Confirmation 10 novembre 2025
Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 nov. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOXK
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [E], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [W], né le 1er Septembre 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [W], né le 1er Septembre 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 octobre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 19h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [W], né le 1er Septembre 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, 10 novembre 2025 à 00h17,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [S] [W], ainsi que les observations de Monsieur [G] [E], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [S] [W], né le 1er septembre 2007 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 5 novembre 2025.
3. Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2025 à 12 heures 59, le conseil de M. [W] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
2. Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2025 à 15 heures 25, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par ordonnance en date du 9 novembre 2025 rendue à 19 h 40 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W], ordonné la jonction des requêtes précitées, rejeté les moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé, déclaré la procédure régualière, déclaré la requête du préfet précitée recevable, autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours supplémentaires, rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 10 novembre 2025 à 00 heures 17, le conseil de M. [W] a fait appel de cette ordonnance du 9 novembre 2025 en sollicitant':
— la réformation de l’ordonnance entreprise,
— l’annulation de l’arrêté de placement susmentionné,
— le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention objet du litige,
— qu’il soit ordonné la mise en liberté de l’appelant,
— la condamnation de l’État à verser à l’intéressé la somme de 1000 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil dénonce, au visa de l’article L.741-4 du CESEDA, qu’il n’a pas été pris en compte l’état de vulnérabilité de l’appelant, faute qu’il soit établi qu’il a été tenu compte des éléments lié à la pathologie psychologique dont il souffre lors de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, alors que l’intéressé a bénéficié d’un classement sans suite pour cause d’état mental déficient. Il relève encore que la requête en prolongation de la mesure de rétention ne comporte pas davantage d’élément à ce titre, alors que ces éléments justificatifs sont obligatoires à ses yeux';
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu qu’il n’existe pas d’élément médicaux fondant la vulnérabilité alléguée, ni que celle-ci rende incompatible la mesure de rétention avec l’état de santé de M. [W].
8. M. [W], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter quitter le territoire français, notamment en ce qu’il n’est pas bien au centre de rétention..
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code précise que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'»
11. La cour constate en premier lieu, qu’aucun document n’est versé aux débats pour attester que M. [W] est suivi médicalement pour des problèmes psychologiques ou psychiatriques, le seul fait d’un classement pour état mental déficient ne pouvant suppléer à un tel élément. Il n’est donc pas établi que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative en l’absence d’élément médical.
Le moyen sera donc rejeté tant en ce qui concerne l’arrêté de rétention que la requête en prolongation.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. Par ailleurs, M. [W] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni ne rapporte pas la preuve d’un domicile ou de liens familiaux en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre, que ce soit par le juge pénal ou par l’administration française.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la saisine non contestée dès le 6 novembre 2025 du consulat du Maroc. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [D] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
16. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 novembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [W],
Constatons que M. [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Appel d'offres ·
- Clause ·
- Jugement
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avis ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clic ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Automatique ·
- Énergie ·
- Marches ·
- Approvisionnement ·
- Fixation des prix ·
- Offre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Finances ·
- Participation ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Radiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Report ·
- Camping ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Chaudière ·
- Réception tacite ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Poste
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.