Confirmation 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 déc. 2023, n° 20/07105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2020, N° J202000009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD agissant par son représentant légal [ P ] [ C ] c/ S.A.S. PANHARD DEVELOPPEMENT, SARL ATELIER 4 + PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07105 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2U4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202000009
APPELANTE
S.A. ACTE IARD agissant par son représentant légal [P] [C], en sa qualité de Président du Directoire de ACTE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
INTIMEES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Steve MATÉ de la SELARL REALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0862
SARL ATELIER 4 + PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU,vice-présidente faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
En présence de Madame JOLO Tressy ,adjointe administrative à la cour de Cassation en stage
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 octobre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Atelier 4+ Paris exerce la profession d’architecte. Elle est titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société d’assurance Acte IARD.
Le 1er juin 2012, elle a conclu avec la société Panhard développement un contrat de maitrise d''uvre avec mission complète de conception et d’exécution. Postérieurement à la conclusion de ce contrat, la société Panhard développement s’est rapprochée du groupe PLD, en février 2017, en vue de la vente à ce dernier de l’immeuble pris dans son état futur d’achèvement. A l’occasion de ces discussions, le groupe PLD a souhaité que diverses modifications soient apportées aux plans de l’immeuble et en particulier à l’aménagement des surfaces de bureaux et du niveau R+1.
Le 9 février 2017, la société Panhard Développement a signé un contrat de promotion immobilière avec la société NATIOCREDITBAIL et la société SOGEFIMUR, crédits-bailleurs au profit de la société civile immobilière PAC, futur crédit-preneur et filiale de la société PLD.
Le même jour la société Panhard Développement a sollicité un démarrage des travaux au 1er mars 2017 pour une livraison du bâtiment en novembre 2017.
Le 10 février 2017, un avenant a été régularisé entre la société Panhard Développement et la société Atelier 4+ Paris afin de voir prendre en compte les demandes d’aménagement de la société PLD.
Le 20 mars 2017, la société Panhard développement a commandé les travaux du lot charpente béton directement à la société STRUDAL.
La société STRUDAL a construit le bâtiment avec trois poteaux en béton dans l’espace bureaux situé au premier étage. La société Panhard développement en a exigé la suppression, ce qui a été fait au mois d’août 2017 par les société STRUDAL et BRIAND GERARD.
La société Panhard Développement a demandé que le coût de ces travaux de suppression soient supportés par la SARL Atelier 4+ Paris. Celle-ci a, à titre conservatoire, régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ACTE IARD.
C’est dans ce contexte qu’un litige est né quant au paiement des situations émises par la SARL Atelier 4+ Paris par la société Panhard Développement à compter du mois de septembre 2017.
Le 31 août 2018, la SARL Atelier 4+ Paris a mis en demeure la société Panhard Développement de lui régler les factures impayées à hauteur de 77 977,17 euros TTC.
N’obtenant pas satisfaction, elle a assigné la société Panhard Développement devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier en date du 29 août 2018
Par acte en date du 31 janvier 2019, la société Panhard Développement a assigné l’assureur de la SARL Atelier 4+ Paris, la SA ACTE IARD.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2018049425 et RG 2019007026 sous le J20200000094 ;
Condamne la société Panhard développement à payer à la société Atelier 4+ Paris la somme de 77 977,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de :
— la date de mise en demeure soit le 31 mai 2018 pour la somme de 68 710,17 euros correspondant aux 5 premières factures et
— des dates de factures plus 1 mois pour les deux autres factures (facture 18-1626F du 30 mars 2018, 3 706,80 euros et Facture 19-1784P du 30 Mars 2019, 5 560,20 euros)
Dit que la société Atelier 4+ a commis une faute en faisant réaliser ces poteaux sans l’accord du maître d’ouvrage, la société Panhard développement ;
Condamne in solidum les sociétés Atelier 4+ et ACTE IARD à verser à la société Panhard développement la somme de 71 370 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société ACTE IARD à relever et garantir la société Atelier 4+ Paris de la condamnation à payer à la société Panhard développement la somme de 71 370 euros à titre de dommages et intérêts, dans les termes et les limites de la police souscrite.
