Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTSF
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 13 Juillet 2023 cassant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS le 19/01/2022, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS du 11/05/2021
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [F] [P]
née le 21 Octobre 1975 à [Localité 4] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU RENVOI COUR DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 08/01/2024
INTIMÉE
II – M. [E] [W]
né le 27 Juillet 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDEUR AU RENVOI COUR DE CASSATIOIN
APPELANT
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 31 mai 2018, Mme [F] [P] a confié à M. [E] [W] la réalisation d’un garage sur son terrain, pour un prix de 8 000 euros, avec un début de travaux fixé au 4 avril 2018 et une fin de travaux au 5 juillet 2018.
Se plaignant de l’arrêt du chantier et de dépenses complémentaires hors devis, Mme [P] a assigné M. [W], suivant exploit en date du 23 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’exécution des travaux sous astreinte et de réparation des préjudices, moral et de jouissance, qu’elle estime avoir subis.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— écarté les conclusions du conseil du défendeur, n’ayant pas été soutenues oralement,
— condamné M. [W] à exécuter en totalité les travaux objet du devis no 42 du 31 mars 2018,
— assorti la condamnation d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de la signification du jugement, limitant la durée de l’astreinte à trente jours, délai passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— condamné M. [W] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [W] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [W] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [W] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— déclaré M. [W] recevable en ses demandes,
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la résiliation du marché à forfait conclu entre les parties le 31 mai 2018 aux torts exclusifs de Mme [P],
— condamné Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] à rembourser à M. [W] les sommes payées par ce dernier dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement infirmé,
— condamné Mme [P] aux dépens et autorisé Me Alexis Devauchelle à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 13 juillet 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré M. [W] recevable en ses demandes, l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans, et remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges.
La Cour de cassation a jugé comme suit :
« Vu les articles 1103 et 1217 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Selon le second, dans sa version applicable à la date du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
7. Pour prononcer la résiliation du contrat liant M. [W] à Mme [P] aux torts exclusifs de cette dernière, l’arrêt retient que M. [W] a rapporté la preuve de ce qu’il a réglé de nombreuses factures de matériaux et que les sommes qu’il a déboursées ne lui ont jamais été réglées par Mme [P].
8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le maître de l’ouvrage s’était obligé à payer les matériaux fournis par M. [W], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. [']
Vu l’article 1240 du code civil :
10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
11. Pour condamner Mme [P] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient qu’il est évident que le comportement procédural de Mme [P], qui a soutenu de mauvaise foi des faits inexacts contre toute évidence, allant même jusqu’à prétendre que son adversaire n’avait pas comparu devant le premier juge, ce qui était rigoureusement faux, et ce après avoir négligé de faire face à ses obligations de payer les matériaux acquis par l’appelant et avoir empêché ce dernier d’exécuter le contrat en tentant de le charger de la responsabilité de cette inexécution, constitue une série de fautes blâmables qui a causé à M. [W] un préjudice méritant amplement indemnisation.
12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [P] d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration en date du 8 janvier 2024, Mme [P] a saisi la cour d’appel de céans sur renvoi après cassation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à défaut, si la cour constatait que l’exécution en nature des obligations de M. [W] aux termes du marché du 31 mars 2018 s’avérait impossible,
— prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de M. [W],
— le condamner en conséquence à l’indemniser des sommes suivantes :
* préjudice financier lié au chantier : 4 838,62 euros au titre des factures de fournitures réglées à la place de M. [W] et 2 400 euros correspondant à l’acompte versé inutilement,
* préjudice financier lié au surcoût induit pour l’achèvement du lot maçonnerie de la construction du garage : 30 000 euros sauf à parfaire,
* préjudice de jouissance : 10 000 euros entre le 12 mars 2019 et le 12 mars 2024, sauf à parfaire au titre de l’absence d’économie du coût de la location du box de stockage par l’indisponibilité du garage,
* préjudice moral : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la prise en charges des frais irrépétibles pour les deux procédures d’appel,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et des deux appels, dont distraction sera faite au profit de la SCP Avocats Business Conseil, représentée par Me Hervé Rahon, avocat au barreau de Bourges, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] a repris des écritures le 30 mai 2024 puis le 4 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, M. [W] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— prononcer la nullité du jugement entrepris,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’il n’est pas débiteur d’une obligation d’exécuter les travaux objet du devis du 31 mai 2018,
— prononcer la résiliation du marché à forfait conclu le 31 mai 2018 aux torts exclusifs de Mme [P],
