Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES APA ASSURANCES, Société MAIF, l', Etablissement Public CPAM DE [ Localité 21, AMMA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[N]
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
COMPAGNIE D’ASSURANCES APA ASSURANCES
AMMA ASSURANCES
Société MAIF
Société MGEN
Etablissement Public CPAM DE [Localité 21]
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02865 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me Maxence GALLO substituant Me Benoït GUILLON de la SELARL GHL, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [N]
de nationalité Française
[Adresse 9] [Adresse 18]
[Localité 11]
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
COMPAGNIE D’ASSURANCES APA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17] – Belgique
AMMA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3] ' Belgique
Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Société MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société MGEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentées par Me Nicolas MOREAU de l’AARPI MIEL – MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
Etablissement Public CPAM DE [Localité 21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assigné à secrétaire le 20/09/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 15 septembre 1991, Mme [D] [O] a été victime d’un accident de la circulation dont M. [C] [N] a été déclaré responsable par jugement du tribunal correctionnel de Laon du 9 octobre 1992.
Cet accident lui a occasionné des fractures multiples, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une plaie à l’origine d’une cicatrice frontale avec déviation nasale, ainsi que des lésions dentaires. Mme [O] a également présenté un syndrome post-commotionnel avec des céphalées. Elle a été déclarée consolidée le 25 novembre 1996 suivant rapport d’expertise judiciaire du 22 janvier 1998.
La victime a ensuite subi une première aggravation de son état au niveau de la hanche gauche et du genou gauche, ainsi que sur le plan neuropsychique, aggravation qui s’est traduite selon rapport d’expertise judiciaire de M. [M], médecin, du 16 juillet 2002, par une majoration à 60% de son taux d’incapacité permanente partielle initalement fixé à 52 %.
Suivant arrêt du 25 octobre 2006, sur appel du jugement rendu le 22 mars 1995 par le tribunal correctionnel de Laon, la cour d’appe1 d’Amiens a liquidé son préjudice.
Puis, par actes des 29 et 30 juin 2011, Mme [O] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon, M. [N], la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (la MAIF) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Reims (la CPAM), aux fins de voir ordonner une expertise relative à l’aggravation de son état depuis le dernier rapport d’expertise judiciaire du 16 juillet 2002. La société de droit belge APA Assurances (l’APA) est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 26 octobre 2011, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [I], médecin, en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise n’ont pas eu lieu.
Par acte du 26 novembre 2013, Mme [O] a de nouveau fait assigner M. [N] et la MAIF devant le tribunal de grande instance de Laon afin que soit ordonnée une mesure d’expertise destinée à constater l’aggravation de son état. L’APA est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Laon a ordonné une expertise et désigné Mme [B], médecin, pour y procéder.
Mme [O] a versé la consignation demandée mais par courrier du 3 décembre 2015, l’expert a informé le tribunal qu’il ne pouvait poursuivre sa mission en raison de l’absence de la demanderesse à ses convocations.
Suivant nouvelle assignation du 15 novembre 2016, Madame [O] a demandé au tribunal de grande instance de Laon, pour l’essentiel, de :
— joindre cette nouvelle instance avec l’instance précédemment enrôlée ;
— entendre la Mutuelle générale de 1'éducation nationale (la MGEN), la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21] et le Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (le BCF) en leurs conclusions ;
— dire les opérations d’expertise à intervenir opposables au BCF et communes à la MGEN et à la CPAM.
La jonction des deux instances engagées les 26 novembre 2013 et 15 novembre 2016 a été ordonnée par ordonnance du 18 janvier 2017.
Puis, par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Laon a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder M. [L] [K], chirurgien orthopédiste, et M. [E] [G], gynécologue.
Ce dernier a décliné la mission. Par ordonnance du 12 février 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a dit que la mesure d’expertise gynécologique n’avait plus lieu d’être, puis, dans le cadre de son expertise, M. [K] a sollicité M. [X] [V], gynécologue, et M. [A] [U], psychiatre, en qualité de sapiteurs.
L’expert a déposé son rapport, daté du 19 juin 2020, et a conclu en ces termes :
« Expertise en aggravation :
' Date de consolidation : 12 mai 2020
' IPP préalable jusqu’au 16 février 2009 : 60 % ; actuelle : 40 %
' ITT 100 % : 16/02/2009 – 3/03/2009
6 avril au 27 mai 2015
7 janvier 2016-13 avril 2016
' GTP classe III (50%)
Du 4 mars 2009 au 5 avril 2015.
Du 28 mai 2015 au 10 janvier 2016
Du 14 avril 2016 au 30 janvier 2019
Avec renforcement de besoin de tierce personne pour 2 heures par jour
' Souffrances endurées en relation avec les interventions chirurgicales plus récentes : 6/7
' Préjudice d’agrément très important (voir Discussion et Réplique aux dires)
' Besoin de tierce personne permanent inchangé : 7 heures par semaine
' Absence d’aggravation de préjudice sexuel
' Préjudice esthétique temporaire : 3 /7 du 27 mai 2015 au 13 avril 2016
' Préjudice esthétique ajouté par rapport à 2002 pour les nouvelles cicatrices : 1/7
' Etat fonctionnel actuel stable malgré les signes radiologiques de descellement de la prothèse de genou droite
' Absence d’aggravation du préjudice professionnel.
Frais futurs : (pris en charge au moins partiellement par l’assurance maladie)
Renouvellement de semelles orthopédiques 1 fois par an,
Renouvellement de prescription de bas de contention,
Kinésithérapie d’entretien éventuelle (non pratiquée actuellement) pour 2 séances par semaine
' Descellement de la prothèse totale de genou droit : il faudra imputer les frais d’hospitalisation et réévaluer les préjudices en relation avec cette intervention chirurgicale lourde (si elle est réalisée) et ses suites."
A ce rapport d’expertise étaient joints les rapports des deux sapiteurs.
M. [V], médecin gynécologue, a conclu, aux termes de son rapport daté du 28 octobre 2019, que "le prolapsus génital initial comme les troubles urinaires survenus en post-opératoire font référence à un prolapsus multifactoriel indépendant du polytraumatisme subi par Mme [O] lors de son AVP survenu le 15 septembre 1991."
M. [U], médecin psychiatre, a conclu, aux termes de son rapport daté du 29 mai 2020 :
« 1. L’examen permet d’exclure une pathologie psychiatrique antérieure à l’accident, notamment un trouble bipolaire.
2. L’IPP résultant du polytraumatisme est de 6 à 8 %.
3. La personnalité sous-jacente, bien que restant dans le cadre de la normalité, associée au contexte de survenue de l’accident, à la rupture survenue dans son parcours de vie, expliquent pour une part la difficulté pour Mme [D] [O] à exploiter pleinement les capacités fonctionnelles telles qu’elles sont objectivées par l’examen clinique."
La société de droit belge AMMA Assurances (l’AMMA) est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de M. [N], l’APA et le BCF.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
Déclaré M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA solidairement responsables des préjudices de Mme [O] résultant de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation survenu le 25 septembre 1991 ;
Fixé les postes de préjudices de Mme [O] de la façon suivante :
« - Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
' créance de la CPAM : 137 162,74 euros
' créance de Madame [D] [O] : 961,00 euros
Frais divers : 26 864,87 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
' créance de la CPAM : 19 866,17 euros
' créance de Madame [O] : Déboute Madame [Y] [O]
Tierce personne future et institutionnalisation : Déboute Madame [D] [O]
— Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 30 055 euros
' souffrances endurées : 45 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
' préjudice esthétique permanent 3 000 euros
soit une créance totale à régler de : 118 440,87 euros"
Condamné solidairement M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA à payer à Mme [O] la somme de 118 440,87 euros ;
Débouté Mme [O] de sa demande tendant à ce que le taux d’intérêt légal soit doublé ;
Mis hors de cause la MAIF ;
Donné acte à la MGEN de ce qu’elle n’avait aucun débours à réclamer ;
Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et à la MGEN ;
Condamné solidairement M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA à payer à Mme [O] la somme la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné solidairement M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 28 juin 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— liquidé ses postes de préjudices de la manière suivante :
' Dépenses de santé actuelles : 961 euros à revenir à Madame [O],
' Frais divers : 26 864,87 euros,
' Dépenses de santé futures : débouté,
' [Localité 23] personne : débouté,
' Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros,
— débouté l’appelante de sa demande de condamnation de l’assureur à la sanction des intérêts au double du taux légal de l’article L. 211-13 du code des assurances et de ses plus amples demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 15 mai 2023,
Statuant à nouveau :
Condamner le BCF, M. [N] et l’APA en présence des organismes sociaux appelés dans la cause, à lui verser à titre d’indemnisation des conséquences de l’aggravation subie en lien avec l’accident dont elle a été victime le 15 septembre 1991, les sommes suivantes :
« ' DSA : 19.768,86 euros réactualisés de 2022 à la date de liquidation,
' Frais divers : 45.054,68 euros réactualisés de 2022 à la date de liquidation,
' Dépenses de santé futures : 10.187,50 euros,
' [Localité 23] personne future/institutionnalisation : 167.164 euros,
' DFT : 30.055 euros (confirmation),
' Souffrances endurées : 45.000 euros, (confirmation),
' Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, (confirmation),
' DFP : 61 000,00 euros
o A titre subsidiaire : 52.060 euros,
' Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros (confirmation),"
Dire que les indemnités ainsi liquidées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, porteront intérêt au double du taux légal conformément aux articles L.211-13 et suivants du code des assurances, à compter du 26 juin 2012 jusqu’à arrêt définitif, avec anatocisme à compter du 26 juin 2013,
Condamner le BCF, M. [N] et l’APA à lui verser une somme de 5 000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le BCF, M. [N] et l’APA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Clément – Collin, avocats aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire la décision à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause,
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir conforme aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA demandent à la cour de :
Juger irrecevables les demandes formulées par Mme [O] au titre des postes DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudices esthétique permanent non visées dans la déclaration d’appel limitée ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [O] de toutes prétentions contraires et supplémentaires ;
Condamner Mme [O] en tous les dépens d’appel en sus de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la MAIF et la MGEN demandent à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la mise hors de cause de la MAIF et de la MGEN ;
Condamner Mme [O] à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] à payer à la MGEN la somme de 1 500 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le ou les succombants aux entiers dépens.
