Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 24/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 121
N° RG 24/04551
N° Portalis DBVL-V-B7I-VB3X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Renaudin
— Me Viaud
Copie conforme délivrée
le :
à :
— M. [X], expert
— TJ de St Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [E] [W] née [S]
née le 18 Août 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Madame [C] [A]
domicilié [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [K]
domicilié [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [W] née [S] et M. [M] [W] occupent une maison d’habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 5].
M. [R] [K] et Mme [C] [A] ont acquis la parcelle voisine implantée au numéro 14 de la même rue. Ils y ont fait édifier une maison. Les travaux de construction ont débuté en novembre 2021 et ont été réceptionnés le 7 avril 2023, avec réserves sans lien avec le présent litige.
Par courrier recommandé du 13 avril 2023, les consorts [W] se sont plaints d’un vide entre leur propriété et celle de leurs voisins, facilitant les infiltrations, ainsi que du caractère trop imposant de la construction.
M. et Mme [W] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance de protection juridique, la MACIF, laquelle a diligenté une expertise amiable exécutée par M. [V] [N]. Le rapport de ce dernier a été déposé le 9 janvier 2024.
Parallèlement, l’assureur de Mme [A] a rédigé un protocole d’accord qui n’a pas été signé par les époux [W].
Par actes de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [M] [W] et Mme [E] [W] ont assigné M. [R] [K] et Mme [C] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— rejeté la demande d’expertise de M. et Mme [W],
— condamné M. et Mme [W] aux dépens,
— condamné M. et Mme [W] à verser à M. [R] [K] et Mme [C] [A] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [W], née [S], et M. [M] [W] ont relevé appel de cette décision le 31 juillet 2024.
Conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, l’avis de fixation à bref délai du 17 septembre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 18 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2025, Mme [E] [W] née [S] et M. [M] [W] demandent à la cour :
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise judiciaire et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens et à payer à M. [K] et Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
— d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée et désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1]/[Adresse 2], [Localité 5],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties et les qualités précises de chaque intervenant,
— entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants,
— examiner l’ensemble des désordres, non-conformités aux règles de l’art, malfaçons dénoncées par les requérants et visées dans le cadre de la présente assignation,
— les décrire, dire à qui ils sont imputables,
— rechercher l’origine, les causes et l’étendue des anomalies constatées et dire, en particulier, si elles proviennent de défauts de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art, ou encore d’une exécution défectueuse,
— chiffrer le coût des travaux permettant de rendre l’ouvrage conforme aux dispositions contractuelles et à sa destination et préciser leur durée,
— d’une manière générale, apporter au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues, de chiffrer les préjudices annexes subis et à subir par eux et notamment les préjudices immatériels,
— autoriser les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence,
— diffuser un projet de rapport,
— recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
— diffuser un rapport d’expertise définitif dans un délai raisonnable,
— de dire que l’expert pourra se faire assister par tel sapiteur de son choix,
— de désigner le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler lesdites opérations,
— de condamner M. [K] et Mme [A] au paiement conjointement et solidairement la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2025, Mme [P] [A] et M. [R] [K] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a débouté les consorts M. et Mme [W] de leur demande de mesure d’expertise judiciaire, car dépourvue d’utilité et de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— a condamné M. et Mme [W] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant de nouveau :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel.
En cours de délibéré, les parties ont adressé à la cour des notes sans y avoir été expressément autorisées. Ces notes seront donc écartées des débats.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [M] [W] et Mme [E] [W] née [S] en relevant que la question de l’applicabilité de l’article R 111-17 du Code de l’urbanisme ressortait de la compétence du juge du fond ; que ceux-ci ne subissaient aucun désordre au vu des non-conformités alléguées et non contestées et que M. [R] [K] et Mme [C] [A] avaient proposé de faire exécuter Ies travaux permettant d’une part de combler la distance dont l’irrégularité est invoquée et d’autre part de faire réaliser les ouvrages propres à prévenir les désordres qui pourraient survenir. Il a donc considéré qu’aucun motif légitime ne justifiait d’y faire droit.
Les appelants contestent cette décision en indiquant qu’ils justifient désormais de l’apparition de taches d’humidité au sein de deux pièces de leur habitation et que les propositions de résolution amiable du conflit ne peuvent en l’état aboutir.
