Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 mai 2025, n° 24/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02471 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXX
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
24 juin 2024 RG :24/00079
[O]
[O]
C/
[B]
[U]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Fortunet et Associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 24 Juin 2024, N°24/00079
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [K] [O]
né le 20 Avril 1959 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me DUVIEUBOURG de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [S] [O]
née le 29 Juillet 1958 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me DUVIEUBOURG de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Mme [W] [B]
née le 08 Octobre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [F] [U]
née le 23 Juin 1954 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, avec terrain attenant, sise à [Localité 8] cadastrée section CE n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 7].
Cette propriété jouxte au nord la parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 9] qui appartient à Mme [W] [B] et Mme [F] [U].
Se plaignant de désordres apparus sur leur immeuble d’habitation qu’ils imputeraient à leurs voisines, Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] ont, par assignation du 4 avril 2019, saisi le président du tribunal de grande instance d’Avignon afin de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit le 13 juin 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 janvier 2020.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a, au vu des conclusions d’expertise, débouté Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] de leurs demandes en démolition de la grange réhabilitée et de la terrasse en bout de piscine, de déplacement des plantations ainsi que de réaménagement de leur terrain et de prise en charge des travaux de reprise de revêtement du mur dans les pièces d’habitation, les défenderesses étant déboutées de leur demande de condamnation de Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] à réaliser le système de récupération des eaux pluviales.
Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] ont relevé appel de cette décision, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de Nîmes.
Des fissures étant apparues dans leur maison et après avoir fait intervenir des experts, par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2024, Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] ont assigné Mme [W] [B] et Mme [F] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 24 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a':
— Constaté que la demande d’expertise est connexe avec une procédure pendante devant la cour d’appel de Nîmes,
— Déclaré irrecevable la demande d’expertise,
— Débouté en conséquence les époux [O] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
— Condamné M. [K] [O] et Mme [S] [O] à payer à Mme [B] [W] et Mme [U] [F] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] [O] et Mme [S] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 22 juillet 2024, M. [K] [O] et Mme [S] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [O] et Mme [S] [O], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— Réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2024 en ce qu’elle a :
«'- Constaté que la demande d’expertise est connexe avec une procédure pendante devant la cour d’appel de Nîmes,
— Déclaré irrecevable la demande d’expertise,
— Débouté en conséquence les époux [O] de l’intégralité de leurs fins ; moyens et conclusions ;
— Condamné M. [K] [O] et Mme [S] [O] à payer à Mme [B] [W] et Mme [U] [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] [O] et Mme [S] [O] aux entiers dépens.'»
Statuant de nouveau,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
— Convoquer les parties, et se rendre sur les lieux
— Examiner les ensembles immobiliers des parties
— Photographier les lieux, en fournir un plan avec mention des orientations des différents éléments des constructions
— Fournir tous éléments techniques et de fait relatifs à l’implantation des immeubles et à leur mode de construction
— Décrire les désordres affectant l’immeuble cadastré section CE n° [Cadastre 3], en déterminer les origines et les moyens d’y remédier
— Permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les époux [O],
— Emettre tous avis de nature à éclairer le Tribunal éventuellement saisi au fond
— Répondre aux dires des parties
— Condamner les consorts [B] et [U] in solidum à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [W] [B] et Mme [F] [U], en leur qualité d’intimées, par conclusions signifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 145, 146 et 542 du Code de procédure civile, de':
— Débouter les époux [K] et Mme [S] [O] de l’ensemble de leurs prétentions d’appel,
— Confirmer en conséquence l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a:
«'- déclaré irrecevable la demande d’expertise des époux [O],
— débouté les époux [O] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— Condamné M. [K] et Mme [S] [O] à payer à Mme [W] [B] et Mme [F] [U] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,'»
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner M. [K] et Mme [S] [O] à verser une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les dépens d’appel.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 16 décembre 2024 a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir qu’ils sont bien fondés à demander une nouvelle expertise devant le juge des référés, les demandes dont les juges du fond sont saisis n’ayant pas les mêmes fins ni le même objet, seule une identité dans l’objet des demandes pouvant priver le juge des référés de sa compétence.
