Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 23/06413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 septembre 2023, N° 22/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06413 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00522
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44
INTIMEE
SARL SM CONTACT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL SM contact est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de matériel électrique et plus précisément dans l’expertise en sertissage d’épissures et en raccordement électriques de broches. Son effectif est inférieur à 11 salariés depuis 2018.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 avril 2018 avec reprise d’ancienneté au 10 janvier 2018, Mme [Y] [D] a été engagée par la société SM Contact en qualité d’aide comptable, statut employé, niveau III, échelon 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 166,67 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Mme [D] a fait l’objet, après convocation du 29 octobre 2020 et entretien préalable fixé au 10 novembre suivant, d’un licenciement le 23 novembre 2020 pour motif économique .
Mme [D] a accepté son contrat de sécurisation professionnelle le 2 décembre 2020.
Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 1er octobre 2021. Une décision de radiation a été prononcée par le conseil de prud’hommes le 21 juin 2022.
Mme [D] a de nouveau saisi , le conseil de prud’hommes de Meaux le 1er août 2022 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SM contact à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Débouté Mme [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société SM Contact de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2023, Mme [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 janvier 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 5 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamner la SARL SM contact au paiement des sommes suivantes :
7 583,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
5 792,00 euros à titre d’indemnité de préavis ;
579,20 euros à titre de congés payés sur préavis;
En tout état de cause :
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement;
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des départs;
4 333,34 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche;
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard des documents sociaux conformes, Intérêts de droit (article 1153 du Code civil) à compter de l’introduction de l’instance et capitalisation ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 mars 2025, la société SM contact demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [Y] [D],
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu, le 5 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens;
— Réformer le jugement rendu, le 5 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux, en ce qu’il a débouté la société SM contact de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [Y] [D] à verser à la SARL SM Contact la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1240 du Code Civil, pour procédure abusive;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Conseil de Prud’hommes entrait en voie de condamnation, réduire les dommages-intérêts sollicités au titre du non-respect de l’obligation de reclassement à un mois de rémunération;
— Condamner Mme [Y] [D] à verser à la SARL SM contact la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [Y] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail :'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement de Mme [D] en date du 23 novembre 2020 est ainsi rédigée :
« Lors de notre entretien en date du 10 novembre 2020, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont amenées à prononcer la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Nous vous confirmons ces motifs qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail :
1. La simplification du poste de comptable ;
2. L’automatisation du traitement des documents par Odoo (relances clients, DEB, TVA) ;
3. La baisse du chiffre d’affaires très importante à savoir :
' De janvier à octobre 2020 : 3.469.033,24 euros ;
' De janvier à octobre 2019 : 4.293.995,59 euros.
4. L’impossibilité de vous reclasser sur les postes de l’activité conservée déjà pourvus.
Malheureusement les perspectives d’amélioration à court terme sontpessimistes et rien ne permet d’envisager une inversion immédiate de la tendance.
Aussi, la société est donc contrainte d’envisager la suppression du poste d’Aide-Comptable que vous occupez ».
La salariée soutient que la société ne rencontrait aucune difficulté financière permettant de la licencier, comme le démontre l’analyse de ses bilans, la société ayant en réalité effectué des placements qui ont permis de moduler son chiffre d’affaires. Elle indique que son employeur a profité du confinement lié à la crise sanitaire du COVID 19 pour engager un licenciement économique injustifié, étant souligné qu’elle était alors au chômage partiel depuis six mois.
Elle fait également valoir que le gérant de la société SM Contact se trouve à la tête de l’ensemble des entreprises d’un groupe, si bien que la situation financière de l’entreprise au jour du prononcé des licenciements économiques doit s’apprécier au niveau du groupe.
La société expose pour sa part que lors du premier confinement, son dirigeant a travaillé jour et nuit pour maintenir l’activité et qu’il s’est rendu compte des améliorations possibles dans les process afin de gagner en efficacité. Elle précise que certaines opérations auparavant effectuées par Mme [D] ont été automatisées et que notamment, la saisie des écritures comptables par une personne a été remplacée par des fichiers comptables générés automatiquement par le nouveau logiciel Odoo. Il en est de même pour la relance client. La société indique que suite à ces mutations technologiques, le poste de la salariée a été supprimé, cette suppression intervenant dans un contexte de baisse significative de son chiffre d’affaires par rapport à 2019.