— supprimer l’astreinte ordonnée,
— juger absents et non établis les prétendus préjudices de Mme [P],
— subsidiairement, si la cour entendait maintenir l’obligation de faire du concluant, condamner Mme [P] à lui payer le solde du marché conclu soit la somme de 5 600 euros ainsi qu’à fournir préalablement les matériaux de construction adéquats, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Mme [P] à rembourser les sommes qui auraient été réglées par le concluant au titre de l’exécution provisoire ordonnée,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et sur renvoi de cassation,
— accorder à son avocat le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] a repris des écritures le 31 mai 2024 et le 4 juin 2024, par lesquelles il demande notamment à la cour d’écarter des débats les pièces adverses nos 25 à 36 et les conclusions de Mme [P] notifiées par RPVA les 30 mai et 4 juin 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des pièces nos 25 à 36 de Mme [P], des pièces nos 9 et 10 de M. [W] et des conclusions des parties notifiées les 30 mai, 31 mai et 4 juin 2024
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 135 précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Mme [P] a pris de nouvelles écritures le 30 mai 2024, soit trois jours ouvrés avant l’audience devant la cour. Ces écritures contiennent des modifications substantielles de ses demandes en dommages et intérêts et développent des moyens nouveaux – dont certains sont fort déloyalement intégrés aux développements existants sans que leur ajout ne soit mis en évidence, en contravention à l’exigence posée par l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile -, ce qui a pour effet de porter ses conclusions de 13 à 21 pages. De même, alors qu’elle communiquait initialement 24 pièces, le bordereau accompagnant lesdites conclusions en contient 12 nouvelles, dont deux devis techniques ne pouvant être examinés par la partie adverse dans un délai aussi court. Par ailleurs, alors que la procédure devant la cour se fait sur renvoi après cassation et que les contours du litige sont très majoritairement fixés depuis la saisine de la première cour d’appel en 2022, aucune circonstance ne vient justifier la présentation tardive d’un nombre aussi important de pièces, demandes et moyens nouveaux.
Ces conclusions et pièces doivent donc être déclarées irrecevables comme caractérisant un comportement contraire à la loyauté des débats et faisant échec au principe de la contradiction.
Il en va de même, en raison de leur tardiveté ne permettant pas aux parties d’organiser leur défense dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire, des conclusions de M. [W] et de ses pièces nos 9 et 10 notifiées le 31 mai 2024, ainsi que des conclusions notifiées par les deux parties le 4 juin 2024.
Ces pièces et conclusions seront également déclarées irrecevables.
Sur la demande en annulation du jugement
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, M. [W] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire. Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il était défaillant et de ne pas avoir pris en compte sa défense, alors même qu’il était représenté par un avocat et avait notifié des conclusions à la partie adverse.
Il convient cependant d’observer que cette demande avait déjà été formulée par M. [W] devant la cour d’appel d’Orléans et que celle-ci a accueilli son argumentation, retenant une double violation du principe du contradictoire par le premier juge, et jugeant dès lors qu’il y avait lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de le déclarer recevable en ses demandes.
Devant la Cour de cassation, Mme [P] a fait grief à l’arrêt aux termes de son premier moyen, d’avoir déclaré recevables les demandes de M. [W], alors que : « si, en matière de procédure orale, la juridiction est saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, c’est à la condition que cette partie, ou son représentant, les ait déposées lors de sa comparution à la précédente audience ; qu’en se bornant à relever que M. [W] aurait déposé des conclusions devant le premier juge, sans rechercher, tandis que le jugement indique, par des mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, qu’à l’audience du 11 mars 2021, seul le conseil de Mme [P] était présent, si M. [W] avait effectivement déposé ses conclusions au cours de l’audience du 14 janvier 2022 à laquelle il avait comparu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
La Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La cassation prononcée par la Cour de cassation n’est dès lors que partielle, sur les 2ème et 3ème moyens, et ne porte pas sur le chef de dispositif par lequel M. [W] a été déclaré recevable en ses demandes par la cour d’appel d’Orléans.
Il en résulte que la cour, dans le cadre du renvoi après cassation, n’a pas à se reprononcer sur la demande d’annulation du jugement présentée par M. [W] fondée sur le même moyen tiré de la violation du contradictoire par le premier juge.
Sur l’exécution forcée du marché de travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, Mme [P] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] à exécuter les travaux objet du devis du 31 mars 2018.
Elle soutient que M. [W] reste maître de son art en tant qu’autoentrepreneur, peu importe qu’il ait changé d’activité professionnelle.
L’intimé fait cependant valoir à juste titre qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle dans le bâtiment depuis le mois de juillet 2020, de sorte qu’il lui est impossible d’achever la réalisation de l’ouvrage convenu.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur l’existence d’une inexécution du contrat imputable à M. [W], il y a lieu de retenir que l’exécution en nature est impossible, en conséquence de quoi Mme [P] doit être déboutée de sa demande d’exécution forcée du contrat et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à exécuter les travaux objet du devis du 31 mars 2018 et a assorti cette condamnation d’une astreinte.
