Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 23/12240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026 / 068
N° RG 23/12240
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6XR
[P] [I] épouse [J]
[G] [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. J.P [H] & A. [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00897.
APPELANTS
Madame [P] [I] épouse [J]
née le 11 Février 1957 à [Localité 1] (13),
Monsieur [G] [J]
né le 22 Octobre 1955 à [Localité 2] (83),
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. J.P [H] & A. [Z]
ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son exprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Signification de la DA le 23/11/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions les 04/01/2024 et 03/04/2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [I] épouse [J] et M. [G] [J] ont signé un bon de commande avec la société DBT PRO ENR le 1er septembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, aux fins de fourniture de matériels et installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant de 16.900 euros TTC.
Pour financer cette installation, Mme [J] a souscrit le même jour auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, un contrat de crédit affecté d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 125,56 euros (hors assurance facultative) au taux débiteur de 3,83% et au taux effectif global de 3,90%.
Par jugement du 09 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société DBT PRO ENR.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, Mme [I] épouse [J] a fait assigner la société DBT PRO ENR et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater ou prononcer la nullité du contrat de vente, constater ou prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de 16.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite sur devis en cours de production, une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la société BNP PARIBAS outre la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mai 2023, la société DBT PRO ENR, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [X] [H] de la SCP [L] [H] & A.[Z], régulièrement citée à comparaître, n’était ni présente ni représentée.
Suivant un jugement réputé contradictoire rendu le 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré l’action de Mme [I] épouse [J] irrecevable ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’en vertu des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la connaissance du vice affectant l’acte pouvait se déduire de la reproduction lisible aux termes du contrat conclu le 1er septembre 2016 des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable et qu’ainsi, la demande introduite le 24 mars 2022, soit plus de cinq années après la conclusion du contrat, devait être jugée prescrite.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 02 octobre 2023, Mme [I] épouse [J] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Son époux s’est joint à cet appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté ;
— déclarer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute à leur préjudice dans le déblocage des fonds devant entraîner la privation de sa créance de restitution;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
* 16.900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
* 7.815,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
* 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
* 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société GROUPE DBT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action mais doit être reporté à la date où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître.
Ils expliquent que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité suppose en premier lieu, pour être fixé, que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur. Ils considèrent qu’il consiste en l’espèce en une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que leurs craintes n’ont pu dès lors être véritablement confirmées qu’après plusieurs années de production.
Ils exposent qu’ils n’étaient pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l’existence d’irrégularités et en particulier de l’absence de mentions rendues obligatoires par le code de la consommation ; qu’il appartient à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’apporter la preuve de la connaissance par les consommateurs profanes des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente.
Ils font donc valoir que la prescription ne pourra qu’être écartée, et cela d’autant plus que le prêt est, au jour de l’introduction de l’instance, toujours en cours d’exécution, ce qui interdit ainsi d’opposer la prescription au regard du principe de l’égalité des armes.
Ils soutiennent que le bon de commande établi par la société GROUPE DBT, par l’intermédiaire de laquelle la banque faisait corrélativement présenter ses offres de crédit, comporte des irrégularités qui emportent l’annulation, tant pour dol que sur le terrain des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation, du contrat principal ainsi que du contrat de prêt qui en constitue l’accessoire et qui caractérisent du même coup la faute commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds.
Ils font valoir que les fautes commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront sanctionnées par l’impossibilité pour elle d’obtenir sa créance de restitution du capital emprunté et par conséquent, sa condamnation à leur rembourser l’ensemble des sommes versées et à les indemniser du préjudice subi.
Ils considèrent aussi que la banque a manqué à son obligation de conseil ainsi qu’à son devoir de mise en garde, manquements qui devront la priver de son droit aux intérêts contractuels le cas échéant.