La cour constate que la société SM Contact est la seule de son groupe sur le territoire national. La situation s’apprécie au niveau de l’entreprise uniquement.
Aux termes de la lettre de licenciement, la salariée a été licenciée à raison de la suppression de son poste suite à une baisse très importante du chiffre d’affaires entre la période allant de janvier à octobre 2019 et celle allant de janvier à octobre 2020, la simplification du poste de comptable et l’automatisation du traitement des documents par Odoo. Aux termes de ses écritures, la société qualifie ces modifications de mutations technoloqiques.
L’employeur justifie d’une baisse de 19% de son chiffre d’affaires entre octobre 2019 et octobre 2020.
Cependant, la cour constate que la comparaison des comptes annuels 2019 avec ceux de 2020 met en évidence un compte de résultat de 149 198 euros au 31 décembre 2019 et un compte de résultat de 24 5921 euros au 31 décembre 2020, ce résultat étant le fruit d’une réduction des charges. La trésorerie de la société a augmenté de 25,67 % et les actifs ont augmenté de 24,33% ; l’encours des dettes auprès des établissements bancaires a baissé.
La réalité des difficultés de la société, au delà de la baisse brute de son chiffre d’affaires n’est pas rapportée.
Constituent des mutations technologiques toute introduction de techniques, de processus ou de matériel nouveaux qui vont conduire soit à des suppressions d’emploi, soit à des modifications de contrats de travail.
Il résulte de la fiche de poste d’aide comptable annexée au contrat de travail que la salariée avait de nombreuses autres tâches que celles automatisées grâce au logiciel Odoo. Il résulte d’ailleurs de la pièce 6 que le reliquat de ces tâches a été dévolu à la responsable de la comptabilité, sans qu’il ne soit démontré que l’emploi occupé par Mme [D] ne pouvait pas être transformé.
Le licenciement de Mme [D] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intimé peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 3,5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D], de son âge au jour de son licenciement ( 44 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 10 mois), de l’absence de justification des conséquences du licenciement à son égard au regard de l’emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 6500,08 euros (3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
La salariée soutient, sans en rapporter la preuve de quelque manière que ce soit, qu’elle a été obligée d’accepter le CSP si bien qu’elle n’a pu bénéficier de son indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Lorsque le salarié accepte le CSP, la société doit verser directement à Pôle Emploi devenu France Travail le montant de l’ indemnité de préavis et des congés payés afférents.
La salariée est déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement
L’éventuel manquement d’un employeur à son obligation de reclassement est sanctionné par le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement qui ouvre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne se cumule pas avec des dommages et intérêts du même chef.
La salariée est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des départs
La salariée fait valoir que la société n’a mis en place aucun critère d’ordre et a supprimé son poste de manière discrétionnaire.
La société s’oppose à cette demande;
La salariée étant la seule dans sa catégorie professionnelle, la société n’avait pas a établir de critère d’ordre.
Mme [D] est déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche
Aux termes de l’article L1233-45 du code du travail 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.'
La salariée fait valoir qu’elle a informé, par courrier en date du 31 janvier 2021 qu’elle souhaitait bénéficier d’une priorité de réembauche et qu’il lui a été répondu, le 2 février 2021, que le poste à pourvoir était celui de 'd'[T]', comptable alors que les missions de la seule salariée du service comptabilité englobent les siennes.
La société verse aux débats une fiche de paie de Mme [R] de mars 2021selon laquelle cette salariée a été embauchée en qualité de comptable. Si certaines de ses tâches englobent celles anciennement dévolues à Mme [D], ses fonctions vont au delà.
Il n’y a pas eu de manquement à la priorité de réembauche de Mme [D].
La salariée est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
6-Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit,sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
7-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL SM Contact réclame une somme de 5000 euros de ce chef.
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La salariée n’a d’aucune façon abusé de son droit d’agir en justice. Elle triomphe d’ailleurs partiellement dans ses demandes.
La société est déboutée de ce chef. Le jugement est confirmé.
8-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application de l’article L 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
9-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SARL SM Contact de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la SARL SM Contact est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [Y] [D] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SARL SM Contact est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] [D] de sa demande tendant à voir juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [Y] [D] et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [Y] [D],
Condamne la SARL SM Contact à payer à Mme [Y] [D] les sommes suivantes :
-6500,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL SM Contact de remettre à Mme [Y] [D], une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL SM Contact à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute la SARL SM Contact de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SARL SM Contact aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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