S’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne morale par acte du 20 septembre 2023, la CPAM de [Localité 21] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. La qualification du jugement
La CPAM de [Localité 21] n’ayant pas constitué avocat mais ayant été citée à personne, la présente décision, rendue en dernier ressort, est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
2. La recevabilité des demandes formulées par l’appelante au titre de certains postes de préjudice
Mme [O] sollicite la condamnation du BCF, de M. [N] et de l’APA à lui verser, à titre d’indemnisation des conséquences de l’aggravation subie, diverses sommes dont les suivantes :
« ' DFT : 30.055 euros (confirmation),
' Souffrances endurées : 45.000 euros, (confirmation),
' Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, (confirmation),
' Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros (confirmation)".
Elle argue qu’il est classique de conclure à la confirmation de l’ensemble des postes sur lesquels il n’a pas été interjeté appel, relevant à cet égard que ses conclusions ne comportent aucune argumentation et aucune demande de censure sur les postes non concernés par l’appel.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA demandent que soient jugées irrecevables les demandes formulées par Mme [O] au titre de ces différents postes, au motif qu’ils ne sont pas visés dans la déclaration d’appel limitée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible."
En application des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, Mme [O] n’ayant pas interjeté appel des condamnations prononcées à son profit au titre des postes de préjudice « DFT », « souffrances endurées », « préjudice esthétique temporaire » et « préjudice esthétique permanent », l’appel n’a pas déféré à la cour la connaissance de ces chefs de jugement, lesquels ont donc acquis autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que les demandes formulées par l’appelante au titre des postes de préjudice « DFT », « souffrances endurées », « préjudice esthétique temporaire » et « préjudice esthétique permanent » sont irrecevables.
3. L’indemnisation des préjudices
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve de son préjudice et de son étendue.
3. 1. A titre préliminaire, sur le droit à indemnisation de la victime
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, du fait d’une aggravation de son état, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Néanmoins, pour une parfaite compréhension des enjeux du litige, il apparaît pertinent de rappeler :
— en droit, les dispositions de l’article 2226, alinéa 1er, du code civil, selon lesquelles l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’aggravation peut être définie comme la dégradation d’un état consolidé en raison d’éléments nouveaux, soit que la victime subit de nouveaux préjudices, soit qu’elle subit une majoration péjorative de ses préjudices.
L’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial.
— en fait, la position de chacune des parties principales à l’instance, au regard du droit à indemnisation de la victime :
Mme [O] fait valoir pour l’essentiel l’ampleur des conséquences de l’accident de la circulation routière du 15 septembre 1991, la consolidation de son état le 25 novembre 1996 avant une première aggravation consolidée au 16 juillet 2002, et une nouvelle aggravation ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de hanche gauche, outre l’apparition d’une coxarthrose à droite et d’un prolapsus pris en charge chirurgicalement. Elle conteste l’attitude de l’expert judiciaire durant les opérations d’expertise.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA soulignent pour leur part que le rapport d’expertise judiciaire de M. [K], complété par les deux rapports des sapiteurs, aboutit non pas à une aggravation, mais à une amélioration de l’état de la victime, le taux d’IPP initial, de 60 %, étant désormais fixé à 40%. Ils estiment excessives les demandes formulées par l’appelante, considérant qu’elles procèdent d’une dissociation constatée par l’expert psychiatre entre d’une part sa perception de son état et de ses séquelles, d’autre part son état réel clinique médicalement constaté.
Il convient enfin de rappeler que sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a retenu :
— que ne pouvaient être imputés à l’accident du 15 septembre 1991 :
' le prolapsus génital,
' les troubles urinaires,
' la souffrance rachidienne,
' la souffrance des épaules,
' les troubles du sommeil et les acouphènes ;
— que devaient être considérés comme imputables à l’accident du 15 septembre 1991 :
' l’intervention de pose d’une prothèse totale de hanche gauche le 17 février 2009,
' l’intervention de pose d’une prothèse totale de genou bilatérale le 7 avril 2015 et ses complications,
' l’intervention de changement de prothèse totale de genou bilatérale le 11 janvier 2016,
interventions qui, en elles-mêmes et en toutes leurs conséquences, avaient occasionné un préjudice à Mme [O], de sorte que postérieurement à la consolidation du dommage initial, Mme [O] avait subi un nouveau préjudice indissociable du premier et en relation de causalité directe avec l’accident de circulation du 15 septembre 1991, ladite aggravation de son état de santé ouvrant droit à indemnisation.
Le tribunal a également retenu que M. [U], médecin psychiatre, avait estimé que l’accident avait engendré chez Mme [O] un dommage psychique justifiant l’attribution d’un taux d’invalidité.
Enfin, le tribunal a constaté que la demanderesse formulait diverses critiques sur le déroulement des opérations d’expertise ainsi que sur l’impartialité de l’expert, mais qu’à l’exception d’une modulation des taux retenus par postes de préjudice, elle n’en tirait aucune conséquence juridique, de sorte qu’il n’était saisi d’aucun moyen tendant à remettre en cause la validité des opérations d’expertise et des conclusions en découlant.
Par ailleurs, la MAIF et la MGEN, également parties à l’instance, ne formulent aucune observation sur le fond du litige.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les demandes d’indemnisation de certains postes de préjudices soumises par Mme [O] au réexamen de la cour.
3.2. Les préjudice patrimoniaux
3.2.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
3.2.1.1. Les dépenses de santé actuelles
Mme [O] fait état, au soutien de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, des éléments suivants :
— créance de la CPAM : 137 162,74 euros après déduction des frais futurs représentant une somme 19 866,17 euros ;
— frais en lien avec les aggravations de son dommage initial :
o frais liés à des traitements non remboursés, notamment des compléments alimentaires type BEROCCA, certains antiseptiques’ : 1 254,72 euros, justifiés par les pièces médicales qu’elle produit et le montant de la créance de la caisse, le tribunal n’ayant pas motivé sa décision de rejet, traitement par traitement, mais conclu en bloc au défaut d’imputabilité, sans expliciter les éléments de preuves attendus d’elle ;
o frais liés à des examens médicaux pour la part gardée à sa charge : 984,69 euros ;
o honoraires de consultations de médecins spécialistes (dépassements d’honoraires divers) : 4 977,88 euros ;
o consultations des médecins ostéopathes : 2 148,00 euros ;
o frais de forfaits journaliers, de chambres particulières et menus frais liés aux hospitalisations, indépendants des frais d’hospitalisation : 4 842,65 euros ;
o frais de bas de contention – une à deux paires de bas par mois – de 2019 à 2021: 2 758,03 euros, la CPAM ne prenant en charge que deux paires de bas de contention par an alors qu’il s’agit de bas qu’elle doit porter au quotidien, ce qui les détend rapidement à l’usage, et qu’elle doit laver à chaque utilisation, ce qui abîme le textile ;
o frais de podologue, pour le port de semelles orthopédiques : 961 euros ;
A allouer à Mme [O] après imputation de la créance de la CPAM au titre des seuls débours susceptibles de s’imputer sur ce poste : 18 484,00 euros, réactualisés de la date de consolidation à la date de liquidation, soit à la date des dernières conclusions de l’appelante, la somme de 19 768,86 euros, à réactualiser à la date l’arrêt par application des derniers indices disponibles.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris au motif que les premiers juges ont détaillé et analysé précisément les frais réels nécessités par l’état de santé de Mme [O].
