Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023, N° 21/257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Société [10]
C/
[6] ([7])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
— Société [11])
— Me AUGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00032 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDKW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/257
APPELANTE :
Société [10]
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail le 18 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 février 2021, la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation des risques professionnels un syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, déclaré par Mme [K], salarié de la société [10].
Après rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 5 janvier 2023, a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par la société le 27 octobre 2020,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 27 octobre 2020 est opposable à la société,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 27 octobre 2020 relève du tableau n°57C des maladies professionnelles,
— condamné la société au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 décembre 2023 à la cour, elle demande de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— constater le non-respect des articles R 461-9 III et R 441-14 du code de la sécurité sociale, par la mise à disposition par la caisse d’un dossier incomplet lors de l’instruction de la maladie professionnelle de la salariée,
— constater le non-respect de l’article R 461-9 II du code de la sécurité sociale, en l’absence de phase passive de consultation par le fait pour la caisse d’avoir pris sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée le premier jour ouvré de ladite consultation,
— par conséquent, constater la violation par la caisse du principe du contradictoire,
— par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée du 28 septembre 2020, et l’ensemble des conséquences financières en découlant,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 5 janvier 2023,
— en conséquence, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de la salariée du 28 septembre 2020 et débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] fondée sur le non respect du principe de la contradiction
— Sur l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de Mme [K]:
L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : "I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
L’article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu’elle doit démontrer l’avoir respecté.
La société soutient que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable, que la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R 461-9 III et R 441-14 du code de la sécurité sociale en ne lui transmettant pas les certificats médicaux de prolongation établis jusqu’à la clôture de l’instruction ainsi que les réserves émises par l’employeur, et a en conséquence, manqué à son devoir d’information ne lui permettant pas de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier, en violation du principe du contradictoire.
La caisse soutient que la société a disposé de l’ensemble des éléments du dossier de la salariée susceptibles de lui faire grief, que la société a été en mesure de faire valoir ses observations, qu’elle n’a fait aucune observation sur l’absence des certificats médicaux de prolongation, qui ne figurent pas au dossier de consultation mis à disposition de l’employeur à l’issue de la période d’instruction, et que la procédure a été respectée par elle dès lors que la décision de prise en charge n’est intervenue qu’après instruction contradictoire du dossier.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 16 novembre 2020, l’informant d’une part de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical du 29 octobre 2020, et d’autre part de la possibilité de venir consulter le dossier de Mme [K], et formuler ses observations du 8 au 19 février 2021, et ce avant la date de prise de décision au plus tard le 1er mars 2021 (pièce n°3).
Les pièces du dossier (certificat médical, demande de la maladie professionnelle, questionnaire employeur et assuré, fiche de concertation médico-administrative) ont été consultées sur le site dédié [9] deux fois le 8 février et le 11 février 2021 par la société qui a émis des réserves. (pièce n°5).
De plus, les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de la salariée, en ce qu’ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’avaient pas à figurer dans le dossier consulté par la société au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contrairement à ce que prétend la société.
La caisse a ainsi communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
Elle a, dès lors, respecté son obligation d’information et de loyauté à l’égard de la société.
— sur le non respect de la contradiction pendant la phase de consultation passive avant la notification de prise en charge du 22 février 2021:
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté, également, le principe du contradictoire en lui reprochant de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour consulter le dossier avant la notification de la décision de prise en charge du 22 février 2021 pendant la phase de consultation passive.
La caisse indique que la phase dite « consultation passive » ne participe pas au respect du contradictoire dans la mesure où il ne peut être apporté aucune observation ou nouvel élément lors de cette phase. Elle soutient ainsi que la décision ne peut être déclarée inopposable à l’employeur au motif qu’il n’a pas disposé d’un délai nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise après le délai de consultation de 10 jours, que l’employeur a la possibilité d’accéder aux pièces après la prise de décision, et qu’elle est tenue de statuer dans le délai de 120 jours francs.
La cour retient que la société a parfaitement été informée par la caisse des différents étapes de la phase d’instruction en se connectant sur le site [9] à deux reprises le 8 et le 11 février 2021 pendant le délai de 10 jours francs, première phase de consultation, et a pu émettre ses observations puisqu’elle a mentionné des réserves.
La cour rappelle que la seconde phase de consultation passive n’est encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans un délai global de 120 jours visé par l’article précité, et donc cette dernière pouvait rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive, selon le niveau de complétude de son dossier d’instruction relevant de sa seulle appréciation, ce qui est le cas en l’espèce.
Dés lors, la société ne peut revendiquer le non respect du principe de la contradiction concernant la phase de consultation passive.
Le principe de la contradiction ayant été respectée pendant la phase d’instruction du dossier, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de Mme [K] est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant :
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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