Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00629 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDJZ
Madame [L] [H]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°22/00031) par le pôle social du TJ de [Localité 9], suivant déclaration d’appel du 06 février 2023.
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 03 Novembre 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Docteur en chirurgie dentaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [T] [V] a été employée par Mme [H] [L], chirurgien-dentiste, en qualité d’assistante dentaire.
Le 20 janvier 2021, Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 9 juillet 2020 mentionnant une « épicondylite latérale coude droit ».
Par une décision du 26 mai 2021, la [3] (la [7]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 juin 2021, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] afin de contester cette décision.
Le 12 juillet 2021, le secrétaire de la [8] a sollicité l’avis de la commission médicale de recours amiable ([5]) concernant le respect de la condition médicale règlementaire du tableau considérant qu’il s’agissait d’un recours mixte.
Le 2 novembre 2021, la [5] a confirmé la décision de la caisse en considérant que la condition médicale règlementaire du tableau était remplie et a rejeté le recours de Mme [H].
Lors de sa séance du 29 novembre 2021, la [8] a rejeté le recours de l’employeur.
2- Le 28 janvier 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la décision de la [8].
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré opposable à Mme [H] la décision de la [7] du 20 janvier 2021 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] au titre d’une épicondylite du coude droit,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné les parties à supporter les dépens.
Le 6 février 2023, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire fixée initialement au 4 septembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
3 – Mme [H] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique, le 2 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions la décision déférée,
— juger que la condition du délai de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de 14 jours, n’est pas remplie,
— constater l’inopposabilité de la décision de la [6] à l’employeur,
— constater l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre les tâches exécutées par la salariée et la maladie invoquée,
— juger en conséquence que la maladie de la salariée ne revêt pas un caractère professionnel,
— juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
4 – La [7] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par courrier recommandé le 28 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a déclaré opposable à Mme [H] la décision de la [7] de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée le 20 janvier 2021 par Mme [T] et de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
5- Mme [H] conclut à l’inopposabilité de la décision de la [7] pour non-respect du principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas pu avoir communication, sous couvert du secret médical, des pièces sur lesquelles la [6] s’appuie pour accueillir la demande de prise en charge de la salariée. Elle soutient que la [6] a l’obligation de recueillir et instruire les éléments nécessaires du dossier et d’en aviser l’employeur et que l’information sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de faire grief à l’employeur doit s’effectuer avant la prise de décision par la [6].
6- La [6] soutient que les informations relatives à la maladie et à la date de la première constatation médicale ont été toutes retranscrites dans la fiche de colloque médico-administratif du 13 avril 2021 mise à la disposition de l’employeur.
Elle affirme qu’aucune inopposabilité ne peut être invoquée dès lors que la condition médicale règlementaire du tableau 57 était remplie au cas particulier , en ce que :
— le colloque médico administratif fait bien état d’un élément médical fixant la date de première constatation médicale de la maladie, à savoir la première consultation effectuée par le Dr [M] le 20 mars 2019 au cours de laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic soit établi,
— le médecin-conseil a fait siennes les conclusions du médecin traitant, qu’il a validées au vu du dossier médical de l’assurée c’est à dire la consultation médicale du 20 mars 2019, la radiographie échographie des deux coudes du 27 janvier 2020 et l’IRM du coude droit du 8 juillet 2020,
— le médecin traitant ne fait référence à aucun acte médical mais aux premières manifestations de la maladie,
— le fait que le médecin-conseil a précisé la date et la nature de l’acte ayant permis de fixer la première constatation médicale sur la fiche de colloque médico-administratif du 13 avril 2021 mise à sa disposition était suffisant pour informer l’employeur
— la caractérisation médicale de la maladie a été suffisante et toutes les conditions médicales du tableau 57 sont remplies ,
— la [5] lors de sa séance du 2 novembre 2021 a confirmé l’avis du médecin conseil.
Réponse de la cour
7- L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur (2e Civ., 12 nov. 2020, n° 19-20.145). Par ailleurs, l’employeur est suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue lorsque la date de première constatation médicale figure dans les colloques médico-administratifs communiqués à l’employeur (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
8- En l’espèce, le document relatif à la 'Concertation médico-administrative maladie professionnelle’ précise comme date de première constatation médicale le 20 mars 2019 et mentionne que cette date a été indiquée sur le CMI. Il y a lieu de relever qu’à la question 'Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI'' le médecin conseil a coché la case 'oui’ le 13 avril 2021.