Ils estiment qu’il y a lieu de tenir compte de la créance de la CPAM à hauteur de 157 028,91 euros, selon la notification définitive des débours.
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent, avant consolidation de la victime, tant aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge effective, qu’aux frais médicaux et pharmaceutiques payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), aux frais d’hospitalisation (prestations en nature), et à tous frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes,…).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par ce dernier (prestations en nature), en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Enfin, en application du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, celle-ci peut demander l’actualisation des dépenses de santé et il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. (Civ. 1ère, 23 septembre 2020, n°19-18.582).
— La créance de la CPAM
Les débours de la CPAM de [Localité 21] s’élèvent à la somme de 157 028,91 euros, selon notification définitive du 20 octobre 2020, décomposée de la manière suivante :
— frais hospitaliers : (14 377,38 + 9 692,41 + 56 769,83 + 52 101,76 =) 132 941,38 euros
— frais médicaux : 1 411,29 euros
— frais pharmaceutiques : 240,85 euros
— frais de transport : 2 569,22 euros
— frais futurs : 19 866,17 euros
Total : 157 028,91 euros.
La somme de globale de 157 028,91 euros mise en avant par M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA inclut ainsi des frais futurs à hauteur de 19 866,17 euros.
Or, les frais futurs concernent des prestations à venir. S’ils sont susceptibles d’être capitalisés, ils ne seront cependant payés par le responsable au tiers payeur qu’après paiement effectif des prestations à la victime.
Les débours définitifs de la CPAM de Reims s’élèvent donc, ainsi que le soutient l’appelante et l’a retenu le tribunal, à la somme de 137 162,74 euros, déduction faite des frais futurs.
— Les frais liés à des traitements non remboursés
Mme [O] produit en pièce 56 un tableau récapitulant des montants de produits pharmaceutiques non remboursés entre le 6 septembre 2011 et le 1er avril 2021, auquel sont jointes une prescription de Daflon le 6 septembre 2011 par une gynécologue, ainsi que des factures et facturettes correspondant à l’acquisition de divers produits.
Or, il est établi par les conclusions de M. [K] et non contesté par l’appelante qu’une partie des pathologies dont elle souffre depuis l’aggravation de son état consolidée au 12 mai 2020, ne peut être imputée à l’accident du 15 septembre 1991.
Dans ce cadre, force est de constater que Mme [O] produit une unique ordonnance au soutien de sa demande de remboursement de traitements, laquelle émane d’une gynécologue, ce qui ne permet pas de lier ladite prescription aux préjudices seuls imputables à la dégradation de son état de santé, consécutifs aux interventions de pose ou changement de prothèses de hanche et de genoux et leurs suites, ou encore à la complication liée à son affection nosocomiale, à l’exclusion du prolapsus génital, en particulier.
C’est donc par des motifs pertinents que le tribunal l’a déboutée de ce chef de demande.
— Les frais liés à des examens médicaux pour la part gardée à la charge de la victime
Mme [O] produit des feuilles de soins, factures et quittances (ses pièces n°57).
Les examens de radiologie du 17 mai 2006 sont antérieurs à sa consolidation du 25 novembre 1996, elle-même antérieure à la première aggravation de son état. Il en résulte qu’ils ne sont pas indemnisables dans le cadre de la présente instance.
Les factures versées aux débats ne peuvent être mises en relation avec des soins imputables audit accident.
Enfin, Mme [O] n’établit pas qu’une part serait demeurée à sa charge au titre de celles des feuilles de soins produites qui mentionnent un lien avec l’accident causé par un tiers le 15 septembre 1991.
Le préjudice n’est pas établi.
— Les dépassements d’honoraires de consultations de médecins spécialistes
Mme [O] produit essentiellement, au soutien de sa demande, des feuilles de soins, notes d’honoraires, avis et attestations de paiement (ses pièces n°58).
Le préjudice constitué par la part qui serait selon elle demeurée à sa charge, au titre de celles des feuilles de soins produites qui mentionnent un lien avec l’accident causé par un tiers le 15 septembre 1991, n’est une nouvelle fois pas établi.
Quant aux notes d’honoraires, avis et attestations de paiement, ils ne permettent à eux seuls d’établir, ni un lien avec des soins liés à l’aggravation de son état consécutivement audit accident, ni, de surcroît, l’existence d’une part éventuellement demeurée à sa charge.
Le préjudice n’est pas établi.
— Les consultations d’ostéopathes
Mme [O] justifie de frais d’ostéopathes par ses pièces numérotées 59, dont certaines, étant antérieures à sa consolidation le 25 novembre 1996, ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen des préjudices consécutifs à l’aggravation de son état de santé.
Quant aux frais exposés durant la période d’aggravation, elle expose qu’ils étaient nécessités par "des phénomènes douloureux et [des] problèmes de postures" qu’il n’est pas possible de relier, en l’état de ses seules explications et des pièces produites, aux préjudices consécutifs à l’aggravation de son état, plutôt qu’aux préjudices non imputables constitués par d’autres pathologies douloureuses telles la souffrance rachidienne et la souffrance des épaules.
Le préjudice n’est pas établi.
— Les frais d’hospitalisation
Au soutien de sa demande, Mme [O] se réfère à ses pièces numérotées 60 à son bordereau de communication de pièces, lesquelles ne concernent pas ce chef de demande – ainsi que l’avait déjà relevé le tribunal.
En effet, les pièces numérotées 60 sont exclusivement en lien avec sa demande au titre de ses frais de bas de contention.
Parmi la liasse de pièces numérotées 58 intitulées « justificatifs de dépassement d’honoraires et de frais de consultations de spécialistes », figurent des avis et attestations de paiement en lien avec diverses hospitalisations, susceptibles d’être mises en relation avec ce chef de demande.
Pourtant, invité par message du 22 avril 2024 à adresser à la cour une note en délibéré unique, constituée exclusivement de la liste détaillée de l’intégralité des pièces figurant à son bordereau de communication de pièces sous le numéro « 58 » avant le 26 avril 2025, l’avocat de Mme [O] n’a pas répondu de sorte qu’invités à faire connaître le cas échéant, par une seule note en délibéré chacune, leurs observations éventuelles relatives à cette communication, avant le 3 mai 2025, les conseils des autres parties n’ont pas formulé d’observations.
L’article 16 du code de procédure civile commande au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et lui interdit en application de ce principe de retenir dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties, si celles-ci n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’absence de liste des pièces figurant au bordereau de communication de pièces sous le numéro « 58 », il n’est pas établi par le conseil de l’appelante que ses contradicteurs ont reçu communication contradictoire de l’intégralité de la liasse de documents versés à son dossier sous ce numéro unique, dans un contexte de surcroît où l’intitulé correspondant au numéro 58 au bordereau de communication de pièces ne désigne pas de pièces en lien avec ce chef de préjudice.
Il en résulte que les pièces figurant au bordereau de pièces sous le numéro 58 dépourvues de lien avec les « dépassements d’honoraires et frais de consultations de spécialistes », ne sont pas susceptibles d’établir la preuve du préjudice allégué, l’appelante n’y faisant d’ailleurs aucune référence dans ses conclusions.
Dès lors, le préjudice au titre des frais d’hospitalisation n’est pas établi.
— Les frais de bas de contention
L’expert a conclu au titre des frais futurs, au « renouvellement de prescription de bas de contention ».
La notion de « renouvellement » induit sans équivoque que les dépenses liées à l’achat de bas de contention pour l’avenir sont directement liées à l’aggravation, depuis l’expertise de 2002, de l’état de santé de la victime.
En conséquence, si le tribunal a considéré que Mme [O] ne justifiait pas que le port de bas de contention était en lien avec les séquelles de l’accident, il est pourtant directement lié à l’aggravation constatée par M. [K].
En dépit de l’ancienneté des faits, Mme [O] a conservé et produit aux débats des feuilles de soins, factures et ordonnances sous le numéro 60 à son bordereau de communication de pièces, correspondant à l’achat de bas de contention de classe 2 entre le 6 février 2009 et le 1er mars 2021.
Le port de ces bas a fait l’objet pour la première fois d’une prescription médicale le 10 août 2009, ainsi qu’en atteste la feuille de soins du 19 août 2009 accompagnée de la facture correspondante, portant sur trois paires de bas de contention, sur une base de remboursement de la sécurité sociale de 29,78 euros pour une paire.
Par la suite, les feuilles de soins, factures et ordonnances conservées et produites aux débats établissent que Mme [O] a acheté, jusqu’au 12 mai 2020, date de la consolidation de l’aggravation de son état, de cinq à sept paires de bas par an, à un prix unitaire variant peu, autour d’un prix moyen de 52 euros la paire. La base de remboursement de la sécurité sociale est demeurée identique (29,78 euros/paire) au fil des ans. Sur les années 2015 et 2019, moins riches en pièces que les autres années, l’expert judiciaire ne signale aucune évolution significative de l’état de santé de la victime, de sorte qu’il est suffisamment établi qu’elle a également acheté des bas de contention ces années-là, selon la même fréquence.