En réponse, les intimés maintiennent leur volonté de parvenir à un accord avec leurs voisins et estiment dès lors que le recours à une mission d’expertise judiciaire est inutile. Ils considèrent en conséquence que M. [M] [W] et Mme [E] [W] née [S] ne justifient toujours pas d’un intérêt légitime.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour accueillir la demande d’expertise judiciaire, M. [M] [W] et Mme [E] [W] née [S] doivent démontrer l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Depuis la décision de première instance, des traces d’humidité sont effectivement apparues au niveau du garage et de la buanderie de l’immeuble des appelants.
Selon un rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet Resilians en date du 19 août 2024, ces phénomènes pourraient être dus à l’absence d’étanchéité entre les deux habitations.
Le constructeur de la maison de M. [R] [K] et Mme [C] [A], qui est située à quelques centimètres de celle des appelants, a notamment reconnu dans un courrier du 12 mai 2023 que la pose d’une couvertine sur la toiture de l’immeuble de ses clients permettrait d’éviter 'les passages d’eau entre les deux bâtiments'.
Ses observations rejoignent celles du cabinet polyexpert qui figurent dans son rapport du rédigé à l’issue de son expertise amiable réalisée contradictoirement, aux termes desquelles M. [R] [K] et Mme [C] [A] doivent réaliser des nécessaires travaux d’étanchéité par la mise en oeuvre d’une couvertine reprenant la continuité de l’étanchéité de pignon de l’ouvrage des appelants.
Plusieurs éléments s’opposent pour le moment à une résolution amiable du conflit qui ne rendrait pas dans ce cas nécessaire le recours à une mesure d’expertise judiciaire :
En premier lieu, le protocole d’accord proposé par M. [R] [K] et Mme [C] [A] peu avant la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, mais reçu postérieurement par M. [M] [W] et Mme [E] [W] née [S] du fait de l’inertie du cabinet Polyexpert, se montre très imprécis quant aux solutions réparatoires devant être mises en oeuvre pour faire cesser les désordres.
Il convient d’observer en deuxième lieu que les différents devis produits par les intimés font état de prestations parfois différentes et comportent surtout des chiffrages très éloignés les uns des autres. La présence d’amiante dans le bardage de l’immeuble de M. [M] [W] et Mme [E] [W] née [S], qui devra être possiblement repris en raison des infiltrations, n’a de surcroît pas été prise en compte par les rédacteurs de ces documents.
En troisième lieu, les intimés admettent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions que les nombreux professionnels sollicités pour tenter d’apporter une solution au problème ont finalement renoncé à intervenir.
Il apparaît en quatrième lieu que le constructeur de la maison individuelle de M. [R] [K] et Mme [C] [A] se trouve placé en liquidation judiciaire de sorte qu’il ne peut effectuer lui-même les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, étant observé que l’ouvrage qu’il a édifié semble lui-même affecté de plusieurs désordres (cf constat d’huissier versé aux débats).
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que les appelants ont un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui identifiera précisément les causes des désordres et proposera une ou plusieurs solutions réparatoires. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge in solidum de M. [R] [K] et de Mme [C] [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ecarte des débats les notes en délibéré adressées les 11 mars et 8 avril 2025 par M. [M] [W] et Mme [E] [W] née [S] et celle adressée le 25 mars 2025 par M. [R] [K] et Mme [C] [A],
— Infirme l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (RG 24/00163),
et, statuant à nouveau :
— Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. [X] [F], [Adresse 3] [Localité 5] (courriel :[Courriel 4]), avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], les parties présentes ou dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants,
— dire si les désordres, malfaçons et fissures mentionnés dans l’assignation du 26 mai 2023 et les rapports des cabinets Polyexpert du 9 janvier 2024 et Resilians du 19 août 2024 relatifs aux infiltrations subies au sein de l’immeuble appartenant à M. et Mme [W], existent,
— dans l’affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d’apparition,
— rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés et dire, en particulier, s’ils proviennent de défauts de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art, ou encore d’une exécution défectueuse des travaux de l’ouvrage entrepris par la société Ambition Habitat pour le compte de M. [R] [K] et Mme [C] [A], voire de toute autre cause ;
— décrire et chiffrer le coût des travaux permettant de remédier aux désordres et préciser leur durée,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir le cas échéant par M. [M] [W] et Mme [E] [W] née [S],
— autoriser les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Invite l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [W] devront consigner au moyen d’un virement ou d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, accompagné de sa demande de rémunération, dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Renvoie l’affaire devant cette juridiction,
— Rejette les demandes présentées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [C] [A] et M. [R] [K] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [C] [A] et M. [R] [K] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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