9- La cour constate que la date et la nature de l’évènement ayant permis de retenir la date de première constatation médicale sont donc bien mentionnées dans le colloque médico-administratif faisant partie des éléments consultables par l’employeur de sorte que le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être rejeté.
En outre, il convient de relever que l’extrait des prestations relatif à Mme [T] du 20 mars 2019 indique un numéro du professionnel de santé (171007321) correspondant à l’identifiant mentionné au bas du CMI du 9 juillet 2020 du médecin traitant de Mme [G], à savoir le Dr [M] et que le coût de la prestation (25 euros) correspond à celle d’une consultation de généraliste déduction faite de la participation forfaitaire (un euro). Mme [U] ne peut donc sérieusement contester que Mme [G] a consulté son médecin traitant le 20 mars 2019.
Sur le respect des conditions prévues par le tableau n°57B
10- L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 B – Coude – des maladies professionnelles est établi comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination
11- A titre liminaire, il y a lieu de relever que la désignation de la maladie n’est pas contestée par les parties.
12- En revanche, celles-ci sont en désaccord sur le délai de prise en charge et sur les tâches susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Sur le délai de prise en charge au titre de l’épicondylite droite
Moyens des parties
13- Mme [H] soutient que le délai de prise en charge de 14 jours n’est pas respecté en ce que :
— Mme [T] a cessé toute activité professionnelle le 11 mai 2019, puisqu’elle était en arrêt de travail pour la période postérieure et jusqu’à son licenciement,
— Mme [T] a formulé la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour l’épicondylite du coude droit le 20 janvier 2021,
— la date de première constatation de soins relatif à cette pathologie, le 20 mars 2019, a été retenue par le médecin traitant sans être explicitée ou documentée, aucun justificatif n’étant joint,
— la charge de la preuve de la date de la première constatation incombe à la [6],
— nulle mention n’est faite sur la nature de l’évènement ayant permis de la retenir,
— aucune information ne permet de déterminer quel acte médical a été réalisé le 20 mars 2019,
— le document établi le 9 novembre 2022, qui mentionne deux actes remboursés par la [6] à Mme [T], sans qu’il soit possible de les identifier, ne lui a jamais été transmis dans le cadre de l’instruction du dossier,
— le comité médical de recours amiable n’a pas eu communication de cet élément et ne s’est donc prononcé qu’au regard de la lecture du certificat médical initial, ne comportant que la date et non la nature de l’évènement visé,
— à défaut de production d’un certificat médical antérieur au 9 juillet 2020, seule cette date peut être retenue comme celle des premières constatations médicales,
— dans tous les cas , il s’est écoulé plus de 8 mois entre la radiogaphie échographie des deux coudes du 27 janvier 2020 et la date de la fin d’exposition aux risques, soit le 18 mars 2019.
14- La [7] considère que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie en ce que :
— Mme [T] a cessé d’être exposée aux risques le 11 mai 2019, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail,
— à la date de la première constatation médicale de la pathologie, le 20 mars 2019, Mme [T] était donc toujours exposée aux risques,
Réponse de la cour
15- En l’espèce, il est constant et il n’est pas discuté que Mme [G] a été en arrêt maladie à compter du 11 mai 2019.
16- Il y a lieu de rappeler que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement (Soc. 14 janvier 1993, n°90-18.110).
17- Si le [4] accompagnant la déclaration de maladie professionnelle est en date du 9 juillet 2020, la cour relève que le médecin traitant, le Dr [M], a mentionné comme date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le '20/03/2019" et que le médecin-conseil, qui est en application des dispositions de l’article D.461-1-1 précité seul compétent pour déterminer la date de première constatation médicale au regard des éléments médicaux dont il dispose, a retenu la date du 20 mars 2019 en validant le diagnostic figurant sur le CMI.
18- En conséquence, le délai de prise en charge de 14 jours est respecté.