L’intéressée souligne que la CPAM ne prend en charge que deux paires de bas par an. Les intimés estiment pour leur part la prise en charge par la CPAM à trois paires de bas par an. Les justificatifs produits par l’appelante confirment le remboursement d’au moins trois paires de bas par an. Il convient donc de retenir le remboursement de trois paires de bas par an selon l’estimation des intimés.
La cour rejoint ensuite Mme [O] dans son appréciation selon laquelle deux paires de bas de contention par an – et il en est de même de trois paires desdits bas – ne suffisent pas à couvrir les besoins d’une personne utilisant un dispositif médical destiné à être porté quotidiennement, serré à même la peau. D’ailleurs, plusieurs des ordonnances médicale, par leur dates respectives et la mention d’un ou plusieurs renouvellements, établissent une prescription médicale annuelle supérieur à deux voire trois paires de bas de contention de classe 2.
Il doit donc être retenu l’achat de cinq à sept paires, soit en moyenne six paires de bas de contention de classe 2 par an, en lien avec l’aggavation de l’état de santé de la victime, sur la période objet de sa demande jusqu’à la consolidation de son aggravation, soit de « 2019 » jusqu’au 12 mai 2020, c’est à dire une période d’un an et demi, ce qui représente une somme exposée pour l’achat de bas de contentions de classe 2 de [(6 x 52) x 1,5] = 468 euros.
Il y a lieu de déduire de cette base le remboursement par la sécurité sociale de trois paires de bas par an au prix de 29,78 euros la paire, soit une somme globale de [(3 x 29,78) x 1.5] =134,01 euros.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice de Mme [O] lié à l’acquisition de bas de contention à la somme de (468 – 134,01 =) 333,99 euros.
— Les frais de podologue
Le tribunal a accordé à Mme [O] la somme de 961 euros, qu’elle réclame, au titre de ce chef de préjudice.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En l’absence de toute contestation des parties intimées, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges.
*
Eu égard à l’ensemble de ces constats, il convient de fixer le poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles de la victime de la façon suivante :
— créance de la CPAM : 137 162,74 euros ;
— créance de Mme [O] : (333,99 + 961 =) 1 294,99 euros, actualisée de la date de consolidation à la date de la présente décision à la somme de 1 481,58 euros.
Au final il revient à Mme [O], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1 481,58 euros
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [O], au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 961 euros, la cour y substituant la somme de 1 481,58 euros.
3.2.1.2. Les frais divers
Mme [O] fait état, au soutien de sa demande au titre des frais divers, du décompte suivant :
— Frais d’assistance à expertise : 16 088,90 euros
— Frais de déplacement : 2 639,57 euros
— Frais postaux et frais de papeterie : 1 186,57 euros
— Frais d’aménagement temporaire de son logement : 2 641,95 euros
— [Localité 23] personne 28 720 euros
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA sollicitent la confirmation de la décision de première instance au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce,
Les frais divers correspondent aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation, tels les frais liés à l’hospitalisation (notamment, la location de téléviseur ou l’octroi d’une chambre individuelle), les dépenses avant la consolidation liées à la réduction d’autonomie au regard de la justification des besoins et non de la justification de la dépense, les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, le forfait hospitalier payé, les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, ou encore les frais de correspondance.
— Les frais d’assistance à expertise
Le tribunal a accordé à Mme [O] la somme de 16 088,90 euros, qu’elle réclame devant la cour, au titre de ce chef de préjudice.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En l’absence de toute contestation des parties intimées, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
— Les frais de déplacement
Le tribunal a accordé à Mme [O] la somme de 2 639,57 euros, qu’elle réclame devant la cour, au regard des justificatifs produits.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En l’absence de toute contestation des parties intimées, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
— Les frais postaux et frais de papeterie
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 700 euros, somme dont Mme [O] demande la confirmation.
En l’absence de toute contestation des parties intimées, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
— Les frais d’aménagement temporaire de logement
Le tribunal a accordé à Mme [O] la somme de 24,40 euros au regard des justificatifs produits (ses pièces n°66), estimant que seul apparaissait justifié l’achat d’une canne pour un montant de 24,40 euros;
Il a écarté les demandes correspondant notamment à l’achat de coussins, rideaux, classeur pour dossier suspendu ou location d’un véhicule, ainsi que celles fondées sur les factures d’acquisition d’un fauteuil relax électrique ou de frais de téléassistance, faute de lien avec les pathologies retenues par l’expert comme étant les conséquences de l’accident.
Mme [O] estime sa créance indemnitaire à 2 641,95 euros au titre de l’ensemble de ses dépenses, sur le fondement de sa pièce n°66.
Elle souligne que dès lors que le tribunal a reconnu le besoin d’une canne, il était tenu de reconnaître imputables à l’aggravation l’achat d’une dragonne, la mise en place d’une téléassistance pour les risques de chute accrus, l’utilité d’un fauteuil ergonomique et la rehausse des WC, précisant qu’elle présente des difficultés pour se déplacer et un lymph’dème qui aggrave ces difficultés.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La cour constate que c’est avec pertinence que le tribunal a relevé :
— que Mme [O] ne justifiait pas du lien entre son état de santé, et les achats de coussins, rideaux, classeur pour dossier suspendu, ou encore, la location d’un véhicule automobile ;
— qu’il ne ressortait pas de l’expertise que son état de santé en lien avec l’accident, nécessitait une surveillance constante justifiant des frais de télésurveillance, ou encore qu’elle était dans l’incapacité de se lever seule de son fauteuil, justifiant l’achat d’un fauteuil avec releveur intégré;
— que seul était justifié l’achat d’une canne pour un montant de 24,40 euros, la cour observant que la victime ne fournit pas d’explication en sus sur l’utilité, dans sa situation particulière, de disposer d’un accessoire de canne constitué d’une dragonne.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
— L’assistance par tierce personne
Le tribunal a relevé un accord des parties sur le principe d’une indemnisation de 436 heures, et un désaccord sur le taux horaire, la victime sollitant 20 euros et les défendeurs proposant 12 euros. Il a retenu un taux horaire de 17 euros, au motif qu’ " aucun élément ne justifie de retenir un taux horaire autre que celui actuellement accordé à Madame [D] [O]" pour fixer ce chef de préjudice à 7 412 euros.
Mme [O] sollicite la prise en compte de ses besoins d’assistance, tels que retenus pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, à raison de 2 heures par jour.
Sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et du besoin réel en aide humaine, elle porte sa demande de prise en charge à 872 heures, au taux horaire correspondant au tarif horaire national minimal pour l’aide à domicile des personnes bénéficiant de l’aide sociale handicap (22 euros) prévu par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 en son article 44, venant consacrer le coût réel d’une tierce personne depuis une dizaine d’années, tel que revalorisé une année seulement après sa mise en place à 23 euros, soit, un préjudice évalué à (23 x 872 = 20056 euros).
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA sollicitent la confirmation du jugement entrepris au motif qu’il ne convient pas d’indemniser Mme [O] des dépenses futures à un taux en vigueur en 2023, mais des frais qu’elle a pu exposer antérieurement, sur la période retenue par les experts judiciaires.
La cour constate que l’expert judiciaire a retenu une période de gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 4 mars au 30 avril 2009, du 28 mai 2015 au 10 janvier 2016 et du 14 avril 2016 au 31 mai 2016, avec renforcement de besoin de tierce personne (alors de 7 heures) de 2 heures par jour, suivie d’une période de gêne temporaire partielle de classe II (25 %) jusqu’à la date de la consolidation, sans qu’il prévoit la nécessité d’un besoin de tierce personne sur cette dernière période.
Sur la période du 4 mars au 30 avril 2009, du 28 mai 2015 au 10 janvier 2016 et du 14 avril 2016 au 31 mai 2016, soit 331 jours, il est ainsi justifié de la nécessité d’une assistance par une tierce personne de 662 heures.
Au vu des éléments produits aux débats par la victime en pièce n°75 : « Documentation du coût de l’aide humaine », antérieurs ou contemporains à la période considérée, cette aide doit être évaluée à 22 euros de l’heure.
Dès lors, le besoin d’assistance par tierce personne peut être évalué comme suit :
662 x 22 = 14 564 euros.
*
Il convient donc de fixer le poste de préjudice lié aux frais divers de la façon suivante :
— Frais d’assistance à expertise : 16 088,90 euros
— Frais de déplacement : 2 639,57 euros
— Frais postaux et frais de papeterie : 700 euros
— Frais d’aménagement temporaire de son logement : 24,40 euros
— [Localité 23] personne : 14 564 euros
soit la somme globale de 34 016,87 euros, réactualisée à la date de la présente décision, depuis la date de consolidation (2020), à la somme de 38 918,18 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé le préjudice patrimonial temporaire de Mme [O] au titre des frais divers à la somme de 26 864,87 euros, la cour y substituant, la somme de 38 918,18 euros, et Mme [O] est déboutée du surplus de sa demande au titre de ce chef de préjudice.
