Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 17 nov. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI [ 12 ], Etablissement [ 5 ], Société [ 7 ] CHEZ [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /25 du 17 novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01122 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR4G
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection de LUNEVILLE, R.G.n° 24/00119, en date du 04 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
domicilié [Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉS :
Organisme [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Non représenté
Société [7] CHEZ [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
Société [15],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Etablissement [5],
dont le siège social se situe au Chez [6] – [Adresse 11]
Non représentée
Monsieur [O] [U]
né en à , sis au [Adresse 3]
Non représenté
Société SCI [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 17 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] a déclaré M. [T] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a constaté que la situation de M. [T] [E] n’était pas irrémédiablement compromise, dans le cadre d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement le 3 mai 2022 tendant à l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 16 avril 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la totalité des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, avec effacement partiel de leur solde à son terme, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 113,59 euros, conformément au jugement du 13 février 2024.
M. [T] [E] a contesté les mesures imposées en indiquant qu’il n’était pas en mesure de régler les mensualités prévues et que les ressources de son épouse avaient diminué, pour faire face à des charges en augmentation. Il a précisé que le loyer du logement était plus élevé que retenu (580 euros), qu’il ne percevait plus d’aides au logement et que son épouse percevait l’allocation spécifique solidarité. Il a sollicité l’effacement des dettes en indiquant qu’il avait soldé la créance de M. [O] [U] (avec l’aide financière de sa mère).
Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a prévu le rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 118 euros.
Le jugement a été notifié à M. [T] [E] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 16 avril 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 29 avril 2025, M. [T] [E] a interjeté appel du jugement du 4 avril 2025 en exposant d’une part que les revenus du couple avaient baissé suite à la perte des APL et la réduction de la prime d’activité à 52 euros ainsi que de l’ASS (son épouse ne pouvant rechercher un emploi avec un seul véhicule pour le couple), et d’autre part, qu’ils devaient faire face à des dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle (Interventions chirurgicales).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
M. [T] [E] a comparu et a indiqué que malgré la perception d’un salaire, il ne restait rien en fin de mois pour solder son endettement (ayant en outre un enfant à charge de 10 ans). Il a expliqué que son épouse était à la recherche d’un travail (le montant de l’ASS diminuant progressivement) et devait avoir un véhicule pour se déplacer.
Mme [E] a comparu et a ajouté qu’elle devait se présenter à France Travail pour un entretien collectif , étant titulaire d’un BTS commerce, et qu’elle avait perdu son travail suite au confinement. Elle a précisé que sa fille devait rejoindre leur domicile en décembre 2025 sans qu’une pension alimentaire ne soit versée par son père.
Par courrier reçu au greffe le 27 août 2025, la [5] a sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparution, et n’a pas formulé d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
1) sur la fixation de la capacité de remboursement mensuelle
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que M. [T] [E] perçoit des ressources évaluées à 2 136,57 euros (salaire -1868,92€-, prime d’activité -73,65€- et contribution du conjoint non déposant -194€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 2 133,73 euros (forfait charges courantes pour deux personnes – 1016€-, forfait charges de chauffage -167€-, supplément charge d’électricité -67€-, cantine -88,40€-, assurance voiture -65,33€-, essence pour trajet professionnel -150€- et loyer hors charges -580€-). Son endettement est de l’ordre de 10 872,70 euros.
En effet, il y a lieu de considérer que Mme [E] percevant une allocation à hauteur de 494,10 euros peut contribuer au paiement du loyer à hauteur de 153 euros (de l’ordre de 26%) et aux charges communes à hauteur de 41 euros par mois (selon le forfait d’une personne à charge).
Il résulte de ces éléments que M. [T] [E] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [T] [E] ne permet pas de dégager une part de ressources mensuelles à affecter à l’apurement de ses dettes.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la mensualité de remboursement de M. [T] [E] à la somme de 118 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
SCI [12]
304,12
TOTAL ENERGIES
0
[5]
4006,32
[7]
45,33
[7]
14,42
[7]
5827,37
[5]
87,64
[8]
587,5
[U]
0
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation dispose que lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que la situation financière de M. [T] [E] ne lui permet pas de payer ses charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement.
Toutefois, si M. [T] [E] est actuellement en état d’insolvabilité, sa situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, et en tout état de cause, dès que son épouse aura trouvé un emploi lui permettant d’augmenter sa contribution aux charges du couple.
En attendant et devant la situation obérée du débiteur, mais dans l’optique d’un changement de sa situation, il convient d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l’issue duquel la situation de l’intéressé sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d’exécution en cours sont suspendues, et de dire qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l’objet du plan.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [T] [E] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu une mensualité de remboursement de 118 euros et prévu sur cette base le rééchelonnement des créances avec effacement du solde au terme de 84 mois,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que la situation financière de M. [T] [E] ne permet pas de dégager une part de ressources mensuelles à affecter à l’apurement de ses dettes,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
SCI [12]
304,12
TOTAL ENERGIES
0
[5]
4006,32
[7]
45,33
[7]
14,42
[7]
5827,37
[5]
87,64
[8]
587,5
[U]
0
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l’exigibilité de ces créances,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [T] [E] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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