Sur la résiliation du marché de travaux
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, Mme [P] sollicite la résiliation du marché de travaux du 31 mars 2018 aux torts de M. [W]. Elle soutient que le contrat est un marché à forfait conclu pour un prix global de 8 000 euros TTC qui prévoyait expressément une date de début de chantier au 4 avril 2018 et une date prévisionnelle de fin de chantier au 5 juillet 2018. Elle fait valoir que le contrat ne prévoyait pas que ce prix ne comprenait pas le coût des matériaux et rappelle que M. [W] est un professionnel et le seul rédacteur du devis. Elle allègue qu’en vertu de l’article 1793 du code civil, l’entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de l’augmentation des matériaux. Elle prétend enfin que M. [W] a abandonné le chantier en 2018 et qu’il n’a jamais répondu à ses mises en demeure.
M. [W] demande reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de Mme [P]. Il prétend que cette dernière lui a demandé d’arrêter son travail et qu’il a été contraint de le faire en raison de l’expertise judiciaire en cours sur le chantier. Il affirme également qu’elle l’a laissé régler de nombreuses factures de matériaux sans les lui rembourser, contrairement à ce qui avait été convenu. Il soutient enfin que le délai de réalisation de l’ouvrage est dépassé, ce qui justifie la résiliation du marché.
Au soutien de sa demande, Mme [P] produit un devis du 31 mars 2018 signé par les deux parties, dont il résulte que M. [W] exerçant sous l’enseigne MPCP s’est engagé à réaliser les prestations suivantes : « réalisation des fondations mur de clôture et garage », « construction des murs de clôture et du garage, mise en place de la charpente et de la couverture, mise en place des chaperons sur mur de clôture » et « réalisation d’une dalle béton dans le garage, réalisation d’un enduit gratté sur garage et mur de clôture, pose du portail coulissant, portillon, porte et rideaux de garage, enduit de finition » pour un montant total de 8 000 euros. Le devis indique une date de début de chantier au 4 avril 2018 et une date de fin prévisionnelle de chantier au 5 juillet 2018 et comporte la mention : « à la validation du devis un acompte de 30 % vous sera demandé ».
Mme [P] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2019, réceptionnée le 31 janvier 2019, à M. [W] pour le mettre en demeure de terminer le chantier pour le 28 février 2019.
Elle a fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier le 12 mars 2019, dont il ressort que le garage est toujours en construction, qu’environ 10 à 12 rangs de parpaings en hauteur ont été montés, que la dalle béton n’est pas coulée, que les fondations dépassent du mur d’environ 20 à 50 cm, que les faîtages du mur de clôture, brut de parpaings, situé à l’arrière de la maison, ne sont pas posés, que les murs à gauche, à droite et à l’avant de la propriété ne sont pas posés et que le portail n’est pas posé.
Ces éléments permettent d’établir que M. [W] a abandonné le chantier, ce qui constitue une inexécution de l’obligation essentielle à laquelle il était tenu en vertu du contrat.
En réplique, M. [W] ne produit aucun élément permettant de démontrer que Mme [P] se serait obligée à payer les matériaux fournis, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une inexécution du contrat de la part de cette dernière.
De même, il n’apporte pas la preuve que l’expertise judiciaire concernant la maison aurait empêché l’accès au chantier ou que Mme [P] lui aurait demandé d’arrêter le chantier, comme il le prétend.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de prononcer la résiliation du marché de travaux du 31 mars 2018 aux torts de M. [W] avec effet au 23 novembre 2020, date de l’assignation.
Sur les demandes en dommages-intérêts de Mme [P]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [P] demande tout d’abord à être indemnisée des matériaux qu’elle a payés à la place de M. [W] pour un montant de 4 838,62 euros et qui auraient dû être compris dans le prix du marché à forfait.
Elle verse à la procédure huit factures établies entre le 6 avril et le 31 mai 2018, dont cinq au nom de la société MPCP ou de M. [W] et trois à son nom ou à celui de son compagnon.
Elle ne prouve cependant pas avoir réglé les factures libellées au nom de l’entreprise de M. [W], alors que ce dernier le conteste, et n’explique pas pour quelle raison ces factures auraient été établies au nom d’un tiers si elle les avait payées.
Les trois autres factures, à savoir la facture BigMat du 17 avril 2018 d’un montant de 336,17 euros et les factures Cemex du 13 avril 2018 d’un montant de 1025,22 euros et 536,46 euros, apparaissent manifestement porter sur des matériaux nécessaires à la construction du garage dont les coûts auraient dû être supportés par M. [W] dans le cadre du marché de travaux.