Sur les tâches effectuées par la salariée susceptibles de provoquer la maladie
Moyens des parties
19- Mme [H] soutient que les tâches de l’assistante dentaire ne correspondent en rien aux conditions limitativement énumérées et conteste le fait que seules les allégations de la salariée ont été retenues, tant au titre de la durée de l’activité que de la nature des tâches exécutées.
Elle expose que la condition liée à la liste des travaux limitativement fixée dans le tableau n°57 n’étant pas remplie, la maladie, pour être être reconnue d’origine professionnelle, doit avoit été causée directement par le travail de la salariée.
Elle affirme que le lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’activité professionnelle n’est pas caractérisé aux motifs que :
— l’activité d’assistante dentaire n’implique pas de gestes répétitifs, cadencés, intenses et/ou durables, des membres supérieurs,
— aucune position n’est tenue dans le temps et aucune charge lourde n’est portée,
— durant les tâches d’aide au fauteuil, l’assistante dentaire dispose d’un fauteuil dédié, équipé d’une barre thoracique permettant un appui afin de soulager les membres supérieurs durant l’aide apportée au praticien durant son intervention,
— les gestes d’exécution réalisés par l’assistante dentaire ne sont pas compatibles avec la maladie invoquée,
— aucune recherche n’a été menée sur un éventuel état antérieur alors que le diagnostic d’un syndrome cervico-brachial ou sciatique du bras, dont les symptômes correspondent parfaitement avec l’affection invoquée, a été posé avant l’entrée de Mme [T] dans le cabinet et que celle-ci avait une pratique sportive intensive qui a pu majorer les symptômes visés.
20- La [7] expose que tant la salariée que l’employeur confirment que Mme [T] effectuait au titre de ses travaux d’assistante dentaire, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements de rotations du poignet, à concurrence d’un temps cumulé minimum de 3 heures par jour, l’habitude étant ainsi caractérisée.
Elle considère que les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination désignés au tableau 57B étant bien réalisés, les conditions administratives imposées par le tableau 57 sont remplies. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle s’applique et que Mme [H] ne démontre pas que la maladie de l’assurée a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle.
Réponse de la cour
21- En l’espèce, dans le questionnaire assuré MP renseigné le 2 mars 2021 par Mme [T], cette dernière a détaillé les tâches réalisées sur la journée de travail de la manière suivante : 'Le rôle le plus important est l’assistance au fauteuil lors des soins et plus précisément des actes de chirurgies où il faut tenir le champ à l’aide d’écarteurs et canule d’aspiration avec le poids du tuyau sur le bras droit généralement et rester en position statique pendant de longues périodes pouvant varier de 30 minutes à plus d'1h30 en exerçant une pression assez forte. Malgré le fait que mon bras droit reste plus proche de mon corps, il arrive néanmoins qu’il se retrouve en extension, supination, d’adduction et les doigts en flexion, cela peut représenter entre 3 et 6 h par jour. Le reste du temps étant dédié aux manipulations de plateaux chirurgicaux: mise en place, débarassage, vidage et nettoyage. Nettoyage vigoureux des fauteuils entre chaque patient à l’aide de sprays et essuie-tout. Le process de stérilisation représente au maximum 2h par jour avec casque téléphone. Stocks: cartons assez lourds à monter à l’étage par des escaliers peu pratique.'
Elle y indique également effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet à raison de 3 heures par jour en moyenne et plus de 3 jours par semaine en moyenne au titre des situations de travail suivantes : 'tenue écarteurs et/ou tuyau d’aspiration lors des séances de soins en position le plus souvant statique. Process de stérilisation : installation et désinstallation des plateaux d’instruments, finition de nettoyage, ensachetage, autoclavage'.
22- Le procès-verbal du contact téléphonique de l’agent assermenté de la [7], Mme [C], avec Mme [H] en date du 16 janvier 2020 indique que cette dernière a expliqué au cours de l’entretien que : 'Sur une journée de travail l’activité de Madame [F] [[T]] [V] se décompose en 3 parties :
— le secrétariat et l’accueil 45%
— l’aide au fauteuil 35%
— la stérilisation 20%
madame [F] est en position debout la plupart du temps. Elle effectue de la manutention au cours de 2 activités, l’aide au fauteuil et la stérilisation :
— attraper les instruments et les mettre dans un sachet
— tenir les écarteurs (2fois/jour)
— prendre les différents instruments et les donner au médecin
— tenir l’aspiration pendant les actes de chirurgie'.
