Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W775
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[R] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 09 Janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [N] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
RCS [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2479
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [I]
Né le 13 juin 1980 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [N] [J] (défenseur syndical ouvrier) muni d’un pouvoir de représentation
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
-1-
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité de conducteur d’engins et d’équipements, coefficient 114, échelon 1, niveau III, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 mai 2005.
Suivant avenant à son contrat de travail, à compter du 7 décembre 2017, M. [I] a été engagé en qualité de conducteur d’engins et d’équipement, classification ATQS1B et affecté au marché Defacto 2017-22 (lot n°1) nettoiement du quartier d’affaires de la Défense.
En dernier lieu, il occupait les fonctions d’agent très qualifié de service, classification ATQS3B.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
La société [2] a été évincée du contrat de voirie au profit de la société [1], régie par les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet, la reprise étant effective le 6 avril 2022.
Un protocole d’accord de transfert a été conclu le 5 avril 2022, veille de la reprise du marché, entre la société [1] et le syndicat [3], afin de préciser les modalités du transfert des salariés concernés dans les effectifs de la société [1].
Le contrat de travail du salarié a été transféré par application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail au sein de la société [1] au 6 avril 2022.
Par requête du 19 septembre 2024, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de demander un rappel de prime contractuelle de rendement outre des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat et des règles conventionnelles.
Par ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris :
. S’est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre,
. a dit que le dossier sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile,
. a laissé les dépens à la charge des parties.
Sans attendre la convocation des parties par le greffe, par requête du 5 novembre 2024, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre. En dernier lieu, il a demandé au conseil de prud’hommes le paiement de diverses sommes à titre de rappel d’une prime contractuelle de rendement, des dommages et intérêts au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat, une indemnité au titre de la contrepartie d’habillage et de déshabillage, une indemnité au titre du nettoyage et de l’entretien de vêtements de travail.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. Condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de la prime contractuelle de rendement (avril 2022 à octobre 2024),
. Condamné la société [1] à verser à M. [I] la prime de 500 euros au titre de la non remise de l’avenant signé par les parties,
. Ordonné de remettre l’avenant du contrat de travail de M. [I] sous astreinte de 60 euros par jour soit 30 jours après la notification de l’ordonnance,
. Condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les autres demandes,
. Mis les dépens à la charge de la société [1].
La société [1] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 31 janvier 2025.
Par avis du 26 février 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 janvier 2026, notifiée par le greffe le 15 janvier suivant en ce qu’elle a :
— Condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de la prime contractuelle de rendement (avril 2022 à octobre 2024),
— Condamné la société [1] à verser à M. [I] la prime de 500 euros au titre de la non remise de l’avenant signé par les parties,
— Ordonné de remettre l’avenant du contrat de travail de M. [I] sous astreinte de 60 euros par jour soit 30 jours après la notification de l’ordonnance,
— Condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la société [1],
Statuant à nouveau,
. Constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
. Dire n’y avoir lieu à référé,
. Renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir,
. Condamner M. [I] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. De recevoir M. [I] en ses demandes incidentes en tant qu’intimé au principal,
. De confirmer l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de la prime contractuelle de rendement (avril 2022 à octobre 2024),
— 500 euros au titre de la non-remise de l’avenant au contrat signé par les parties,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La remise de l’avenant au contrat de travail, sous astreinte de 60 euros par jour de retard,
. D’infirmer le jugement (sic) pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de remise de l’avenant au contrat du marché acquis le 6 avril 2022,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil,
— 6 144,47 euros à titre de contrepartie d’habillage et de déshabillage en dehors du temps du travail effectif (avril 2022 à novembre 2025), sur le fondement de l’article L.3121-3 du code du travail,
— 614,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 752 euros au titre de l’indemnité d’entretien des vêtements de travail (article 2022 à novembre 2025), sur le fondement de l’article R.4321-95 du code du travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner la société [4] voirie :
— Au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— Aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt de la cour par commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
MOTIFS
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le juge des référés ne peut pas allouer des dommages et intérêts réparant un préjudice de manière définitive.
Par conséquent, toute demande en paiement formée devant le juge des référés constituant une demande de provision, il convient de requalifier d’office la demande de confirmation du chef de l’ordonnance ayant condamné la société [1] à payer à M. [I] diverses sommes au titre de la prime contractuelle de rendement pour la période d’avril 2022 à octobre 2024, et de la non-remise de l’avenant au contrat signé par les parties, en demande de confirmation du chef de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à M. [I] ces sommes suivantes à titre provisionnel.
