Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 juil. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLSU
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [X], né le 07 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [X], né le 07 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 août 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [X],
né le 07 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 21 juillet 2025 à 18h31,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [B] [X], ainsi que les observations de Madame [N] [Y], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juillet 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [X], né le 7 mars 1985 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français le 20 août 2022 notifié le même jour. Il est placé en rétention depuis le 18 juin 2025 sur la base de cet arrêté.
La prolongation de la mesure de rétention administrative a été autorisée par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juin 2025, confirmée par la cour d’appel le 25 juin 2025.
'
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juillet 2025 à 16h37, le Préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’étranger d’une durée supplémentaire de 30 jours, motifs pris de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement compte tenu de l’attente d’un laissez-passer des autorités algériennes lesquelles ont été relancées le 15 juillet 2025 compte tenu du défaut de document de voyage de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2025 à 17h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M [X],
— déclaré recevable et régulière la requête en prolongation’de la rétention administrative de M. [X],
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M.[X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X]pour une durée supplémentaire de 30 jours.
'
Par courriel adressé au greffe le 21 juillet 2025 à 16h06 le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour :
— l’infirmation de l’ordonnance
— la mise en liberté de M. [X]
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle
— la condamnation du préfet de la Vienne à verser au conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques entre la France à l’Algérie. Par ailleurs, Il a exécuté ses peines et il n’est pas démontré qu’il représente une menace à l’ordre public.
A l’audience, le conseil souligne qu’en réalité M. [X] ne sait pas où se trouve son passeport et qu’il ne fait pas obstruction à son départ.
Madame la représentante du préfet de la Gironde relève que depuis le début de son placement en rétention Monsieur [X] affirme avoir un passeport en cours de validité indiquant l’avoir remis à l’OLFI. Or, l’organisme ne prend aucun document. Finalement, il déclare qu’il serait chez son cousin lequel est domicilié à [Localité 1] et aurait pu communiquer le passeport à la préfecture ou au centre de rétention depuis 30 jours.
Monsieur [X] déclare que la justice l’empêche de travailler car il avait trouvé un emploi de peintre pour gagner de l’argent et rentrer chez lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
— Sur la recevabilité de l’appel
'
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
'
— Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
'
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
'
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l’expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d’une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
'
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [X], tout en affirmant posséder un passeport en cours de validité, n’a effectué aucune démarche pour le remettre à l’autorité préfectorale, prétextant tout d’abord qu’il l’aurait remis à l’OLFI puis finalement à un cousin résidant à [Localité 1] dont il ne donne ni le nom ni l’adresse. Par son attitude, il empêche la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et contraint la préfecture à solliciter les autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laisser passer.
Une relance a été effectué le 15 juillet 2025. Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires ont été accomplies.
Aucun élément ne permet de dire que le laissez -passer sollicité ne sera pas accordé. Ainsi, les perspectives d’éloignement sont réelles et il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Déjà signalisé sous différents alias, M. [X] ne présente aucune garantie de représentation, ne fournit aucun document d’identification et ne peut donc faire l’objet d’une assignation à résidence.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Il sera constaté que Monsieur [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
'
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
'
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
'
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que M. [X] bénéficie de l’aide juridicitonnelle provisoire, '
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
'
Déboutons Maître LOPY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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