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société ACTE IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration en date du 9 juin 2020, la SA ACTE IARD a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la société Panhard Développement et la Sarl Atelier 4 + Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la SA ACTE IARD demande à la cour de :
Juger la société ACTE IARD recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la société Atelier 4+ a commis une faute en faisant réaliser ces poteaux sans l’accord du maitre d’ouvrage, la société Panhard développement,
Condamné in solidum les sociétés Atelier 4+ et ACTE IARD à verser à la société Panhard développement la somme de 71 370 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société ACTE IARD à relever et garantir la société Atelier 4+ Paris de la condamnation à payer à la société Panhard développement la somme de 71 370 euros à titre de dommages et intérêts, dans les termes et les limites de la police souscrite,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Condamné la société ACTE IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à ce la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater que le plan FTM du 16 décembre 2016 établi par la société Atelier 4 + Paris contient dans sa cartouche la mention de la phase « esquisse » ;
Juger que ce document n’est pas un plan d’exécution destiné aux entreprises pour la construction du bâtiment et qu’il est dépourvu de toute valeur contractuelle,
En conséquence,
Juger que la société Panhard développement n’a souscrit aucun engagement la liant à l’acquéreur la SCI PAC, filiale du groupe PLD en lien avec la réalisation ou non de ces trois poteaux intermédiaires, lors de la signature de l’acte de vente ;
Constater que la société Panhard développement n’a pas confié à la société Atelier 4 + Paris, l’élaboration des plans de vente Vefa du contrat avec son acquéreur ;
Constater que la société Panhard développement ne justifie aucunement, en avoir assuré la diffusion auprès de la société Atelier 4 + Paris ;
Constater que la société Panhard développement ne produit aucun élément sur les conditions de passation de son contrat avec la société STRUDAL prévoyant la réalisation de ces poteaux intermédiaires conformes au plan DCE de gros 'uvre du 8 octobre 2013 ; Ce faisant,
Juger que la société Atelier 4 + Paris n’a jamais été mise en mesure par la société Panhard développement de pouvoir assurer sa mission de coordination, en raison de la décision de cette dernière de s’affranchir des délais nécessaires au respect de l’élaboration des différentes phases pour la réalisation d’un projet de bâtiment en faisant réaliser en même temps, plus particulièrement les phases APD/DCE/travaux modificatifs acquéreurs sans mission de plans ventes confiées à la société Atelier 4 + Paris ;
En conséquence,
Juger que la société Panhard développement ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une non-conformité, entre les plans de vente qu’elle a fait réaliser et les plans techniques de réalisation du bâtiment réalisés par la société Atelier 4 + Paris, ou plus généralement ne rapporte pas la preuve d’une non-conformité tenant à son obligation de livrer à son acheteur un bâtiment exempt de ces trois poteaux intermédiaires ;
Vu l’article 1231-1 du nouveau code civil (anciennement article 1147 du code civil),
Juger que la société Panhard développement ne rapporte pas la preuve d’un dommage en lien avec ce prétendu défaut de conformité dont la société Atelier 4 + Paris et son assureur la société ACTE IARD pourraient être tenues pour responsable et garant.