Ils sollicitent de celle-ci qu’elle justifie des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit, à défaut de quoi elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 et signifiées à l’intimée défaillant le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à sa charge et en conséquence ;
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident, et statuant à nouveau :
— déclarer prescrites les demandes de Mme [I] épouse [J] ;
— débouter Mme [I] épouse [J], mal fondée, en toutes ses demandes ;
— ordonner à Mme [I] épouse [J] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit aux clauses et conditions initiales ;
Subsidiairement, si le contrat unissant Mme [I] épouse [J] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était anéanti,
— remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence :
* condamner Mme [I] épouse [J] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital financé, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir;
* ordonner que le montant de ce remboursement soit assorti d’un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] épouse [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale ;
— condamner Mme [I] épouse [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [J] se prévaut de la nullité du bon de commande au visa des dispositions du code de la consommation et qu’il est pourtant constant que le délai de prescription court au jour de la signature du contrat de prêt dans la mesure où les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande sont décelables à ce moment-là.
Elle relève que la connaissance du vice affectant l’acte peut se déduire de la reproduction lisible aux termes du contrat des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable et que Mme [J] était en mesure dès sa signature d’apprécier la régularité du bon de commande, de telle sorte que son action est prescrite.
Elle relève que Mme [J] prétend avoir été victime d’un dol (non caractérisé) alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que l’installation a fonctionné et donc rempli son office si bien qu’elle était en mesure pendant toutes ces années de prendre conscience des prétendues manoeuvres.
Elle indique que le déblocage des fonds par la banque marque le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du prêteur et qu’ainsi, la prétendue faute qui lui est imputée ne peut dater que du déblocage des fonds, à savoir le 12 octobre 2016.
Elle soutient que l’évidence de la tardiveté de l’action de Mme [J] met de facto à néant toute discussion.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que toutes les mentions obligatoires figuraient au bon de commande et qu’il est constant que la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque ne constitue pas une caractéristique essentielle de ce produit lorsqu’elle n’a pas été intégrée, comme en l’espèce, aux prévisions contractuelles des parties.
Elle fait valoir qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre l’absence et l’imprécision de mention et que seule l’omission d’une mention peut conduire à la nullité de l’acte.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’acquéreur n’explicite pas le vice du consentement qui en serait résulté au-delà de simples considérations d’ordre général.
Elle fait valoir que même si le contrat principal contenait certaines irrégularités formelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elles ont de toute manière été couvertes par Mme [J], par une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’elle aurait pu opposer, de purger les vices du contrats de vente et de percevoir les avantages attendues.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée, Mme [J] étant défaillante à en rapporter la moindre preuve ni par ailleurs la preuve d’un quelconque préjudice, et qu’en cas d’annulation du contrat, elle a droit au remboursement de sa créance.
Elle considère que l’attitude de Mme [J] est manifestement déloyale, en profitant de la tendance judiciaire alors favorable aux emprunteurs et en évitant de rembourser la banque tout en conservant l’installation photovoltaïque qui fonctionne parfaitement depuis plusieurs années, sachant que le mandataire judiciaire ne la récupèrerait pas, privant ainsi le prêteur de la possibilité de se retourner utilement contre le vendeur.
La SCP [L] [H] & A. [Z], en la personne de Maître [X] [H], es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, assignée à personne habilitée par exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
DISCUSSION :
— Sur la prescription des actions en nullité et en responsabilité de Mme [J] :
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir doit être examinée distinctement selon qu’il s’agit de l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, de l’action en nullité fondée sur le dol ou de l’action en responsabilité contractuelle exercée contre le prêteur, dès lors que le point de départ du délai pour agir n’est pas le même.
1 – Sur l’action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation :
En l’espèce, le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur les irrégularités formelles affectant le bon de commande, à les supposer avérées, a commencé à courir à compter de la signature de ce document, soit le 1er septembre 2016, étant constant entre les parties que le bon de commande reproduisait les articles du code de la consommation applicables à la vente par démarchage, de sorte qu’à la lecture de ceux-ci, Mme [J] était en mesure de constater l’existence ou l’omission, sur le bon de commande, des mentions obligatoires prévues par ceux-ci et relatives notamment au délai de livraison et aux caractéristiques essentielles de l’installation et ainsi, de se convaincre de la régularité ou de l’irrégularité du contrat dès le jour de sa signature sans qu’il n’ait été nécessaire qu’elle ait eu la connaissance juridique des conséquences de cette omission ou qu’un tiers sachant ou expert n’intervienne. Cette action est donc prescrite depuis le 1er septembre 2021.
