Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 janv. 2019, n° 13/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03978 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 avril 2012, N° 11/01229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 17 Janvier 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 13/03978 – N° Portalis 35L7-V-B65-BRNUU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 11/01229
APPELANTE
Association FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES
INSTITUT DE MYOLOGIE
[…]
[…]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Mme I J-K, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE Présidente de chambre et par Madame I J-K, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 25 août 2006, M. X a été engagé par l’Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) en qualité de directeur financier à compter du 1er septembre 2006, statut cadre, classe D 2 – 2, sous réserve d’une période d’essai de trois mois renouvelable une fois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 834 € pour 151,67 heures de travail par mois.
Estimant avoir mis fin au contrat de travail de M. X à l’issue de la période d’essai soit le 30 novembre 2006, l’AFM-Téléthon a adressé au salarié les documents de fin de contrat et son solde de tout compte.
Considérant au contraire, que son contrat de travail a été rompu après l’expiration de la période d’essai, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry le 30 novembre 2011 à l’effet de l’entendre :
— Requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence l’AFM-Téléthon à lui verser les sommes suivantes :
° Rappel de salaires pour la journée du 1er décembre 2006 : 270 € ;
° 12 jours de RTT : 835 € ;
° Indemnité compensatrice de préavis 17'502 € ;
° Congés payés afférents au préavis et à la journée du 1er décembre 2006 : 1 861€;
° Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5 834 € ;
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70'008 € ;
° Indemnité prévue par le contrat de prêt CIN/CIC': 59'347 € ;
° Intérêts de retard lié renvoi du jugement de juin à octobre : 6 806 € ;
° Article 700 du code de procédure civile : 5 000 € ;
La cour est saisie de l’appel interjeté le 22 avril 2013 par l’AFM-Téléthon à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Évry du 2 avril 2012 qui a été notifié le 3 avril 2013 et qui a :
— Requalifié la rupture du contrat de travail de M. X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association à verser à M. X les sommes suivantes :
° 19'549 € au titre de rappel de salaire sur la journée travaillée le 1er décembre 2006, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
° 35'004 € au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
° 5 834 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
° 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 juin 2018 et développées oralement à l’audience, l’AFM-Téléthon demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— Débouter M. X de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en réparation du préjudice qu’il invoque mais dont il ne rapporte pas la preuve, le tout au visa de l’article L.1235-5 du code du travail,
en tout état de cause,
— Condamner M. X à verser à l’association la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions également déposées le 20 juin 2018 et développées oralement à l’audience, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris en y ajoutant les dépens et les intérêts légaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la limite de l’appel
Dans ses demandes incidentes, M. X sollicite la confirmation du jugement de sorte que les dispositions de la décision entreprise qui l’ont débouté de ses demandes de paiement de jours de RTT, d’indemnité prévue pour le contrat de prêt CNI/CIC et des intérêts de retard liés au renvoi du jugement de juin à octobre sont devenus définitives.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement entrepris, l’AFM-Téléthon fait valoir que la décision de mettre fin au contrat de travail de M. X a été notifiée à l’intéressé lors d’un entretien du 30 novembre 2006 mené par le directeur général de l’association, M. A B, mais que l’intéressé a refusé de prendre la lettre de rupture datée du 30 novembre 2006 qui devait être lui être remise en main propre, qu’il a exigé un entretien avec Mme L-M N, directrice adjointe des
ressources humaines qui l’a reçu à son tour pour lui confirmer la décision prise à son égard.
À l’appui de cette affirmation, l’AFM-Téléthon verse :
— une attestation de M. A B,
— une attestation de Mme L-M N,
— un constat du huissier qui, en premier lieu, décrit le contenu d’un cahier à spirale sur lequel Mme L-M N consignait et résumait le contenu de chacun de ses rendez-vous professionnels dont celui avec M. X portant la mention'fin de la période d’essai ce soir' à la date du 30 novembre 2006 et qui, en second lieu, relève la présence d’un fichier informatique sur le serveur de la société nommé X Y C modifié la dernière fois le 30 novembre 2006 à 15h42,
— une lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 novembre 2006 et présentée le 4 décembre comportant le solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation ASSEDIC, le bulletin de paie du mois de novembre 2006 et un chèque de 2 533,89 € correspondant au montant du solde de tout compte,
— l’avis de réception d’une lettre recommandée signé du 1er décembre 2006 par M. X, qui atteste de l’envoi d’une telle lettre nécessairement antérieurement au 1er décembre,
— une attestation de Mme D E, ancienne responsable du service comptabilité de l’association.
Pour confirmation du jugement entrepris, M. X réplique que le 1er décembre 2006, il avait fait part à son directeur général de sa volonté de s’entretenir avec lui au sujet d’irrégularités comptables et financières qu’il avait constatées au sein de l’association et qu’il se proposait de rectifier, que son directeur général a refusé toutes ses propositions et lui a immédiatement notifié la rupture de son contrat de travail en tentant de lui remettre une lettre en main propre anti-datée du 30 novembre 2006 qu’il s’est refusé de signer.
Cela étant, si la rupture du contrat de travail durant ou à l’issue de la période d’essai n’est soumise à aucune exigence de forme et n’a pas à être spécialement motivée, ce principe n’autorise cependant pas l’employeur à se constituer ses propres modes de preuve, ni à se prévaloir de preuves indirectes.
