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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/400
Rôle N° RG 25/00323 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6A5
[H] [D]
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
— constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 12 août 2022 de 15.000 euros accordé par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [H] [D] sont réunies au 15 octobre 2023 ;
— condamné Monsieur [H] [D] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.322,44 euros au titre du crédit en date du 12 août 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 12.601,76 euros correspondant au capital restant dû ;
— condamné Monsieur [H] [D] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 20 mars 2025, Monsieur [H] [D] a relevé appel du jugement et, par acte du 13 juin 2025, il a fait assigner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement , la restitution des sommes saisies par le Commissaire de Justice en exécution du jugement du 30 janvier 2025 et la condamnation de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.
Aux termes de ses conclusions déposées et auxquelles il se réfère oralement à l’audience, Monsieur [H] [D] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 janvier 2025 ;
— ordonner la restitution des sommes saisies par le Commissaire de justice en exécution du jugement du 30 janvier 2025 ;
— condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de :
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées ;
— condamner Monsieur [D] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 août 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [H] [D] n’a pas comparu.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Monsieur [H] [D] prétend que suite à la saisie de la somme disponible sur son compte courant, il n’a pu couvrir l’ensemble de ses charges mensuelles et que l''exécution provisoire ne ferait qu’aggraver la situation difficile dans laquelle il se trouve.
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Monsieur [D] est défaillant depuis le 15 mars 2023 et n’a jamais pris attache avec la BNP pour trouver une solution de règlement, que par ailleurs, les revenus et charges déclarés par Monsieur [D] ne correspondent pas à ceux déclarés dans le contrat de prêt.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés ou au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] verse au débat son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022 établissant un revenu fiscal de référence de 51.261 euros (pièce n°13) ainsi que sa taxe foncière pour 2023, dont il ressort que Monsieur [D] possède deux propriétés bâties, l’une au [Adresse 2] et l’autre au [Adresse 3] (pièce n°12 – appelant).
Monsieur [H] [D] au titre de ses revenus mentionne percevoir 1.157 euros de la CNAV et 2.737 euros de l’AGIRC ARCO, soit 3.894 euros par mois (pièce n°10 – appelant) et affirme supporter au titre de ses charges la somme de 3.352,18 euros par mois, dont 915 euros par mois relevant d’un crédit au nom de Madame [L] [D] (pièce n°10 – appelant).
En l’état de ses ressources et de son patrimoine immobilier attesté par la taxe foncière , monsieur [D] n’établit pas que le paiement du solde de la somme de 14.322,44 euros avec intérêts sur laquelle le montant de 5.556,01 euros a déjà été recouvré par la saisie-attribution (pièce 7) l’expose à un péril financier irrémédiable.
Il en résulte que Monsieur [H] [D] échoue à démontrer l’existence d’une conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réforme ou d’infirmation de la décision dont appel, Monsieur [H] [D] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan.
2 – Sur la demande de restitution des sommes saisies
Monsieur [H] [D] sollicite la restitution de la somme de 5.556,01 euros ayant fait l’objet d’une saisie-attribution sur son compte bancaire par le Commissaire de Justice en exécution du jugement dont appel (pièce n°7 – appelant).
Même s’il avait été ordonné, l’arrêt de l’exécution provisoire n’aurait pas d’incidence sur l’effet attributif de la saisie-attribution réalisée dont il n’est pas justifié de la contestation devant le juge de l’exécution dans les délais légaux.
Monsieur [H] [D] sera débouté de sa demande de restitution des sommes ayant fait l’objet d’une saisie-attribution.
Monsieur [H] [D] succombant à l’instance sera condamné aux dépens sans que l’équité justifie par ailleurs au regard de la position économique respective des parties de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP PERSONAL FINANCE qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [H] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] [D] de sa demande de restitution des sommes ayant fait l’objet d’une saisie attribution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] aux dépens ;
DEBOUTONS la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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