En conséquence,
Juger qu’aucune faute ne peut être reprochée par la société Panhard développement à la société Atelier 4 + Paris ayant concouru à la réalisation du prétendu dommage ;
En conséquence,
Juger la société Panhard développement irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre des sociétés ACTE IARD et Atelier 4 + Paris ;
Débouter la société Panhard développement de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des sociétés ACTE IARD et Atelier 4 + Paris ; Condamner la société Atelier 4 + Paris à payer à la société ACTE IARD la somme de 71 370 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ; et ce avec les intérêts à compter de la date du règlement intervenu ;
Subsidiairement,
Confirmer en tant que de besoin que la disposition du jugement en ce qu’il a dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et les limites de la police souscrite, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre et dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Condamner la société Panhard développement à verser à la société ACTE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Panhard développement aux entiers dépens d’appel et d’instance et qui seront recouvrés par Me Alain Lachkar avocat au barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Panhard Développement devenue la société TELAMON demande à la cour de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Atelier 4+ Paris et de la société ACTE IARD;
Confirmer le jugement rendu le 06 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner in solidum les sociétés Atelier 4+ Paris et ACTE IARDà payer à la société TELAMON Développement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5 000 euros ;
Condamner in solidum les sociétés Atelier 4+ Paris et ACTE IARDaux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, la société Atelier 4 + Paris demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Panhard développement à payer à la société Atelier 4+ Paris la somme de 77 977,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 pour la somme de 68 710,17 euros correspondant aux 5 premières factures et des dates de factures plus 1 mois pour les deux dernières factures.
En revanche,
Dire recevable et bien-fondé l’appel incident de la société Atelier 4+ Paris contre les chefs de jugement ayant dit qu’elle a commis une faute en faisant réaliser les poteaux sans l’accord du maitre d’ouvrage, la société Panhard développement et l’a condamnée à payer la somme de 71 370 euros à titre de dommages et intérêts et réformer la décision sur ces chefs. Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Panhard développement n’apporte pas la preuve que la discordance constatée au niveau de certains plans ait constitué une faute et que ladite faute, à supposer qu’elle ait existée, ait eu un lien de causalité avec le coût de la suppression de trois poteaux au niveau de la surface de bureaux intervenue à la demande de la société Panhard développement
Débouter par suite la société Panhard développement de ses fins, moyens et conclusions. Subsidiairement, confirmer, le cas échéant, le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société ACTE IARDà relever et garantir la société Atelier 4+ Paris de sa condamnation à indemniser la société Panhard développement à hauteur du montant de la condamnation prononcée à son encontre et limiter celle-ci à la somme de 69 270 euros.
Condamner la société Panhard développement ou la partie succombant à payer à la société Atelier 4+ Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Bdl avocats en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023, mise en délibéré au 18 octobre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des factures de la SARL Atelier 4+ Paris
Le jugement a condamné la société Panhard Développement à payer à la SARL Atelier 4+ Paris la somme de la somme de 77 977,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de :
— la date de mise en demeure soit le 31 mai 2018 pour la somme de 68 710,17 euros correspondant aux 5 premières factures et
— des dates de factures plus 1 mois pour les deux autres factures (facture 18-1626F du 30 mars 2018, 3 706,80 euros et Facture 19-1784P du 30 Mars 2019, 5 560,20 euros)
La SARL Atelier 4+ Paris demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT n’élève aucune contestation.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL Atelier 4+ Paris et la demande de dommages-intérêts de la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT
Le jugement a considéré que la SARL Atelier 4+ Paris avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT en faisant réaliser trois poteaux dont elle n’établit pas qu’ils auraient été demandés ou soumis à l’accord du maître d’ouvrage.
La SA ACTE IARD ainsi que la SARL Atelier 4+ Paris, reprenant les mêmes moyens, sollicitent l’infirmation dommages-intérêts du jugement en arguant de l’absence de preuve par la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT d’un défaut de conformité pouvant être imputé à la SARL Atelier 4+ Paris.
Elle ne démontrerait pas plus qu’elle aurait vendu à la société PDL un immeuble ne comportant pas trois poteaux dans l’espace bureaux situé en R + 1. Si elle produit l’acte de vente, elle ne produit pas les annexes et présente comme annexe des pièces ayant trait, en réalité, à la phase préparatoire du contrat.
Elles ajoutent que le contrat de maîtrise d''uvre ne contient aucune indication quant à l’établissement d’un plan d’aménagement des bureaux précisant la présence ou non de trois poteaux.
La SARL Atelier 4+ Paris n’a jamais été informée, en tout état de cause, du moindre engagement quant aux poteaux de la société Panhard Développement à l’égard de son acquéreur.