2 – Sur l’action en nullité du contrat pour dol :
Selon l’article 1304 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’action en nullité d’une convention pour cause de dol doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de celui-ci.
En l’espèce, Mme [J] soutient avoir été trompée par une promesse de rentabilité de l’installation sans rapport avec son rendement effectif, ce dont elle n’aurait pu se convaincre qu’à la lecture d’un rapport d’expertise privée et non contradictoire en date du 18 octobre 2019.
Cependant, l’attestation de fin de travaux a été signée par les époux [J] 7 octobre 2016 et le raccordement de l’installation au réseau public d’électricité est intervenu peu de temps après. Il s’ensuit que Mme [J] a été en mesure d’apprécier la rentabilité de son investissement à réception des premières factures émises par l’opérateur. Son action, introduite le 24 mars 2022, doit donc être déclarée prescrite.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] au titre de son préjudice moral, dès lors que la prise de conscience invoquée par celle-ci d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par celui-ci, recouvre les éléments du dol susvisé et que la même prescription doit lui être opposée.
3 – Sur l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre le prêteur :
Mme [J] reproche à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’avoir libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal et au vu d’un certificat de livraison pré-rempli et imprécis sur lequel aucun emplacement dédié n’était prévu pour lui permettre d’émettre une quelconque réserve.
Le point de départ du délai pour agir se situe ici au jour de la réalisation du dommage allégué, correspondant au versement du montant du crédit entre les mains du vendeur, soit le 12 octobre 2016 selon l’historique de compte. Son action est donc prescrite depuis le 12 octobre 2021.
S’agissant du second grief tiré d’une participation au dol commis par le vendeur, la prescription est également acquise pour les mêmes motifs que ceux développés plus avant.
4 – Sur les moyens tirés du principe d’effectivité et de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription.
Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescriptions sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits et qu’un délai suffisamment long, soit de cinq ans en l’espèce, est aménagé pour lui permettre de les mettre en oeuvre.
Par ailleurs, l’article 6.1 susvisé a pour seul objet d’instituer des garanties procédurales en vue de parvenir à un procès équitable et n’a pas vocation à régir les délais de prescription, de sorte qu’un tel moyen est inopérant.
— Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la voir condamnée au remboursement de ceux-ci :
Dans l’hypothèse où la banque aurait eu un devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet, ce qui n’est pas avéré, le point de départ de l’action serait la date de la prise de connaissance du projet dont il a été retenu qu’elle était antérieure de plus de cinq ans à celle de la délivrance de l’assignation de sorte qu’une action fondée sur le manquement à ce devoir de conseil est irrecevable.
S’agissant du devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, cette action n’est pas prescrite dès lors que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Pour autant, il n’est pas argué d’un tel manquement et les échéances du crédit sont toujours acquittées par Mme [J].
En outre, les manquements du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde se résolvent en dommages et intérêts et non par une déchéance du droit aux intérêts contractuels. En tout état de cause, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui ne s’est pas prévalue des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’il s’agissait d’une demande autonome, justifie de la consultation du FICP ainsi que de la vérification de la solvabilité des époux [J] par la production aux débats d’une fiche de renseignements signée de Mme [J] mentionnant un revenu mensuel de 3 982 euros conforme à leur avis d’imposition, ainsi que l’absence toute charge, autre que courante.
Elle sera déboutée, en l’état de ces éléments, de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société BNP PERSONAL FINANCE :
Il n’apparaît pas que l’exercice par Mme [J] de son droit d’agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que la banque doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J], qui succombe dans ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Pour faire valoir ses moyens de défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute Madame [P] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la voir condamnée au remboursement de ceux-ci ;
— La Condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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