De même, il convient de requalifier d’office la demande de condamnation de la société [1] à verser à M. [I] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour l’absence de remise de l’avenant au contrat du marché acquis le 6 avril 2022, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, contrepartie d’habillage et de déshabillage en dehors du temps du travail effectif (avril 2022 à novembre 2025), sur le fondement de l’article L.3121-3 du code du travail, congés payés afférents, indemnité d’entretien des vêtements de travail (article 2022 à novembre 2025), sur le fondement de l’article R.4321-95 du code du travail, en demande de condamnation de la société [1] à verser à M. [I] ces sommes suivantes à titre provisionnel.
Sur la demande de provision au titre de la prime de rendement d’avril 2022 à novembre 2025
L’employeur fait valoir que le salarié fonde ses prétentions sur la convention collective nationale des entreprises de propreté dont il ne relève pas, ce qui caractérise une contestation sérieuse. L’employeur ajoute que le protocole d’accord de transfert du 5 avril 2022 n’a pas prévu de prime de rendement au bénéfice des salariés repris et affectés au marché de [Localité 5] la Défense, ce qui caractérise également une contestation sérieuse. L’employeur précise également que le versement de la prime à M. [I] uniquement, dont les conditions de calcul sont par ailleurs indéterminées, et ne correspondant à aucune contrepartie en travail, serait constitutif d’une discrimination, ces circonstances de nature discriminatoire caractérisant de plus fort une contestation sérieuse.
Le salarié indique qu’il bénéficiait d’une prime contractuelle de façon régulière de la part de la société sortante [5] laquelle figurait de façon constante sur ses bulletins de salaire. Il soutient qu’après transfert de son contrat de travail son nouvel employeur était tenu de reprendre le contrat aux mêmes conditions, y compris les avantages individuels contractuels comprenant cette prime de rendement de 100 euros par mois.
**
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Deux sociétés qui se succèdent dans l’exécution d’un marché peuvent convenir d’une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail (Soc. 3 avril 1991, pourvoi n°88-41.112, publié).
L’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique par application de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert , justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.809, publié)
Il n’est pas contesté que l’entreprise [1] a repris le marché du « nettoiement » de la voire de [Localité 5] la Défense (lot1) qui était assuré par l’entreprise [2] et auquel était affecté M. [I] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Un protocole d’accord de transfert a été conclu le 5 avril 2022, veille de la reprise du marché, entre la société [1] et le syndicat [3], afin de préciser les modalités du transfert des salariés concernés dans les effectifs de la société [1].
Le protocole d’accord de transfert conclu le 5 avril 2022 entre la société [1] et le syndicat [6] prévoit qu’il est applicable à M. [I], ce qui ressort de l’annexe comprenant la liste des salariés transférés dans les effectifs [1] et entrant dans le champ d’application du protocole d’accord.
Par conséquent, le contrat de travail de M. [I] a été transféré par application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail à la société [1] et le protocole d’accord de transfert lui est applicable.
Le protocole d’accord de transfert mentionne en son article 1 que chaque salarié transféré se verra appliquer concomitamment à son transfert le statut collectif propre à la société [1], notamment la convention collective nationale des activités du déchet.
En outre, le protocole d’accord de transfert indique en son article 2 relatif au statut individuel applicable que chaque salarié conserve son poste, que « le lieu de travail, le salaire de base et les éventuels avantages individuels acquis, l’ancienneté, la durée du travail, le planning et le statut de salarié seront appliqués par la société [1] », que chaque salarié se verra remettre un avenant individuel au contrat de travail relatif à son transfert, reprenant l’ensemble de ces éléments.
La société [1] se prévaut d’un avenant de reprise du contrat de travail du 6 avril 2022, que le salarié conteste toutefois avoir reçu et l’exemplaire versé aux débats (pièce 5) n’est pas signé par le salarié, ni en page 4 à la fin de l’avenant, ni en page 5 au titre de la « remise d’un avenant au contrat de travail » (pièce 5). En outre, le document de remise d’un avenant au contrat de travail daté du 6 avril 2022 (pièce 10), produit par l’employeur, présente une signature, peu lisible, qui est déniée par le salarié et il n’est pas signé par l’employeur. La preuve n’étant pas rapportée que cet avenant a été accepté et signé par le salarié, il convient de l’écarter. Il ressort des bulletins de paie de l’entreprise sortante [5] propreté de janvier 2020 à mars 2022 que le salarié percevait chaque mois une prime de rendement de 100 euros bruts.
En outre, le salarié verse aux débats une attestation de la responsable des ressources humaines de l’entreprise [2] de la région Ile-de-France datée du 27 juillet 2021 qui confirme le versement d’une prime de rendement au salarié et qu’il s’agit d’une prime contractuelle.
Il s’en déduit que cette prime de rendement de 100 euros bruts par mois versée régulièrement au salarié était contractuelle et que, s’agissant d’un avantage individuel acquis au salarié, elle devait être maintenue par la société [1] conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et au protocole d’accord de transfert.