3.2.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
3.2.2.1. Sur les dépenses de santé futures
Mme [O] rappelle que la CPAM fait valoir à ce titre une créance de 19 866,17 euros.
Elle sollicite au titre des dépenses liées à « la nécessité de porter des bas de contention, de consulter régulièrement un ostéopathe, de prendre des compléments alimentaires' » une somme de 500 euros « a minima » par an.
Elle indique que la dépense a été justifiée jusqu’en 2021, et que sur la période échue, de 2021 à mai 2024, soit 3,4 ans, le besoin est de 500 euros x 3,4 ans = 1 700 euros.
Elle demande que pour l’avenir, son besoin soit capitalisé à titre viager à compter de janvier 2024 pour une femme de 73 ans à la date de liquidation, et en application du barème Gazette du Palais 2022 à taux moyen soit : 16,975 x 500 euros =8 487,50 euros.
Elle sollicite en conséquence, au titre des frais futurs, la somme de 1 700 x 8 487,50 = 10 187,50 euros.
Elle conclut que la cour fixera le poste dépenses de santé futures à la somme de (19 866,17 euros + 10 187,50 euros) = 30.053,67 euros soit :
' à lui revenir : 10 187,50 euros ;
' à revenir à la caisse : 19 866,17 euros.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA sollicitent la confirmation de la décision de première instance au titre de ce poste de préjudice, soulignant que rien ne justifie que les postes de dépenses de santé futures revendiqués soient en lien direct avec l’aggravation, et au surplus, qu’ils soient liquidés sur la base d’une capitalisation.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent, après la consolidation de la victime, aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge effective et payés par des tiers, aux frais d’hospitalisation, et à tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les arrérages échus correspondant aux dépenses exposées entre la consolidation et la décision, et les arrérages à échoir correspondant aux dépenses à venir après la décision.
— La créance de la CPAM
Il convient de rappeler que les débours de la CPAM de Haute-Marne s’élèvent à la somme globale de 157 028,91 euros, selon notification définitive du 20 octobre 2020, dont la somme de 19 866,17 euros au titre des frais futurs.
— La créance de la victime
L’expert judiciaire retient exclusivement, au titre des frais futurs, précisant qu’ils sont « pris en charge au moins partiellement par l’assurance maladie » :
« Renouvellement de semelles orthopédiques 1 fois par an,
Renouvellement de prescription de bas de contention,
Kinésithérapie d’entretien éventuelle (non pratiquée actuellement) pour 2 séances par semaine".
Le préjudice dont Mme [O] sollicite la réparation, exclusivement constitué de « la nécessité de porter des bas de contention, de consulter régulièrement un ostéopathe, de prendre des compléments alimentaires » n’est établi, en lien avec l’aggravation de son état consécutivement à l’accident initial, que pour le poste de préjudice « bas de contentions ».
La cour a retenu au titre de ce préjudice la nécessité d’acheter six paires de bas de contention par an, de « 2019 » jusqu’au 12 mai 2020, date de la consolidation, sur la base d’un coût de 52 euros la paire de bas, soit un préjudice initial de la victime de (6 paires de bas/an x 52 euros) = 312 euros par an sur lequel la CPAM aura un recours subrogatoire éventuel de [(3 x 29,78) x 1,5] =134,01 euros.
o Les arrérages échus
Entre le 12 mai 2020, date de la consolidation, et la présente décision (le 20 mai 2025), le besoin est de 312 x 5 ans = 1 560 euros.
o Les arrérages à échoir
Pour l’avenir, le préjudice représente une dépense annuelle de 312 euros.
Il convient de le capitaliser : 312 euros x 15,288 (prix d’un euro de rente viagère pour une femme de 74 ans) = 4 769,86 euros, en application du barème de la gazette du Palais de 2022 au taux de 0,00%.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice de Mme [O] lié aux dépenses de santé futures à la somme de (19 866,17 euros + 10 187,50 euros) = 30.053,67 euros soit :
' à lui revenir : (1 560 + 4769,86 =) 6 329,86 euros ;
' à revenir à la caisse : 19 866,17 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ce chef de demande, et Mme [O] déboutée du surplus de sa demande au titre de ce chef de préjudice.
3.2.2.2. L’assistance (coût de l’institutionnalisation entre 65 ans et 78 ans)
Mme [O] expose que le tribunal l’a déboutée de sa demande de prise en charge de ses frais d’institutionnalisation à compter de ses 65 ans jusqu’à ses 78 ans, alors que ses séquelles en aggravation lui ont occasionné une très importante perte d’autonomie, la conduisant à intégrer une résidence service lui permettant une prise en charge complète, à compter de 2016, avec 13 ans d’avance sur ce qui aurait dû être le cours normal de sa vie.
Elle souligne que le sapiteur psychiatre, M. [U], a relevé ses difficultés à exploiter pleinement ses capacités fonctionnelles, ce qui tient à une reconstruction de sa personnalité après un accident qui est arrivé à un moment clé de sa vie. Alors qu’elle avait une personnalité forte, une énergie et un dynamisme extraordinaires, ne connaissant pas la peur et ignorant la souffrance, l’accident a remis en cause toute sa vie, sa manière d’appréhender l’existence. Son installation dans une résidence la place définitivement en situation de patiente, victime, dépossédée de sa vie.
Elle précise que cette situation est d’évidence une conséquence de l’accident, n’ayant aucune raison, à 65 ans, de déménager d’un logement lui appartenant et qu’elle a conservé, pour intégrer une maison d’accueil rurale pour personnes âgées, alors que le dynamisme dont elle avait fait preuve dans la première partie de sa vie jusqu’à l’accident ne la prédisposait aucunement à une telle issue aussi jeune.
Elle ajoute que la décision de cette institutionnalisation s’est imposée dans les suites de l’intervention de double pose de prothèses de genou et des complications subies, qui lui ont imposée une longue hospitalisation loin de son domicile, indiquant qu’à son retour, elle a constaté qu’elle ne s’en sortait plus, était devenue très vulnérable, appréhendait toute situation nouvelle, n’osait plus sortir de chez elle, ne parvenait pas à gérer son intérieur, faire ses courses, devenait de plus en plus isolée, et craignait de chuter sans pouvoir se relever.
Mme [O] fait encore valoir, en réponse aux motifs du tribunal, que ses séquelles sont plus graves et handicapantes que ce que laisse à penser le rapport d’expertise, auquel cas il est incontestable que la décision d’institutionnalisation précoce est imputable à l’aggravation et indemnisable, soit que ses séquelles objectives décrites au rapport d’expertise ne justifient pas l’institutionnalisation, auquel cas les séquelles subjectives, constituées par son vécu de ses séquelles objectives, justifie l’institutionnalisation précoce.
Elle plaide en conséquence qu’il convient de prendre en compte, au titre de l’aggravation subie, en particulier, dans les suites de la pose de prothèses bilatérales de genou, cette institutionnalisation, pour la période allant de 65 à 78 ans, et évalue ce poste de préjudice selon le calcul suivant :
— coût mensuel de l’institutionnalisation : 1 058,00 euros
— coût de l’institutionnalisation de novembre 2016 (65 ans) à décembre 2029 (78 ans) :
158 mois x 1 058 euros = 167 164 euros.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA sollicitent la confirmation de la décision de première instance au titre de ce poste de préjudice, soulignant que le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] révélait que Mme [O] présentait une grande souplesse, des possibilités d’habillage et de déshabillage normales, même pour les bas de contention, et que toutes les man’uvres en cours d’examen semblaient être exécutées par l’intéressée sans aucune douleur, ni contracture, de sorte qu’il estimait que l’état de santé de Mme [O] justifiait uniquement l’assistance d’une tierce personne à raison de 7 heures par semaine
Ils relèvent que le tribunal a noté que le choix de l’institutionnalisation devait être rapproché des constatations de l’expert psychiatre qui avait constaté que Mme [O] était dans l’incapacité d’admettre que ses capacités physiques étaient celles objectivées médicalement par les experts et non pas celles dont elle se pensait victime.
Ils font valoir que rien ne justifie de la nécessité d’une institutionnalisation, si ce n’est la volonté de Mme [O], soulignant que l’expert judiciaire a conclu à une amélioration de son état de santé, en faisant passer le taux de DFP de 60 à 40 %, et préconisant ni plus ni moins qu’un retour à domicile au 12 mai 2020, rappelant que précédemment, Mme [O] avait obtenu une indemnisation importante au titre de l’aménagement de son domicile pour 11 441,10 euros, soulignant que le choix de l’institutionnalisation effectué unilatéralement relevait de sa propension déja constatée par l’expert psychiatre à majorer, consciemment ou non, les conséquences des séquelles issues directement de l’accident.
