Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 24/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 18/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02997 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ6O
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01455
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon.
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris.
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2016, M. [D] [K] (le salarié), exerçant en qualité d’agent de fabrication au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'HTA Sévère- Hernie discale L5 S1 ' sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 février 2016 faisant état d’une ' lombo-sciatique gauche sur efforts répétés de port de charges lourdes au travail'.
Le 15 mars 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge, puis, en l’absence de décision dans le délai de deux mois, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— jugé opposable à la société la maladie professionnelle dont le salarié a été victime avec décision de prise en charge du 15 mars 2017 ;
— condamné la société aux dépens ;
Par déclaration du 08 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2024. A cette date l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être réinscrite au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— en conséquence de réformer la décision entreprise ;
— de juger que la procédure suivie par la caisse est irrégulière;
— par conséquent d’infirmer la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a implicitement rejeté le recours dont elle était saisie,
— de juger que dans les rapports entre la société [5] et la caisse, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [K] est inopposable à la société [5].
La société expose que l’instruction du dossier s’est poursuivie au delà de la date limite initialement fixée par la caisse pour la mise à disposition du dossier, que par courrier du 22 novembre 2016 la caisse l’a informée de la nécessité de saisir un CRRMP dans ce dossier et l’a invitée à consulter les pièces constitutives du dossier ainsi qu’à formuler ses observations, et que par courrier du même jour elle a indiqué à l’employeur que des éléments complémentaires étaient nécessaires dans le cadre de l’instruction du dossier et l’a invité à lui adresser un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié.
Elle en déduit que la caisse l’a invitée à consulter le dossier de son salarié préalablement à la saisine du CRRMP alors que l’instruction n’était pas terminée, que le dossier mis à la disposition de l’employeur était incomplet.
Par conclusions écrites, adressées à la société avant l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 10 juin 2025 demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a adressé le même jour deux courriers à l’employeur, l’un pour l’informer d’une part de la transmission du dossier à un CRRMP et d’autre part de sa faculté de consulter les pièces du dossier avant transmission et l’autre pour lui demander un rapport circonstancié sur le poste de travail du salarié.
Elle expose que ce rapport distinct de l’enquête administrative réalisée auprès de l’assuré et de l’employeur fait partie des pièces listées à l’article D.461-29 du code de la sécurité et qu’il est demandé dans l’intérêt de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance dispose que lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’articles D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En l’espèce à l’issue de l’enquête administrative retournée le 5 octobre 2016, la caisse a estimé que le délai de prise en charge était dépassé et a décidé de transmettre le dossier à un CRRMP.
Elle a adressé deux courriers à la société le 22 novembre 2016 :
— le premier l’informant qu’elle entendait transmettre le dossier à un CRRMP compte tenu du dépassement du délai de prise en charge et lui rappelant la faculté qui était la sienne de venir consulter les pièces durant un délai de dix jours et de présenter des observations.
— le second l’invitant à adresser un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié et permettant d’apprécier les risques d’exposition dans le délai d’un mois. Le courrier précisait ' Il est de votre intérêt de fournir ce document. A défaut l’appréciation du caractère professionnel de l’affection déclarée reposera sur les seuls éléments recueillis par la caisse et les éléments fournis par le salarié'.
Ainsi que le relève la caisse ce rapport est distinct de l’enquête administrative et intervient au soutien des intérêts de l’employeur. Il est prévu par l’article D. 461-29 qui dispose que 'la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
Dès lors la procédure n’encourt aucun grief de ce fait.
La société reproche à la caisse de n’avoir même eu aucun délai puisque le CRRMP a réceptionné le dossier de la victime le jour même du courrier par lequel la caisse lui a demandé le rapport circonstancié.
Cependant, il résulte d’une lecture attentive de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au CRRMP.
L’article R. 461-10 dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
La caisse saisit le CRRMP, adresse dans le même temps un courrier d’informations sur les différentes phases. Cette saisine anticipée permet au secrétariat du CRRMP de prévoir une date pour examiner le dossier.
Puis, à l’issue du délai de 40 jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à 40 jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au CRRMP qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l’avance.
Ainsi le CRRMP réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l’avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis.
Cette organisation permet sans doute d’éviter l’engorgement que les comités régionaux ont connu il y a quelques mois, voire années, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La Cour constate donc que les droits de la société n’ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 susvisé.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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