Au surplus, la direction de la société [1] a expressément reconnu cette prime de rendement de 100 euros par mois comme étant une prime individuelle pour M. [I] au vu du procès-verbal de la réunion du CSE de la société [1] du 16 mai 2024.
Le fait que le salarié se soit indûment prévalu de l’application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté est inopérant, s’agissant d’un transfert légal de son contrat de travail.
En outre, le fait que cette prime ne figure pas dans la liste des primes de l’article 3 du protocole d’accord de transfert est inopérant, cette prime ayant un caractère contractuel et individuel pour M. [I] et ce dernier n’ayant pas donné son accord à sa suppression après le transfert de son contrat de travail.
Enfin, le simple fait que la prime provienne du transfert d’un contrat de travail par application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail constitue une justification objective de l’absence de rupture d’égalité de traitement entre salariés, le maintien des acquis lors d’un transfert légal ne constituant pas une discrimination envers les autres salariés de l’entreprise entrante.
Ainsi, l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable et par voie de confirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros bruts à titre de prime de rendement pour la période d’avril 2022 à octobre 2024., sauf à préciser, qu’il s’agit d’une somme allouée à titre provisionnel.
Sur la remise de l’avenant et les dommages et intérêts pour absence de remise de l’avenant
Le salarié sollicite des dommages et intérêts au titre de l’absence de remise de l’avenant au contrat de travail à la suite de la reprise du marché par la société [1].
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir d’une part, qu’il démontre la remise de cet avenant par l’attestation de remise signée par M. [I] et d’autre part, que cette nouvelle demande indemnitaire implique d’apprécier les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de la société [1] ce qui constitue un examen au fond, lequel excède les pouvoirs de la section des référés.
**
Le protocole d’accord de transfert prévoit toutefois explicitement la remise d’un avenant au contrat de travail du salarié. Par conséquent cette obligation, à la charge de la société [1], est donc devenue conventionnelle.
Au vu des développements qui précèdent, l’employeur ne justifie pas avoir remis au salarié un avenant à son contrat de travail signé par les parties suite à la reprise du le 6 avril 2022.
Le salarié justifie d’un préjudice moral lié à un stress et une insécurité juridique résultant de l’absence de mention des éléments devant figurer à l’avenant à son contrat de travail à l’issue de son transfert l’ayant privé d’information claire sur sa nouvelle situation contractuelle.
Par conséquent, le manquement de l’employeur cause un trouble dont l’illicéité est manifeste et le préjudice du salarié indiscutable. Le juge des référés a donc le pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice résultant de l’absence de remise de l’avenant au contrat de travail.
Ainsi, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la non remise d’un avenant signé par les parties.
Par voie de confirmation de l’ordonnance entreprise, la société [1] sera condamnée à remettre à M. [I] un avenant à son contrat de travail relatif au contrat de marché acquis le 6 avril 2022.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard, et ce dans les 30 jours suivant la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu pour la cour de s’en réserver la liquidation.
Sur la contrepartie d’habillage et de déshabillage
Le salarié sollicite le paiement d’une contrepartie d’habillage et de déshabillage sur le fondement de l’article L. 3121-3 du code du travail. Il indique qu’il est obligé de porter une tenue de travail, qu’il doit réaliser chaque jour quatre opérations distinctes d’habillage et de déshabillage pour un temps d’environ 30 minutes par jour du lundi au vendredi, représentant ainsi un temps supplémentaire imposé sans aucune contrepartie. Il relève que l’indemnité invoquée par l’employeur d’un montant de 1,75 euros par jour est dérisoire au regard des opérations importantes d’habillage et de déshabillage et que le conseil de la société tente de tromper la cour en opérant une confusion avec la prime de douche.
L’employeur fait valoir que le salarié bénéficie déjà d’une prime mensuelle d’habillage et de déshabillage depuis le mois d’avril 2022, cette prime figurant au protocole d’accord du 5 avril 2022 ainsi qu’à l’avenant de reprise du 6 avril 2022 et les bulletins de paye faisant apparaître cette prime chaque mois depuis cette date pour un montant calculé sur la base de 1,75 euros par jour effectivement travaillé. L’employeur conteste le calcul du salarié sur une durée de 30 minutes au total par jour et souligne que le salarié bénéficie par ailleurs d’une prime de douche, laquelle correspond à la rémunération du temps pris par le salarié pour se doucher, incluant également un déshabillage et un habillage.
**
Aux termes de l’article L. 3121-3 du code du travail, « Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
En l’absence d’accord collectif ou de clause du contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, il appartient au juge de fixer la contrepartie.
En l’espèce, le protocole d’accord de transfert prévoit qu’une prime d’habillage et déshabillage est versée au salarié en fonction de ses droits acquis.
