Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 23/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 décembre 2022, N° F21/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01013 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de D’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 21/00478
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIME
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C], né en 1977, a été engagé par la SAS [5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 juillet 2019 en qualité de moniteur d’auto-école.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’automobile et des activités connexes.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 17 au 30 mars 2020, puis en chômage partiel du 31 mars au 31 mai 2020.
Par lettre datée du 20 mai 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juin 2020.
Par courrier du 09 juin 2020, la société [5] a mis M. [C] en demeure de reprendre son poste et de justifier son absence depuis le 01er juin 2020.
M. [C] soutient ne pas s’être vu proposer d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par son employeur.
Par lettre datée du 12 juin 2020, M. [C] s’est ensuite vu notifier son licenciement économique.
Par courrier du 15 juin 2020, la société [5] a informé M. [C] qu’il n’était pas dispensé de son préavis et qu’il était ainsi attendu qu’il se présente sur son lieu de travail.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de onze mois et la société [5] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juin 2020, M. [C] a saisi le 11 juin 2021 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 06 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [5] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.123,38 euros,
— indemnité légale de licenciement : 490,05 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés : 1.741,17 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 euros,
— déboute M. [C] de ses autres demandes,
— déboute la société [5] de sa demande reconventionnelle,
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 07 février 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023 la société [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée en son appel la société [5],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] à verser à la société [5] la somme de 2.123,38 euros au titre du mois de préavis non effectué,
— condamner M. [C] à verser à la société [5] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à payer la somme de 1.000 euros à la société [5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 novembre 2023 M. [C] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les demandes nouvelles formées en cause d’appel par la société [5], et notamment la demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en date du 6 décembre 2022, en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de M. [C] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] au paiement des sommes suivantes :
— 490,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.741,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 20,5 jours de congés payés,
— condamné la société [5] au paiement, sur le principe, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 6.370,14 euros, soit 3 mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur le surplus :
— infirmer le jugement précité en ce qu’il a débouté M. [C] de ses autres demandes,
et statuant à nouveau,
— condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes : 849,35 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juin 2020,
— 84,93 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de salaire du mois de juin 2020, et d’un reçu pour solde de tout compte,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel:
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile:
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La société [5] qui est appelante, sollicite pour la 1ère fois en cause d’appel des dommages et intérêts pour procédure abusive, reprochant ainsi au salarié d’avoir saisi le conseil de prud’hommes notamment en contestation de son licenciement.
Cette demande relative à l’abus du droit d’ester en justice qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes faites de part et d’autre au titre de l’exécution du contrat de travail ou de la rupture du contrat de travail ne peut être faite pour la première fois en cause d’appel par l’appelant.
La société est en conséquenc déclarée irrecevable en sa demande.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juin 2020 :
Pour infirmation du jugement, M.[C] fait valoir que son employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er juin 2020 et qu’il doit donc être tenu au paiement du salaire jusqu’au 12 juin 2020 date de la lettre de licenciement.
La société [5] réplique que M.[C] travaillait pour un autre employeur et n’a pas repris son poste malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2020.
Il est constant que l’employeur qui s’abstient de confier du travail à un salarié qui se tient à sa disposition doit lui payer son salaire.
En l’espèce M.[C] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail du 1er au 12 juin 2020 date à laquelle il a été licencié.
Si la société [5] lui a adressé une mise en demeure de reprendre son poste le 9 juin 2029 soit 3 jours avant le licenciement, il ressort des échanges de sms en date du 17 mai 2020 que la société affirmait qu’en l’absence de toute perspective d’activité elle ne pouvait pas lui donner du travail, M.[C] ayant alors déploré, que toutes les heures de conduite prévues soient attribuées uniquement à [H] et ayant suggéré que le travail soit partagé entre eux 2 à raison d’une semaine chacun, la société ayant alors confirmé qu’elle ne lui donnerait pas de travail en indiquant ' je laisse [H] travailler car c’est lui le président et il n’a pas droit au chomage partiel.'.
Par ailleurs la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement envoyée le 20 mai 2020 mentionnant que la suppression du poste de M.[C] était envisagée ne l’invitait aucunement à reprendre son poste.
C’est en vain que la société [5] reproche ainsi à son salarié qui ne disposait par ailleurs plus de son instrument de travail à savoir le véhicule de service qu’il avait dû restituer et qui ne s’est pas vu remettre de planning, d’être en absence injustifiée sur la période du 1er au 12 juin 2020, quand bien même ce dernier reconnaît avoir travaillé pour une autre entreprise.
Par infirmation du jugement la société [5] est condamnée au paiement de la somme de 849,35 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 84,93 euros au titre des congés payés afférents.
— sur le licenciement économique:
Pour infirmation du jugement, la société [5] fait valoir qu’elle rencontrait des difficultés économiques et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M.[C] réplique que les chiffres invoqués dans la lettre de licenciement ne traduisent pas des difficultés économiques au sens de l’article L 1233-3 du code du travail et que la société ne justifie d’aucun élément comptable permettant d’établir les difficultés qu’elle invoque.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le
salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au
moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre
d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent
brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors
que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année
précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification
d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de
sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si
elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur
d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient,
établies sur le territoire national, sauf fraude…»
Aux termes de lettre de licenciement du 12 juin 2020 qui fixe les limites du litige, M.[C] a été licencié pour motif économique en ces termes:
' … nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L1233-3 du code du travail:
— Vous avez pu aisément constaté de vous même au fil des mois les difficultés économiques que nous traversons dans notre secteur d’activités et la détérioration de ce dernier, notre résultat brut d’exploitation étant en baisse constante depuis 13 mois, savoir depuis la date de début d’exercice de la société au 26 avril 2019:
— Chiffre d’affaires deuxième trimestre 2019: 35 163 euros.