Sur ce,
La demande est présentée au titre d’un besoin permanent d’assistance par la victime des séquelles de l’aggravation liée à l’accident initial.
Il s’agit d’indemniser la victime de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les séquelles telles l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne.
En l’espèce, Mme [O] fait état d’un sentiment d’inaptitude à se prendre en charge, à compter de 2016.
Le rapport d’expertise de M. [K] établit qu’il s’agit de la période consécutive à la mise en place d’une prothèse totale de genou bilatérale avec complication infectieuse à droite ayant nécessité un séjour en résidence services à [Localité 16] à compter du 27 mai 2015, puis une reprise chirugicale à [Localité 20] au mois de janvier 2016. Il note que de retour à son domicile, Mme [O] ne pouvait plus profiter de séances de kinésithérapie en cabinet libéral du fait de ses difficultés de déplacement, et qu’elle n’a pas souhaité bénéficier d’un nouveau séjour de rééducation, ne serait-ce que d’évaluation fonctionnelle. Elle était autonome pour la toilette et l’habillement, bénéficiait d’une aide-ménagère à raison d’une heure par jour et de l’aide de son fils dont le domicile était distant de 500 mètres.
L’expert note également des doléances de la victime liées notamment à des douleurs diffuses, une extrême fatigue, une incapacité à participer aux activités de la résidence, des cauchemars avec réminescence de l’accident.
Sur la période du 15 avril 2016 à la date du rapport (le 19 juin 2020), il fait état du traitement médicamenteux quotidien suivant :
Effector 75, deux comprimés et demi ;
Efferalgan codéïné, 500 mg, six à huit comprimés par jour ;
Skénan, 30 mg ;
Actiskénan, 40 mg ;
et à la demande, selon l’importance des douleurs : Immovane, deux comprimés ; Temesta, 1 mg le soir.
Il conclut enfin à une "dissociation très importante entre les plaintes de Mme [O], la description de sa vie quotidienne et son état fonctionnel réel évalué par une observation et un examen clinique minutieux« au constat »d’une souplesse exceptionnelle pour son âge et sa corpulence, une déambulation quasi normale, une utilisation normale des membres supérieurs".
Le rapport de M. [U], psychiatre, sapiteur, exclut toute dimension dépressive, réduisant le tableau clinique, « d’une part, à des réactions caractérielles, d’autre part, à une atteinte de son image corporelle où elle dit avoir d’elle-même 'une image avilissante'. Il n’est pas contestable que toutes les atteintes corporelles qui ont fait suite à cet accident ont largement participé à l’altération de son image du corps. Il ne s’agit pas d’une anomalie évolutive mentale ou psychique. Le dommage psychique justifie un taux d’invalidité de 6 à 8 %. »
Le sapiteur conclut :
« 1. L’examen permet d’exclure une pathologie psychiatrique antérieure à l’accident (…).
2. L’IPP résultant du poly-traumatisme est de 6 à 8 %.
3. La personnalité sous-jacente, bien que restant dans le cadre de la normalité, associée au contexte de la survenue de l’accident, à la rupture survenue dans son parcours de vie, expliquent pour une part la difficulté pour Madame [D] [O] à exploiter pleinement les capacités fonctionnelles telles qu’elles sont objectivées par l’examen clinique."
Ainsi l’expert principal et le sapiteur objectivent-ils chez la victime l’existence d’une atteinte psychique péjorative consécutive aux atteintes corporelles qu’elle a subies, en particulier, à l’occasion des interventions et hospitalisations de 2015 et 2016.
Pour autant, ni l’un, ni l’autre ne font état de la nécessité d’une prise en charge institutionnelle, en réponse à cette atteinte psychique objectivée. Le sapiteur psychiatre, en particulier, conclut exclusivement à un taux d’incapacité permanente partielle, et l’expert, à un besoin de tierce personne permanent inchangé, à l’issue de la consolidation de l’aggravation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] n’établit pas l’existence d’un préjudice indemnisable au titre du coût de son institutionnalisation entre 65 ans et 78 ans.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et Mme [O], déboutée de sa demande.
3.3. Les préjudices extrapatrimoniaux : le déficit fonctionnel permanent
Mme [O] fait valoir que le DFP est composé de quatre dommages distincts qui forment un préjudice :
' L’atteinte aux fonctions physiologiques,
' La douleur permanente,
' La perte de qualité de vie,
' Les troubles dans les conditions d’existence,
et que la notion d’atteinte à l’intégrité physique permanente (AIPP), telle qu’elle résulte du barème du concours médical de 2003, publié plusieurs années avant la nomenclature Dinthillac, ne concerne donc qu’une seule des quatre composantes du DFP à savoir l’atteinte aux fonctions physiologiques.
Elle relève qu’en l’espèce, l’expert ne se fonde que sur le barème du concours médical, de sorte qu’il ne peut proposer une évaluation du DFP puisque cette notion excède largement la seule atteinte aux fonctions physiologiques et que la notion de DFP est postérieure au barème du concours médical.
Selon elle, à la question relative à l’indemnisation des séquelles subjectives, le tribunal répondu en venant indiquer que "l’état réel de santé de Mme [O] n’est pas tel qu’elle le ressent", contestant ainsi la réalité de son vécu subjectif sans en tirer aucune conséquence, omettant d’indemniser l’essentiel de ce poste.
Elle estime que sur les séquelles objectives, le tribunal a porté une appréciation correcte relative à ses séquelles psychologiques, en se fondant sur le rapport de M. [U].
Elle fait valoir en revanche que le tribunal a manqué d’indemniser les séquelles imputables au lymph’dème, se satisfaisant du rapport de M. [K] qui a selon elle refusé de coter ce poste au motif qu’il ne l’avait pas examinée à deux reprises.
Mme [O] demande à la cour d’indemniser le DFP dans les conditions suivantes :
« AIPP lymph’dème : 6% + AIPP psy : 8% + Atteinte à la qualité de vie et souffrances endurées permanentes : 10% = 20% DFP"
A titre principal, elle formule la demande d’indemnité suivant, telle qu’elle l’a formulée devant les premiers juges :
« Les éléments tels qu’ils ont été détaillés plus haut, qui caractérisent l’altération spectaculaire des conditions de vie de Madame [O] en lien avec l’évolution de son handicap auquel elle ne s’est jamais adaptée justifient d’une indemnité qui sera fixée à 40 000 euros.
Seront par ailleurs indemnisés au point de vue strictement physiologique les chefs de préjudices qui n’avaient pas fait l’objet d’une véritable évaluation préalablement, notamment parce qu’ils n’avaient pas été mis en évidence tel le lymph’dème pour lequel il était retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% et les séquelles psychiatriques évaluées à 8%.
Il sera alloué à Madame [O] à ce titre, sur la base d’une valeur de point d’incapacité de 1 500 euros pour 14%, une somme de 21 000 euros.
Au total, il sera alloué à Madame [O] au titre de l’aggravation de l’AIPP subie une somme de (40 000 + 21 000) 61 000 euros."
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite que la cour capitalise le DFP, faisant valoir :
— que le DFP et DFT sont de même nature, de sorte qu’il est illogique de les indemniser différemment,
— que l’indemnisation d’un poste de préjudice extrapatrimonial, quel qu’il soit, n’enlève en rien le caractère patrimonial de la somme versée à titre d’indemnité,
— que la capitalisation préserve les intérêts des assureurs puisqu’elle a, entre autres, pour effet d’évaluer les sommes à payer par ce dernier en prenant en compte la valorisation bancaire des capitaux,
— que ce système est déjà utilisé en Belgique, un droit éminemment voisin, sans que les assureurs aient été conduits à péricliter,
— que contrairement au système du point d’incapacité, la capitalisation du DFP correspond à une évaluation non barémisée, et donc conforme à l’individualisation de la réparation et au principe de réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Elle sollicite en conséquence, subsidiairement, une fixation de son DFP à 52 060 euros.
M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA font valoir que le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime était antérieurement fixé à 60%, et qu’après l’expertise de M. [K], ce taux était fixé à 40%, s’expliquant par les interventions chirurgicales subies par Mme [O] ayant eu pour effet d’améliorer son état de santé.
Ils estiment que c’est avec justesse que le tribunal a considéré que l’état de santé réel de l’appelante n’était pas celui de son ressenti, mais des conclusions objectives et médicalement justifiées du rapport d’expertise judiciaire, et relèvent qu’une lecture attentive du jugement fait apparaître que l’aggravation a été indemnisée par le tribunal au titre du DFP à hauteur de 8% pour la détérioration de son état de santé psychique sur la base d’une valeur de point de DFP de 1 320 euros.