Ils précisent que l’expertise n’a pas porté sur les fissures qui sont apparues en cause d’appel et qui n’étaient visées ni dans l’ordonnance ayant instauré une expertise, ni dans la mission de l’expert.
Ils ajoutent qu’ils ont mandaté plusieurs experts qui concluent que les fissures proviendraient de la construction mitoyenne du hangar édifié sans précaution particulière, ayant un intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise.
Ils ne contestent pas avoir évoqué les nouveaux désordres dans leurs conclusions en appel mais uniquement au soutien de leur demande relative à l’illégalité du hangar construit, qui s’appuie sans droit ni titre sur leur mur privatif, aucune demande n’étant faite à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions.
Mme [W] [B] et Mme [F] [U] font grief aux époux [O] de se dispenser de toute critique en droit et en fait de la motivation de l’ordonnance déférée.
Elles rappellent qu’une procédure, qui porte notamment sur les travaux relatifs à la partie modifiée de la grange et dont les appelants demandent la démolition, est actuellement pendante devant la cour d’appel de Nîmes, la demande d’expertise nouvelle ou en complément au titre de fissures rentrant sans contestation dans le cadre de cette procédure.
Elles relèvent en ce sens que Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] évoquent les fissures, dans leurs conclusions d’appel au fond, qu’ils mettent en lien avec l’extension réalisée et ont produit les rapports techniques effectués par des experts. Elles considèrent que la cour d’appel est dès lors saisie et doit statuer sur l’imputabilité des fissures affectant l’immeuble, le juge des référés ne pouvant être saisi de ce chef, la demande d’expertise devant être faite au conseiller de la mise en état. Elles considèrent qu’il existe une identité d’objet du litige.
Elles concluent par ailleurs, au débouté des appelants, faute de justifier un motif légitime motivant une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, indiquant que le mur de la grange n’a pas été construit en appui sur le mur des appelants mais à proximité.
L’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête, seul le juge du fond pouvant apprécier de l’utilité de la mesure d’instruction.
L’expertise, ordonnée le 13 juin 2019, faisait suite à des désordres dont se plaignaient Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] du fait de travaux réalisés par leurs voisines, Mme [W] [B] et Mme [F] [U], portant notamment sur la réhabilitation d’un hangar mitoyen à leur propriété.
Dans le cadre de sa mission, l’expert devait indiquer les désordres liés à ces travaux, déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Au vu de ce rapport d’expertise, Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] ont assigné Mme [W] [B] et Mme [F] [U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui les a déboutés de leur demande, un appel étant toujours pendant devant la cour d’appel de Nîmes ce jour.
La nouvelle expertise demandée par les appelants tend à décrire les désordres affectant leur immeuble d’habitation, en déterminer les origines et les moyens d’y remédier, ces derniers faisant état de l’apparition de fissures qu’ils imputent à la réhabilitation du hangar.
Il apparaît que la mission est identique à celle ordonnée le 13 juin 2019 et porte de fait sur la même cause, à savoir les travaux réalisés par Mme [W] [B] et Mme [F] [U], qui seraient à l’origine de désordres affectant la propriété de Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] et tenant notamment à la construction du hangar.
Si de nouveaux désordres sont apparus pouvant éventuellement être imputables à ces mêmes travaux, il ne s’agit aucunement d’un litige distinct de celui dont la cour d’appel est déjà saisie, les appelants pouvant en ce sens solliciter un complément d’expertise.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande d’expertise.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O], succombant, sont condamnés solidairement aux dépens d’appel et sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] sont condamnés solidairement à payer à Mme [W] [B] et Mme [F] [U] la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] de leur demande de condamnation de Mme [W] [B] et Mme [F] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [K] [O] et Mme [S] [O] à payer à Mme [W] [B] et Mme [F] [U] la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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