23- Mme [H] a rédigé des commentaires en date du 21 mai 2021 dans les termes suivants:
— 'commentaires sur les mouvements effectués Flexion/extension répétés du poignet type picking sur chaine, conditionnement : le métier d’assistante dentaire n’est pas un travail de chaine, ces mouvements de cadence n’existe pas dans ce métier. Saisies manuelles et/ou manipulations d’objet : lors de la mise en place des instruments avant les soins et de la stérilisation, soit pour 13,5 patients par jour en moyenne. Avec 10 min par patient, et 40 min de stérilisation par jour (2 fois 20min par jour) soit 3h par jour. Pour les instruments pesant en moyenne 36 g'
— 'Mouvement de rotation du poignet, vissage, dévissage : à aucun moment de son activité l’assistante n’est amenée à visser ou dévisser, que ce soit à répétition ou pas. Les allégations de l’employée [T] sont fondées sur un ressenti/souvenir ne s’appuyant sur aucune preuve, et sont démenties par les documents joints à mon courrier du 12 avril 2021, montrant pas photos toutes les postures pouvant adopter l’assistante.'
— 'Commentaires concernant la répartition des taches de l’assistance dentaire : Comme pour les 3 autres dossiers déposés à vos services le 14 octobre 2019 par l’employée, je confirme la répartition des 3 fonctions principales de l’assistante dentaire. Le secrétatiat 45% (soit environ 4h par jour) la stérilisation 20% (2 heures par jour) et l’aide au fauteuil 35% (3 heures par jour dont 2 heures seulement sont consacrées à une aide opératoire active avec tenu d’écarteur et d’aspiration, la majorité des actes ne nécessite pas d’aide opératoire active, voir tableau des aides opératoires joint au courrier de 12 avril 2021), les aides opératoires de 1h30 concernent des actes peu fréquents, comme les comblements sinusiens et les réhabilitations complètes sur implants soit 5 fois par an.'
— 'Aide au fauteuil : Les 3 à 6 heures par jour de tension forte des bras avancées par l’employée [T] [V], sont non documentées, et sont contraires à la réalité. Les actes les plus courants nécessitent seulement une présence de l’assistante, pour les chirurgies courantes l’aide active est de 3h45 par semaine, pour d’autres actes cités au-dessus, il représentent une aide active, avec tenu d’équateur et d’aspiration, de 12h30 par an soit une moyenne de 1h05 par mois, soit moins de 20 minutes par semaine.'
— 'L’aide au fauteuil est importante certes, mais n’est pas la tâche majoritaire d’une assistante dentaire seule dans un cabinet dentaire, et lorsqu’elle est disponible pour l’aide opératoire la tenue de l’aspiration et/ou de l’écarteur ne se produit que pour les actes de chirurgie et de parodontologie soit 1,5 heures par jour.'
24- Il résulte de ces éléments que Mme [T] effectue dans le cadre de son travail d’assistante dentaire a minima 4 heures de secrétariat par jour, 2 heures de stérilisation et 3 heures d’aide au fauteuil dont 2 heures consacrées à une aide opératoire active avec tenue des écarteurs et de l’aspiration. Les travaux réalisés au quotidien comportent bien de nombreuses saisies manuelles et/ou des manipulations d’objets, des mouvements répétés de flexion/extension ou de rotation du poignet, notamment attraper les instruments stérilisés et les mettre dans un sachet, tenir les écarteurs, prendre les différents instruments et les donner au dentiste, tenir l’aspiration pendant les actes de chirurgie, soit les travaux mentionnés au tableau 57B.
Il sera rappelé que le tableau n°57B n’impose aucune durée minimale par jour ni fréquence mais simplement une notion d’habitude qui est établie tant par le questionnaire renseigné par la salariée que par les observations et commentaires rédigés par Mme [H].
25- Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions du tableau n°57B sont remplies et que la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle s’applique.
26- En outre, la cour relève, que contrairement à ce qu’affirme Mme [H], il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle en présence d’une présomption d’imputabilité, ce qu’elle ne fait pas, en procédant par allégations.
27- Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les frais du procès
28- Mme [H] qui succombe devant la cour est tenue aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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