La société Panhard Développement n’a jamais confié à la SARL Atelier 4+ Paris l’élaboration des plans de vente VEFA du contrat avec son acquéreur, et ne les lui a pas communiqués par la suite pour lui permettre d’assumer procéder à un rapprochement des différents plans et coordonner les travaux en conséquence.
La société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT sollicite la confirmation du jugement considérant que la société Atelier 4+ Paris a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées aux termes du contrat de maîtrise d''uvre et de son avenant n°1, laquelle est à l’origine directe du préjudice subi.
En vertu du contrat de maîtrise d''uvre précité, la société Atelier 4+ Paris s’est vu confier une mission de maitrise d''uvre de conception et d’exécution. La société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT affirme qu’il résulte sans ambiguïté du plan produit aux débats qu’aucun poteau n’avait vocation à être implanté. Une telle implantation aurait constitué une modification nécessitant une validation de sa part.
L’implantation des trois poteaux litigieux et l’inaction de la société Atelier 4+ Paris ont contraint la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT à supporter, à titre d’avance, le coût des travaux de dépose de ces poteaux qui s’est élevé à la somme de 71 370 euros HT et a été intégralement réglé par elle. Elle demande donc la confirmation du jugement lui ayant alloué cette somme à titre de dommages-intérêts.
Réponse de la cour :
Les relations entre la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT et la SARL Atelier 4+ Paris sont régies par le contrat de maîtrise d''uvre en date du 1er juin 2012. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
L’article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître d’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
— ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
En l’espèce, divers plans sont produits par les parties. Le plan daté du 16 décembre 2016 portant l’indice C et figurant dans l’acte de vente, est intitulé « Phase : ESQUISSE » de sorte qu’il ne peut être considéré comme un plan d’exécution accepté par les parties.
Par la suite, ont été établis, de façon non contestée, des plans portant les indices D à K. Comme l’a justement relevé le jugement du tribunal de commerce, ce n’est que dans le plan J, daté du 6 juillet 2017, que vont apparaître pour la première fois les trois poteaux litigieux. Ils seront repris dans le plan K daté du 7 juillet 2017, et c’est à l’issue de ce plan que la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT va réagir par courriel du 10 juillet 2017 pour en exiger la suppression. La SARL Atelier 4+ Paris ne rapporte pas la preuve que l’implantation desdits poteaux aurait été sollicitée par la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT ou acceptée par elle. Dans le cadre de sa mission complète comportant une mission de coordination et d’exécution, il appartenait à la SARL Atelier 4+ Paris de s’assurer de la cohérence des divers plans émis, a fortiori s’agissant d’un élément aussi majeur que trois poteaux sur un plateau. Son manque de vigilance est constitutif d’une faute, ayant conduit à un préjudice causé à la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT qui a dû assumer la démolition des ouvrages.
En conséquence, le jugement ayant retenu la responsabilité de la SARL Atelier 4+ Paris et ayant fixé le préjudice de la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT à la somme de 71 370 euros, sera confirmé, étant précisé que l’évaluation du préjudice n’est pas contestée.
Sur la garantie de la SA ACTE IARD
La SA ACTE IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la SARL Atelier 4+ Paris mais sollicite la confirmation du jugement ayant retenu que les garanties souscrites s’appliquaient dans les termes et les limites de la police souscrite, lesquelles prévoient l’application de franchises.
Aucune partie ne s’y opposant, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA ACTE IARD succombant sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Panhard Développement devenue la société TALAMON DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et de rejeter les demandes des autres parties sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en date du 6 mars 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ACTE IARD aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à payer à la société Panhard Développement devenue la société TELAMON DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ACTE IARD et la SARL Atelier 4+ Paris de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Radiation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Ags ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Technique ·
- Dysfonctionnement ·
- Bénéfice ·
- Bouc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Maladie ·
- Assurance maladie ·
- Demande reconventionnelle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Vérification d'écriture ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Testament ·
- Successions ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Rapport ·
- Procédure ·
- Litige
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Prix ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Facture
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Partie commune ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Future ·
- Assurances ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Entreprise ·
- Préavis ·
- Titre
- Mandataire ·
- Droit au bail ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.