Selon eux, cette indemnisation est juste en ce qu’elle écarte la demande au titre de l’aggravation de son état physique, qui s’est amélioré, de sorte qu’ils concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Ils excluent enfin toute capitalisation du déficit fonctionnel permanent, sollicitée à titre subsidiaire.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Mme [O] sollicite, au titre du DFP, la réparation de l’atteinte psychologique et du lymph’dème, de l’atteinte des séquelles en aggravation sur sa qualité de vie qu’elle qualifie de « dramatique » en ce qu’elle est désormais privée de son autonomie et institutionnalisée, de l’atteinte aux fonctions physiologiques, de la douleur permanente, de la perte de qualité de vie, et des troubles dans les conditions d’existence.
Le rapport d’expertise de M. [K] confirme que consécutivement à la pose d’une prothèse totale de genou bilatérale, suivie d’une complication infectieuse ayant nécessité un séjour en résidence services puis une reprise chirugicale en janvier 2016, de retour à son domicile, Mme [O] se plaignait de douleurs diffuses, d’une extrême fatigue, d’une incapacité à participer aux activités de la résidence, de cauchemars avec réminescence de l’accident, et sur la période du 15 avril 2016 à la date du rapport (le 19 juin 2020), prenait un traitement médicamenteux quotidien lourd, directement en relation avec ces doléances.
Le rapport d’expertise judiciaire objective également une dissociation très importante entre les plaintes de la victime et la description de sa vie quotidienne, et son état fonctionnel réel, dissociation à l’origine de son recours à un sapiteur psychiatre.
Le rapport de M. [U], fondé sur des commémoratifs, une histoire clinique sur le plan neuropsychiatrique, une biographie de la victime et un examen psychiatrique particulièrement fourni et détaillé, conclut que « que toutes les atteintes corporelles qui ont fait suite à cet accident ont largement participé à l’altération de son image du corps. Il ne s’agit pas d’une anomalie évolutive mentale ou psychique. Le dommage psychique justifie un taux d’invalidité de 6 à 8 %. »
Ce rapport révèle que l’institutionnalisation de la victime était connue de l’expert.
La cour a d’ores et déjà constaté que ces éléments expertaux objectivaient chez la victime l’existence d’une atteinte psychique péjorative consécutive aux atteintes corporelles qu’elle avait subies notamment à l’occasion des interventions et hospitalisations de 2015 et 2016, sans que cette atteinte psychique justifie une prise en charge institutionnelle.
C’est ce dommage psychique qui a conduit l’expert à conclure à un taux d’invalidité de 6 à 8 % entrant dans le cadre du DFP.
Le taux de 8 %, correspondant à la fourchette haute proposée par l’expert, retenu par le tribunal, est correct au constat d’un mode de vie de la victime marqué, depuis 2016, par un repli sur soi en contradiction avec son mode de vie antérieur, révélé en particulier par la prise en charge institutionnelle sollicitée, révélateur de l’importance de la souffrance psychique constatée.
L’atteinte à sa qualité de vie et les souffrances endurées permanentes évaluées à 10 % par la victime, ont été prises en compte par les experts dans ce taux d’IPP de 8 %.
Mme [O] sollicite en outre l’indemnisation de l’AIPP liée à son lymph’dème à hauteur de 6 %.
L’expert a répondu avec clarté sur ce point au dire de Me Claire Degras (page 21/22 du rapport d’expertise) : "Le lymph’dème des membres inférieurs constaté à droite lors de l’examen du 30 janvier 2019 justifie un taux d’IPP qui a été intégré dans le taux global retenu [40 %], largement calculé selon les barèmes cités, le lymph’dème du côté gauche inexistant le 30 janvier 2019 [date de l’expertise], n’a pu être constaté le 12 mai 2020, Mme [O] s’étant opposée à ce nouvel examen."
En outre, dans le cadre du débat relatif à la diminution du taux d’IPP (60 %) retenu le 16 juillet 2002, la cour relève que l’expert a pris le soin de la motiver spécifiquement dans son rapport, dans les termes clairs suivants : "Ce taux [40 %] est inférieur au taux retenu dans le précédent compte-rendu d’expertise et cela s’explique par l’amélioration de la fonction de la hanche gauche et des genoux depuis la mise en place des prothèses. Cette différence s’explique également par l’évolution des barèmes depuis 2002."
Mme [O] échoue en conséquence à rapporter la preuve d’une aggravation de son état physique justifiant de retenir une AIPP de 6 % au titre d’un lymph’dème du membre inférieur gauche non constaté par l’expert.
Enfin, rien ne justifie une capitalisation du DFP, sollicitée par l’appelante à titre subsidiaire.
Par référence à ses conclusions devant les premiers juges, l’appelante sollicite que le point de DFP soit fixé à 1 500 euros.
Toutefois, compte tenu de son âge et du taux de 8 % retenu par la cour, la valeur du point de DFP fixée à 1 320 euros par les premiers juges est correcte.
Son DFP doit donc être fixé à la somme de (8 x 1 320 euros =) 10 560 euros.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et Mme [O], déboutée du surplus de sa demande.
*
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, sur les postes de préjudices dont Mme [O] a fait appel, le décompte des postes de préjudice de la victime se présente de la manière suivante :
— DSA : 1 481,58 euros
— Frais divers : 38 918,18 euros
— Dépenses de santé futures : 6 329,86 euros
— DFP : 10 560 euros.
Il convient donc de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [O] à la somme de 10 560 euros ;
— l’infirmer en ce qu’il a fixé les postes de préjudices suivants de Mme [D] [O], de la façon suivante :
Dépenses de santé actuelles : créance de Madame [D] [O] : 961,00 euros
Frais divers : 26 864,87 euros
Dépenses de santé futures : créance de Madame [O] : Déboute Madame [Y] [O] ;
Y substituant les dispositions suivantes :
Fixe les postes de préjudices de Mme [D] [O] de la façon suivante :
— DSA : 1 481,58 euros
— Frais divers : 38 918,18 euros
— Dépenses de santé futures : 6 329,86 euros.
Il y a enfin lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [N], le BCF et l’APA, à payer à Mme [O] la somme de 118 440,87 euros, y substituant, leur condamnation solidaire à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— DSA : 1 481,58 euros
— Frais divers : 38 918,18 euros
— Dépenses de santé futures : 6 329,86 euros.
4. La demande de doublement des intérêts au taux légal
Mme [O] sollicite qu’il soit jugé que les indemnités liquidées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, portent intérêt au double du taux légal conformément aux articles L. 211-13 et suivants du code des assurances, à compter du 26 juin 2012 jusqu’au caractère définitif du présent arrêt.
L’appelante expose au soutien de cette demande avoir informé les intimés de l’existence d’une aggravation, notamment en saisissant, par acte du 30 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon, d’une demande d’expertise en aggravation, ce qui a donné lieu à une ordonnance du 26 octobre 2011. Elle souligne qu’il est indiscutable, et indiscuté, qu’à cette date, ceux-ci avaient connaissance de son aggravation, et qu’en application de la loi de 1985, il leur appartenait, à cette date, de mobiliser leurs services pour demander l’ensemble des éléments utiles leur permettant de formuler une offre d’indemnisation, puisque la connaissance de l’aggravation par l’assureur marquait le début du délai de 8 mois pour formuler une offre provisionnelle d’indemnisation.
Elle relève que, pour autant, aucune offre d’indemnisation ne lui a été adressée après ladite ordonnance, ou après le dépôt du rapport définitif de l’expert. Elle en déduit que la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances est encourue à compter du 26 juin 2012.
Elle critique encore le jugement entrepris en ce qu’il a ajouté à la loi et à la jurisprudence une condition non prévue, à savoir qu’elle formule une demande indemnitaire, et rappelle que la contestation de l’existence d’un dommage initial ou d’une aggravation est parfaitement indifférente aux obligations prévues à l’article L. 211-9 du code des assurances.
S’agissant du terme de la sanction applicable, elle fait encore valoir qu’aucune offre provisionnelle ou définitive d’indemnisation ne lui a été adressée, les conclusions de l’assureur se révélant incomplètes et manifestement insuffisantes.
Enfin, elle souligne que la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances s’applique d’office.
En réponse, M. [N], l’APA, le BCF et l’AMMA font leur la motivation du tribunal selon laquelle les dispositions fondant la demande de la victime ne pouvaient s’appliquer en l’état d’une absence de tout signe d’aggravation et d’une expertise médicale concluant à une amélioration de son état de santé, en l’absence de demande d’indemnisation présentée par la victime.
Ils relèvent que les premiers juges ont également retenu que, dans son assignation des 14 novembre 2013 et 15 novembre 2016, Mme [O] ne formulait aucune demande d’indemnisation, même provisionnelle, se limitant à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, et que ce n’est qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et aux termes de ses différentes conclusions, que Mme [O] a finalement présenté une demande d’indemnisation à laquelle ils ont eux-mêmes répondu dans leurs écritures par la formulation de propositions d’indemnisation.