Il sera donc condamné à payer à Mme [P] la somme de 1 897,85 euros en réparation de son préjudice résultant de l’achat de matériaux de chantier.
Mme [P] demande également le remboursement de l’acompte de 2 400 euros qu’elle a versé à M. [W], au regard des malfaçons relevées dans le constat d’huissier du 12 mars 2019, nécessitant la reprise des prestations réalisées.
Cette demande s’analyse cependant en une demande de restitution à la suite de la résiliation du contrat qui aurait dû être fondée sur l’article 1229 du code civil, puisqu’elle vise à corriger le déséquilibre entre les parties consécutif à l’inexécution du contrat et non à indemniser Mme [P] d’un préjudice né de cette dernière.
À titre superfétatoire, même à admettre la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il est relevé que Mme [P] ne démontre pas que les travaux réalisés par M. [W] avant l’abandon de chantier ont une valeur inférieure à 2 400 euros et qu’elle aurait donc subi le préjudice qu’elle prétend.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Mme [P] sollicite ensuite l’octroi d’une somme de 30 000 euros à parfaire, correspondant au surcoût si elle devait aujourd’hui reprendre et achever les travaux.
Elle échoue cependant à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution contractuelle de M. [W], à savoir l’abandon de chantier, et ce prétendu préjudice, qui ne serait au demeurant susceptible de s’analyser qu’en une perte de chance. Faire droit à sa demande reviendrait à faire indûment supporter à M. [W] le coût de l’intégralité de la construction du garage, soustraction faite de l’acompte versé.
Elle sera donc également déboutée de cette demande.
Mme [P] demande encore l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros, correspondant notamment à la location mensuelle d’un box de stockage, résultant de l’impossibilité de disposer d’un garage à compter de 2019, qui lui aurait permis de stocker les meubles acquis en prévision de l’aménagement de sa future résidence et qui n’ont pu y être installés en raison du contentieux avec les constructeurs.
Étant rappelé qu’en matière de responsabilité contractuelle, le préjudice doit être direct et prévisible, Mme [P] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la location mensuelle d’un box de stockage et l’abandon du chantier par M. [W], ce préjudice résultant au contraire du contentieux avec les constructeurs de sa maison, et de ce qu’il était en tout état de cause raisonnablement prévisible par son cocontractant lors de la formation du contrat.
Ce nonobstant, il ne saurait être contesté que le chantier aurait prévisionnellement dû prendre fin le 5 juillet 2018 et que Mme [P] est donc privée depuis plus de six ans de l’usage normal du garage que M. [W] s’était engagé à construire.
Au regard de ces circonstances, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Mme [P] sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Au soutien de cette dernière demande, elle se contente toutefois de développer dans ses dernières écritures les fautes qu’elle reproche à M. [W], sans indiquer en quoi consisterait son préjudice moral et sans apporter la preuve de son existence.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient donc de l’en débouter.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [W] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [P] ayant obtenu gain de cause en première instance et devant la cour de renvoi, il échoue cependant à démontrer l’existence d’un abus de son droit d’ester en justice.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [W] sera condamné aux dépens exposés devant la première cour d’appel et devant la cour de renvoi. Ces dépens pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la Cour de cassation a réglé le sort des dépens exposés devant elle, de sorte que la cour de céans n’a pas à statuer sur ce point.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de condamner M. [W] à payer à Mme [P] la somme globale de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés devant la première cour d’appel et devant la cour de renvoi, et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
M. [W] demande enfin à la cour de condamner Mme [P] à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement dont appel.
Le présent arrêt infirmatif constitue cependant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, étant ajouté que le présent arrêt met à la charge de M. [W] des sommes supérieures à celles qu’il a versées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites du renvoi après cassation,
DÉCLARE irrecevables les conclusions des 30 mai et 4 juin 2024 et les pièces nos 25 à 36 notifiées le 30 mai 2024 par Mme [F] [P], ainsi que les conclusions des 31 mai et 4 juin 2024 et les pièces nos 9 et 10 notifiées le 31 mai 2024 par M. [E] [W],
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [F] [P] de sa demande d’exécution forcée du contrat,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [E] [W] avec effet au 23 novembre 2020,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 1 897,85 euros en réparation de son préjudice résultant de l’achat de matériaux de chantier,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme [F] [P] du surplus de ses demandes en dommages-intérêts,
DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens des procédures d’appel et de renvoi après cassation, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à Mme [F] [P] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la première cour d’appel et devant la cour de renvoi,
DÉBOUTE M. [E] [W] de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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