L’analyse des bulletins de paie du salarié depuis avril 2022 confirme qu’une prime d’habillage et déshabillage a été réglée chaque mois au salarié par la société [4] voirie sur la base d’un taux quotidien de 1,75 euros par jour travaillé, montant dont le salarié ne conteste qu’il est conforme aux dispositions conventionnelles applicables, à défaut d’accord collectif plus favorable sur ce point.
Par conséquent, l’employeur justifiant du versement d’une contrepartie financière au titre des opérations d’habillage et déshabillage, le salarié a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande de versement d’une somme provisionnelle à titre de contrepartie des opérations d’habillage et déshabillage et aux congés payés afférents.
Sur l’indemnité d’entretien des vêtements de travail
Le salarié sollicite le paiement d’une indemnité d’entretien des vêtements de travail sur le fondement de l’article R. 4323-95 du code du travail sur la base de 16 euros par semaine pour deux opérations de nettoyage par semaine. Il expose qu’il est obligé d’engager des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur lesquels doivent être supportés par son employeur.
Le salarié précise que la prime de salissure est une notion juridique distincte visant à compenser financièrement la gêne et les désagréments causés par la nature salissante du travail, mais qui ne vise pas spécifiquement à rembourser les frais d’entretien et de nettoyage des vêtements.
L’employeur fait valoir que le salarié omet de préciser qu’il perçoit déjà une indemnité de salissure de 9 euros par semaine soit 36,21 euros par mois qui lui est versée depuis avril 2022, cette indemnité étant définie à l’article 3.8 de la convention collective nationale des activités du déchet et qu’en conséquence, le salarié ne saurait réclamer un rappel d’indemnité alors qu’il est d’ores et déjà indemnisé pour les frais d’entretien de sa tenue de travail.
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Aux termes de l’article R. 4323-95 du code du travail, « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires. »
Seuls les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent, dès lors qu’ils résultent d’une sujétion particulière, être supportés par ce dernier (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.549, Bull. 2016, V, n° 87).
Par ailleurs, l’article 3.8 de la convention collective nationale du déchet prévoit que « une indemnité mensuelle de salissure de 36,21 euros est allouée au personnel des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise le salarié de leurs frais supplémentaires d’entretien. »
En l’espèce, M. [I] est tenu de porter des vêtements du travail appropriés en raison du caractère particulièrement salissant de son poste de travail.
Il ressort de l’analyse des bulletins de paie du salarié depuis avril 2022 que ce dernier perçoit une indemnité de salissure conventionnelle de 36,21 euros par mois, qui vise à compenser les frais de nettoyage des vêtements de travail.
Une prime dite « d’entretien des vêtements de travail » comme sollicitée par le salarié vise également à compenser les frais de nettoyage des vêtements de travail et a ainsi le même objet que la prime de salissure. Il s’agit en réalité de la même prime sous une dénomination différente.
Par conséquent, l’employeur justifiant du versement d’une indemnité de salissure, le salarié a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande de versement à titre provisionnel d’une indemnité d’entretien des vêtements de travail, celle-ci ne pouvant se cumuler avec l’indemnité de salissure.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il expose que son nouvel employeur ne respecte pas son contrat de travail en refusant de lui verser la prime de 100 euros par mois, en faisant pression sur lui pour obtenir le paiement de cette prime en contrepartie de travaux supplémentaires imposés.
L’employeur fait valoir que l’octroi d’une indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail excède les pouvoirs du juge des référés. L’employeur indique que le salarié demande à la cour d’apprécier les conditions d’exécution de son contrat de travail, les prétendus manquements de son employeur ainsi qu’un préjudice dont il ne justifie pas. L’employeur soutient qu’il a appliqué la convention collective dont il relève ainsi que le protocole d’accord de transfert et qu’il n’a commis aucun manquement.
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Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de payer la prime de rendement due à M. [I] depuis le transfert de son contrat de travail le 6 avril 2022 est établi, ce qui caractérise une déloyauté de l’employeur.
Le salarié a subi un préjudice moral résultant de l’absence de versement de cette prime, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, le manquement de l’employeur cause un trouble dont l’illicéité est flagrante et le préjudice indiscutable. Le juge des référés a donc le pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts à titre provisionnel au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société [1] sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant la formation de référé et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à M. [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle condamne la société [1] à payer à M. [I] les sommes de 3 000 euros au titre de la prime contractuelle de rendement (avril 2022 à octobre 2024) et 500 euros au type de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que ces sommes sont allouées à titre provisionnel, et en ce qu’elle met les dépens à la charge de la société [1],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes, à titre provisionnel :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la non remise d’un avenant signé par les parties,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant la formation de référé et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Dit que la condamnation à remettre un avenant au salarié est assortie d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard, et ce dans les 30 jours après la signification du présent arrêt,
Déboute M. [I] de ses demandes provisionnelles au titre de la contrepartie d’habillage et de déshabillage, de congés payés afférents, d’indemnité d’entretien des vêtements de travail,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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