éléments d’appréciation éclairés et de nombreuses décisions judiciaires mettent en évidence le caractère déterminant de ces avis pour déterminer le caractère professionnel d’une pathologie,
— les attestations des collègues de M. [J] concernent des périodes de travail pour la plupart antérieures à 2007 et ne peuvent de facto expliquer l’apparition des troubles en cause dans un délai aussi lointain, le délai d’apparition de ce type d’affection était en 2012 de 90 jours,
— les avis des deux [8] étant réguliers, l’homologation de l’avis du [10] doit être retenue.
Dispensé de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il s’est expressément référée, l’intimé demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai 2024, de débouter la caisse de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé réplique que:
— ni le tribunal, ni la cour ne sont liés par les avis défavorables des [8], qui n’ont pas pris en compte la réalité de son activité professionnelle,
— compte tenu des différents services auxquelles il a été affecté avec des missions physiques et pénibles, et au vu des témoignages de ses anciens collègues, la pathologie dont il souffre trouve son origine dans son activité professionnelle qui comportait des gestes répétitifs et habituels au niveau des membres supérieurs et notamment des coudes,
— seul le critère du lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [J] est à déterminer et non plus les conditions du tableau comme le suggère la caisse en relevant que la condition du délai de prise en charge de la maladie n’est pas remplie.
— la jurisprudence est constante sur la définition du caractère habituel qui n’implique pas que les tâches effectuées sollicitant l’articulation en cause soient permanentes ou principales mais vise la fréquence et la régularité dans l’exposition au risque.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [J]
L’article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale dispose que: '' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L’alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
Le tableau 57B des maladies professionnelles, version applicable au litige, fixe le délai de prise en charge à 7 jours, pour le syndrome d’épicondylite lié à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la maladie déclarée par M. [J], affectant ses deux coudes, est inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles, qui vise l’epicondylite chronique gauche et droit, mais que la condition relative à l’exposition au risque, par l’exécution des travaux limitativement énumérés par le tableau, n’est pas remplie.
Le tribunal a, dans un premier temps, invité la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour déterminer si la maladie pouvait être reconnue d’origine professionnelle sur le fondement de l’article 461-1 al 3 du même code, puis a ordonné la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R 142-17-2.
Le [6] comme celui de [Localité 11] préalablement consulté, conclut dans son avis du 2 octobre 2023 'qu’ un lien direct ne peut être établi entre la maladie présumée et l’activité professionnelle exercée'.
Pour parvenir à cette conclusion, le comité a pris connaissance de l’ensemble des documents communiqués par la victime, la caisse et l’avis du médecin rapporteur et celui de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [5].
Il a indiqué que l’interessé occupait un poste d’archiviste depuis 2007, dans le cadre entre autres de la gestion des dossiers retraite, que cette activité le conduisait à gérer des dossiers d’un poids variable à un rythme, a priori, non contraint, (sachant qu’aucune information quantitative n’est fournie à ce titre), ne pouvant expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
Le [9], par avis du 6 octobre 2015 estime que le travail à mi temps depuis août 2007 ne comportait que 2h/par jour au maximum de travaux comportant des mouvements de l’avant-bras et du poignet et que l’enquête de la caisse met en évidence que M. [J] était exempté de travaux contraignants: pilon, déplacement de chariots et de ports de charges.
Le comité conclut que la gestuelle n’est pas répétée au sens du tableau 57.
Toutefois, la description des tâches professionnelles de M. [J], non contestée par l’employeur et la caisse, et corroborée par les trois témoignages de ses anciens collégues, permettent d’infirmer les conclusions concordantes des deux [8].
En effet, son travail consistait de 1976 à 2006 au service tri du courrier, à la manipulation de sacs PTT et tri du courrier, puis au service archives maladie, le chargement et déchargement des structures d’archivage papier, l’ensemble de ses activités impliquant des mouvements répétitifs de préhension et d’extension de la main et de l’avant-bras ainsi que le port de charges lourdes soit pendant plus de 31 ans.
De plus, le médecin du travail de l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, précise 'le chargement/déchargement des structures lors d’examen du poste me semble entrer dans la catégorie mouvements répétés sans cadencement’en mentionnant une fréquence quotidienne de 5 h , 5 jours par semaine de 1997 à 2006
( pièce n°13).
Par ailleurs, l’aménagement du poste de M. [J], suite aux préconisations du médecin du travail dès 2003 afin d’éviter la manutention répétée, le travail de pilon, puis un mi-temps thérapeutique ( pièce n°21) ne permet pas d’écarter le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle dans la mesure où son travail habituel à mi temps au sein du service archives maladie consistait à reclasser des milliers de dossiers et au moins pendant une heure à heure trente par jour incluant ainsi des mouvements répétitifs et forcés de flexion ou /et flexion-extension des mains et bras.
Ces éléments suffisent à démontrer que la pathologie affectant les coudes de M. [J] est en lien direct avec son activité habituelle et revêt un caractère professionnel.
En conséquence, la demande de la caisse tendant au refus de la reconnaissnce de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de condamner la caisse à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne la [4] de la [12] à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] de la [12] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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