Ainsi, les attestations de M. A B et de Mme L-M N doivent être considérées comme émanant de l’employeur lui-même en raison de la qualité des rédacteurs, l’un étant directeur général de l’association et donc supérieur hiérarchique direct de M. X et l’autre étant directrice adjointe des ressources humaines, ce qui confère à ces personnes la qualité de représentant de l’employeur.
Par ailleurs, le témoignage de Madame D F est indirect en ce que l’auteur rapporte des propos qui auraient été tenus par Mme L-M N et de Mme G H, sur le déroulement et la teneur d’un entretien qui aurait eu lieu entre Mme L-M N et M. X le 30 novembre 2006, alors que le témoin n’a pas constaté par elle-même la réalité de cet entretien.
En outre, l’existence d’un fichier enregistré le 30 novembre 2006 sous la rubrique 'fin de la période d’essai' ne peut attester de la tentative de remise ou l’envoi de la lettre de rupture du contrat de travail avant l’expiration du délai de la période d’essai.
Certes, l’AFM-Téléthon se prévaut d’une lettre recommandée avec avis de réception portant la
référence 1584 9683 qui a été reçue par M. X le 1er décembre 2006, et qui donc a nécessairement été postée avant cette date.
Toutefois, M. X produit à l’audience l’original de ce courrier (même référence de RAR) et en verse la photocopie à son dossier. Or, l’enveloppe porte le cachet de la poste à la date 29 novembre 2006 soit antérieurement à l’entretien qui se serait tenu le 30. Au surplus, la partie du document qui apparaît à travers sa fenêtre de l’enveloppe pour faire ressortir l’adresse du destinataire porte la mention 'du 01-11-2006 au 30-11-2006" correspondant à l’encadré du bulletin de paie de novembre 2006 de M. X. Ces éléments confirment ainsi les affirmations du salarié selon lesquelles cette lettre contenait son bulletin de paie de novembre 2006.
Enfin, la thèse défendue par M. X est confortée par la précipitation dont a fait preuve l’association qui invoque une rupture de la période d’essai dans l’après-midi du 30 novembre 2006, soit en limite du délai qui lui était imparti par le contrat de travail, alors que l’article L. 1221-25 du code du travail impose à l’employeur un délai de prévenance qui, dans le cas de M. X, s’établissait à un mois, même si ce délai ne conditionne pas la validité de la rupture de la période d’essai. Elle est également confortée par le fait que l’AFM-Téléthon a envoyé à M. X un premier bulletin de salaire de novembre 2006 (dans son courrier du 29 novembre) ne mentionnant aucune indemnité de congés payés ni d’indemnité pour non prise des jours de RTT, ce qui aurait été le cas en cas de rupture du contrat de travail antérieurement à la rédaction d’un tel bulletin de paie.
Les autres lettres recommandées dont se prévaut l’AFM-Téléthon ont été postées à compter du 1er décembre 2006, soit postérieurement à la fin de la période d’essai.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail de M. X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. X en paiement de la journée du 1er décembre 2006, d’une indemnité compensatrice de préavis selon un montant non autrement contesté par l’AFM-Téléthon et des congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Toutefois, en vertu de l’article L.1235-5 du même code, également dans sa rédaction en vigueur lors du licenciement, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge (46 ans) et de son ancienneté (trois mois) à la date de la rupture, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies dans le cadre de ses pièces (M. X produit des échanges de lettres dans lesquelles il indique ne pas avoir retrouvé de travail depuis son licenciement mais ne fournit aucun document attestant de cette situation), il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 12'000 €'à titre de dommages-intérêts pour rupture
abusive.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant alloué à M. X à ce titre.
Le défaut de convocation de M. X un entretien préalable à un éventuel licenciement au sens de l’article L.1232-2 du code du travail a privé le salarié de la possibilité d’être assisté par un conseiller et lui a causé grief dans la défense de ses droits qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article L.1235-2 du code du travail.
Le jugement sera également infirmé sur le montant de l’indemnité pour procédure irrégulière allouée à M. X.
Sur les intérêts légaux
L’indemnité compensatrice de préavis, les dommages-intérêts pour rupture abusive, et l’indemnité pour procédure irrégulière sont des créances de nature indemnitaire dont les intérêts au taux légal courent à compter de la décision qui les octroie, conformément aux articles 1153-1 ancien et 1231-7 nouveau du code civil.
Le rappel de salaire de la journée du 1er décembre 2006 pour un montant de 270 € produit des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012, date de la convocation de l’association devant le bureau de conciliation valant mis en demeure, en application des articles 1153 ancien et 1231-6 nouveau du même code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’AFM-Téléthon, partie perdante en appel, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X au paiement d’une somme au titre des frais que l’appelante a exposés au cours de l’instance qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. X ne forme pas de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à la disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de l’Association Française contre les Myopathies,
INFIRME le jugement uniquement sur le montant alloué à M. X au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE l’Association Française contre les Myopathies à verser à M. Y X les sommes de :
— 12'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3 000 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant
DIT que la somme de 270 € allouée par le jugement entrepris produit des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012,
DÉBOUTE l’association de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association Française contre les Myopathies aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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