— Chiffre d’affaires troisième trimestre 2019: 47 227 euros
— Chiffre d’affaires quatrième trimestre 2019: 46 295 euros
— Chiffre d’affaires premier trimestre 2020 : 55 967 euros
— Chiffre d’affaires deuxième trimestre 2020 en cours : 13 158 euros
Soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 14 139 euros ne permettant de régler au vu de la situation micro économique et de l’inflation les charges de l’entreprise en loyer commercial, location de voitures, carburant, assurances, électricité, matériel, réparations et entretien, salaires et charges salariales et patronales, impôts, frais de gestion et de juridique.
— la perte de ce chiffre d’affaires est consécutive à la baisse des inscriptions d’élèves au permis de conduire des véhicules terrestres à moteur que notre société connaît
— le développement des agences de code sur le réseau internet, officines ou auto-écoles oit à bas coût soit par location de véhicule équipés et ainsi une concurrence accrue a irrémédiablement conduit à la raréfaction de la clientèle
— la crise économique générale ambiant et surtout dans le secteur d'[Localité 3] et du Sud Essone a amplifié ce phénomène déjà pressenti depuis plusieurs mois
— l’existence des comptes clients débiteurs pour la somme 68 016 euros correspondant à des arriérés de leçons ou à des prestations fournies irrécouvrables.
— Enfin, le coronavirus SARS-COV-2 et la pandémie engendrée a entrainé du fait du confinement imposé par la loi du 23 mars et de l’arrêté 2020-00280 la fermeture provisoire de notre lieu d’enseignement, s’agissant effectivement d’une promiscuité entre l’élève le moniteur d’auto école et l’inspecteur, depuis la date du 15 mars 2020 à la mi mai 2020 soit prés de 2 mois de fermeture totale sans aucune rentrée financière permettant de faire face à nos charges courantes incompressibles et de procéder que difficilement sur fonds propres au règlement des salaires de nos employés;
Le corollaire ne peut être que la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité mais surtout nécessaire à sa propre survie.
Cela ne peut qu’entrainer de fait comme incidence sur le contrat de travail nous liant et donc sur l’emploi, la suppression de votre poste de moniteur.
Nous précisons qu’en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement, s’agissant de plus d’une petite structure d’exercice…'
Or, la société [5] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité des difficultés qu’elle invoque au soutien du licenciement ni des mesures de réorganisation qu’elle aurait mises en place, les chiffres qu’elle invoque ne caractérisant au demeurant pas des difficultés économiques au sens de l’article L.1233-3 du code du travail. Elle ne produit notamment pas les bilans et comptes de résultats de la société ni même une attestation de son expert comptable.
La cause économique n’étant ainsi pas établie, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse peu important à cet égard que le salarié ait commencé à travailler pour un autre employeur dès le 1er juin 2020 après que la société [5] l’a informé par SMS du 17 mai 2020 qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir du travail en raison des difficultés économiques qu’elle rencontrait et qu’il n’ait pas donné suite à la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée .
Le salarié n’a en effet pas été licencié, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, pour avoir abandonné son poste mais pour des motifs économiques non établis.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
La société [5] fait valoir que le salarié qui a occupé un emploi auprès d’une entreprise concurrente avant même d’être licencié, ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 1er juin 2020 malgré la mise en demeure qui lui a été faite et alors qu’il n’a pas été dispensé d’exécuter son préavis, de sorte que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis auquel le salarié se trouve tenu doit être déduit des sommes restant dues au salarié qui n’a par ailleurs subi aucun préjudice puisqu’il a retrouvé un emploi avant même d’être licencié.
M.[C] réplique que son employeur lui a indiqué par SMS le 17 mai 2020, juste avant d’engager la procédure de licenciement qu’il n’avait pas de travail à lui donner, qu’aucun planning ne lui a été donné et qu’il a été ainsi contraint de trouver du travail ailleurs. Il demande ainsi à ce que la société [5] soit déboutée de sa demande de compensation au titre du préavis mais également à ce que la cour réévalue son préjudice à la somme 6 370, 74 euros correspondant à 3 mois de salaire.
Il est constant qu’en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse , le salarié qui n’en a pas été dispensé par son employeur doit exécuter le préavis
Il résulte par ailleurs qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié qui n’a pas bénéficié d’un préavis peut prétendre à une indemnité de préavis.
C’est en vain que la société [5] demande à ce que le montant de l’indemnité de préavis soit mis à la charge du salarié au motif que celui-ci ne l’a pas exécuté et vienne en conséquence en déduction des sommes dues au titre du solde de tout compte dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail M.[C] qui avait 11 mois d’ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximum d’un mois et qu’il y a lieu par infirmation du jugement , d’évaluer à la somme de 1 500 euros, le salarié ayant retrouvé du travail avant même d’être licencié.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise du bulletin de paie du mois de juin 2020 et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M.[C] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [5] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARE la SAS [5] irrecevable en la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M.[S] [C] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juin 2020 et en ce qu’il a condamné la SAS [5] à payer à M.[S] [C] la somme de 2 123,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à M.[S] [C] les sommes de:
— 849,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juin 2020
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE la SAS [5] à payer à M.[S] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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