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer qu’elle serait en droit de sanctionner les assureurs, ils l’invitent à s’interroger sur la date à partir de laquelle une offre aurait dû être adressée à l’appelante, relevant que contrairement à ce que soutient cette dernière, aucune correspondance n’est versée aux débats de sa part sollicitant une provision complémentaire ou évoquant une aggravation, si ce n’est l’assignation du 30 juin 2011, laquelle ne contenait aucune demande de provision.
Ils soulignent encore ce qu’ils désignent comme des « atermoiements » de l’appelante durant les opérations d’expertise.
Ils concluent :
— que Mme [O] vise le délai de l’article L. 211-9 du code des assurances qui prévoit qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident, alors que l’accident dont a été victime l’intéressée remonte au 15 septembre 1991 et qu’elle a déjà été indemnisée dans des conditions favorables, de manière définitive, par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens de 2006 ;
— qu’elle a été indemnisée sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 60%, alors qu’en réalité, l’expertise sur aggravation postérieure a démontré que son taux de DFP devait être fixé à 40% ;
— que la demande de doublement du taux de l’intérêt légal ne saurait être accueillie à défaut de présentation d’une demande d’indemnisation par la victime ainsi qu’aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du code des assurances dispose :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
L’article L.211-9 du même code prescrit encore :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres."
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (Civ. 2e, 23 mai 2019, n°18-15.795).
En l’espèce, suivant rapport en date du 19 juin 2020, l’expert a fixé la consolidation de l’aggravation de l’état de la victime au 12 mai 2020.
La sanction du doublement est dès lors encourue à compter du 20 juin 2020, en l’absence de pièce ou indication relative à la date de découverte, par l’assureur, du rapport d’expertise faisant état de la date de consolidation.
Puis, s’agissant du terme de la sanction encourue, Mme [O] fait valoir qu’aucune offre provisionnelle ou définitive d’indemnisation ne lui a été adressée, et que les conclusions de l’assureur, si la cour considérait qu’elles valaient offre, équivaudraient en réalité à une absence d’offre, en ce que celles-ci :
— ne sont pas complètes, puisqu’il n’est proposé aucune somme au titre des postes DSF, ATP et DFP, alors que le tribunal a indemnisé à tout le moins le DFP,
— et doivent être jugées manifestement insuffisantes, puisque l’assureur offre une somme d’environ 68 000 euros, tandis que le tribunal liquide l’indemnisation à hauteur de 121 000 euros.
Le jugement entrepris fait ressortir la proposition d’indemnisation suivante de l’assureur, notifiée par la voie électronique le 15 février 2022 :
— Frais divers : 9 088,90 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 700 euros pour les frais postaux et papeterie, 5 232 euros pour les besoins d’assistance (soit un total de 15 020,90 euros)
— Déficit fonctionnel temporaire :
o 16 février 2009 au 3 mars 2009 : 432 euros
o 4 mars 2009 au 30 avril 2009 : 2 708euros
o 5 novembre 2014 au 5 avril 2015 : 1 520euros
o 6 avril 2015 au 27 mai 2015 : 1 404 euros
o 28 mai au 6 janvier 2016 : 3 360 euros
o 7 janvier 2016 au 13 avril 2016 : 2 646 euros
(soit un total de 12 070 euros)
— Souffrances endurées : 40 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
représentant une proposition indemnitaire globale de 70 590,90 euros.
Le tribunal a pour sa part, fixé les postes de préjudices de Mme [O] de la façon suivante :
— DSA : créance de Mme [O] : 961 euros
— Frais divers : 26 864,87 euros
— DFT : 30 055 euros
— Souffrances endurées : 45 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
— Préjudice esthétique permanent :3 000 euros
soit une créance totale à régler de : 118 440,87 euros
L’assureur a ainsi proposé une indemnisation représentant 60 % seulement de l’indemnisation fixée par le tribunal, avec une très nette mésestimation de l’importance du DFT et une méconnaissance totale du poste de DFP, proposition qui, au regard de l’ancienneté et de l’importance de l’aggravation signalée, revêtait un caractère manifestement insuffisant, de sorte qu’elle doit être assimilée à une absence d’offre.
En revanche, devant la cour, l’assureur sollicite par voies de conclusions, la confirmation du jugement.
Sur les postes de préjudices dont Mme [O] a fait appel, la cour a fixé la créance de la victime de la manière suivante :
— DSA : (dépenses liées à l’hospitalisation + 333,99 + 961 =) actualisée = 1 481,58 euros
— Frais divers : 38 918,18 euros
— Dépenses de santé futures : 6 329,86 euros
— DFP : 10 560 euros
ce qui porte l’indemnisation définitive de Mme [O] à la somme de (1 481,58 euros + 38 918,18 + 30 055+ 45 000 + 2 000 + 6 329,86 + 10 560 + 3 000 =) 137 344,62 euros soit, près du double de l’indemnisation proposée par l’assureur par voie de conclusions devant les premiers juges, mais 85 % du montant fixé par la cour.
En conséquence, le terme de la sanction doit être fixé au 18 décembre 2023, date des conclusions uniques notifiées par l’assureur, devant la cour.
Enfin, l’assiette de la sanction porte sur l’indemnité totale allouée, majorée de la créance de la CPAM, soit [(137 344,62 euros ) + 157 028,91] = 294 373,53 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’intérêts au double du taux légal de l’article L. 211-13 du code des assurances, et de dire qu’en application des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, le montant des indemnités allouées à la victime par le tribunal dont il n’a pas été fait appel, et le montant des indemnités allouées à la victime par la cour de céans, produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2020 et jusqu’au 18 décembre 2023.
5. La capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
Il y a lieu de l’accorder à l’appelante.
6. Sur la demande de décision « commune aux organismes sociaux appelés dans la cause »
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM et la MGEN sont parties à l’instance et que la décision leur est contradictoire ou réputée contradictoire.
7. Sur la mise hors de cause de la MAIF et de la MGEN
La MAIF et la MGEN demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé leur mise hors de cause.
Les premiers juges ont plus précisément mis hors de cause la MAIF, et donné acte à la MGEN de ce qu’elle n’avait aucun débours à réclamer.
La MAIF souligne qu’elle était l’assureur du véhicule conduit par la victime, Mme [O], et non par l’auteur déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident.
La MGEN indique pour sa part qu’appelée en la cause en qualité d'« organisme social » elle n’a jamais eu le moindre débours à réclamer ou faire valoir.
En l’absence de toute contestation relative à ces deux décisions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
8. Les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum le BCF, M. [N] et l’APA aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Clément – Collin, avocats, et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance, sous la seule réserve que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N], le BCF et l’APA sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [O] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
Il convient de débouter les intimés de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’instance d’appel.
Enfin, la demande de l’appelante tendant à voir constater l’exécution provisoire de la présente décision est dénuée de sens à hauteur d’appel. Il n’y sera pas répondu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formulées par l’appelante au titre des postes de préjudice « DFT », « souffrances endurées », « préjudice esthétique temporaire » et « préjudice esthétique permanent » ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [D] [O] à la somme de 10 560 euros ;
— mis hors de cause la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France ,
— donné acte à la Mutuelle générale de 1'éducation nationale de ce qu’elle n’avait aucun débours à réclamer ;
— condamné solidairement M. [C] [N], le Bureau central français et la société APA assurances aux dépens, sous la seule réserve que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
— condamné M. [C] [N], le Bureau central français, et la société APA assurances à payer à Mme [D] [O] la somme la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous la seule réserve que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
L’infirme pour le surplus des chefs querellés ;
Y substituant,
Fixe les postes de préjudices dont Mme [D] [O] a fait appel, de la façon suivante :
— Dépenses de santé actuelles : (333,99 + 961 =) 1 294,99 euros, actualisée de la date de consolidation à la date de la présente décision à la somme de 1 481,58 euros ;
— Frais divers : 38 918,18 euros
— Dépenses de santé futures : 6 329,86 euros ;
Condamne solidairement M. [C] [N], le Bureau central français et la société APA assurances à payer à Mme [D] [O] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles :1 481,58 euros
— Frais divers : 38 918,18 euros
— Dépenses de santé futures : 6 329,86 euros ;
Dit qu’en application des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, le montant des indemnités allouées à la victime par le tribunal dont il n’a pas été fait appel, et le montant des indemnités allouées à la victime par la cour de céans, produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2020 et jusqu’au 18 décembre 2023 ;
Ordonne, en application des l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus à Mme [D] [O] par année entière,
Déboute Mme [D] [O] du surplus de ses demandes principales ;
Condamne in solidum M. [C] [N], le Bureau central français et la société APA assurances aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Clément – Collin, avocats ;
Condamne M. [C] [N], le Bureau central français et la société APA assurances in solidum à payer à Mme [D] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’instance d’appel ;
Déboute les parties intimées de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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