Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ72
Jugement rendu le 24 novembre 2023
par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
Madame [A] [E]
née le 31 Mars 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
La SA Artebat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
Mme [A] [E] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4]. Elle a confié à la Société Artebat des travaux d’extension à l’arrière de son habitation, comprenant notamment des travaux sur la chaudière.
Se plaignant de la dangerosité du raccordement au gaz installé en extérieur, Mme [E] a, par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, assigné la société Artebat devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de la voir condamnée à payer les travaux de mise en conformité de l’installation.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Arras :
— a déclaré irrecevable l’action de Mme [E];
— a mis les dépens à la charge de Mme [E] ;
— l’a condamnée à verser à la société Artebat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2024, Mme [E] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— débouter la Société Artebat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que son action n’est pas prescrite et en toute hypothèse, vu les dispositions de l’article 1792 du code civil :
— constater que les désordres dénoncés par Mme [E] relatifs à la non-conformité de la canalisation de gaz mise en 'uvre par la société Artebat relève de la garantie décennale de l’entreprise rendant l’ouvrage impropre à sa destination au regard du risque lié à la non-conformité de l’ouvrage au regard des normes techniques,
— condamner la société Artebat au règlement de la somme de 6 595,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Artebat au visa des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil au règlement de la somme de 6 595,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que l’installation initiale était dangereuse et a été immédiatement modifiée pour être mise en conformité mais qu’il n’est pas contestable que l’installation initiale ne répondait pas à la norme NF DTU 61-1 'travaux de bâtiment et installation de gaz dans les locaux d’habitation’ qui prévoit que les conduits de gaz doivent être enterrés à une profondeur minimale de 50 cm et que, même enterrés, ces conduits de tuyauterie doivent être protégés contre les chocs liés à l’utilisation des outils de jardinage et autres,
— que le désordre était caché dans ses conséquences prévisibles aux yeux de Mme [E], maître d’ouvrage néophyte ; qu’il était donc de nature décennale et la garantie de la société Artebat doit être mobilisée au titre des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— qu’à titre subsidiaire, la garantie fondée sur la théorie des désordres intermédiaires est également mobilisable et que, par ailleurs, la responsabilité contractuelle de l’entreprise apparait engagée et n’est pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Artebat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses disposition,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la condamner en tous les frais et dépens d’appel.
Elle expose :
— qu’il ne lui a pas été confié le soin de procéder à la réalisation d’une canalisation enterrée gaz de manière à raccorder l’immeuble au réseau public gaz mais uniquement les travaux de pose/repose et raccordement de la chaudière,
— que la pose souterraine d’une canalisation gaz ne constitue en aucun cas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et que Mme [E] ne peut donc agir sur le fondement de la garantie décennale,
— qu’au surplus la garantie décennale ne peut être engagée que si les travaux en cause ont été réceptionnés et que ces travaux n’ont pas fait l’objet de réserves ; que le fait qu’une canalisation gaz ne soit pas enterrée alors qu’elle aurait dû prétendument l’être est un désordre parfaitement visible et que, dès lors que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception, la réception tacite des prestations réalisées par la société Artebat a purgé ce prétendu désordre,
— qu’il n’est pas démontré que le fait que la conduite gaz n’ait pas été enterrée serait constitutif d’un ouvrage dangereux qui ne répondrait pas à la norme NF DTU 61-1, la seule expertise amiable produite, réalisée à la demande de l’assureur de Mme [E], ne pouvant constituer une preuve suffisante,
— que jusqu’à ce que la canalisation gaz soit enterrée en 2020, l’immeuble de Mme [E] était normalement occupé, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à la destination de l’ouvrage,
— que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun est prescrite puisque diligentée plus de 7 ans après l’intervention de la société Artebat, soit au delà du délai de cinq ans,
— que l’arrêté du 23 février 2018 est intervenu trois ans après les travaux réalisés par la société Artebat et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les normes qu’il fixait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d’appel, Mme [E], ne critique pas directement la décision de première instance mais invoque, de manière quelque peu confuse, d’une part la garantie décennale dont il n’était pas fait état devant les premiers juges et la garantie contractuelle sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil.
— Sur la garantie contractuelle
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, et même en considérant que Mme [F] n’aurait eu connaissance de l’absence de conformité du tuyau de raccordement au gaz qu’au jour de la mise en demeure du 28 février 2017, elle n’a assigné la société Artebat que le 8 juin 2022, soit au delà du délai de cinq ans, de sorte que son action est prescrite.
En conséquence, le jugement qui a déclaré l’action en responsabilité contractuelle irrecevable, sera confirmé.
— Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne peut être mise en oeuvre que si le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination
Cette garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’absence de procès-verbal de réception établi par les parties, il y a lieu de rechercher si une réception tacite est intervenue, laquelle implique une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
La réception sans réserve des travaux a pour effet de «couvrir» les désordres et non-conformités alors apparents, à moins qu’ils ne se soient révélés dans leur véritable ampleur qu’après la réception.
En l’espèce, il ressort de la facture de travaux versée aux débats (pièce n°1) que Mme [E] a confié à la société Artebat des travaux d’extension de son habitation. Au titre de ces travaux, il était notamment prévu que la société Artebat procède à la dépose de la chaudière puis à la pose et au raccordement d’une nouvelle chaudière pour un montant respectivement de 118,70 euros et de 478 euros. La facture des travaux ne fait état d’aucune pose d’une canalisation de gaz enterrée mais uniquement du raccordement de la chaudière au réseau existant.
Dans un mail du 25 mars 2021 (pièce n°7), la société Artebat indique que lors des travaux réalisés en 2015, elle avait proposé à Mme [E] d’enterrer le tuyau d’arrivée de gaz mais que celle-ci n’avait pas voulu faire ces travaux et que le plombier avait alors accepté de remplacer le tuyau aérien en attendant que la cliente le fasse rapidement enterrer. Mme [E] conteste avoir refusé de procéder à ces travaux.
Il existe une présomption de réception tacite dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et a payé la totalité des travaux (3ème Civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208, Bull. n°94 ; 3ème Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-25.415, Bull. n°158).
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il a existé une réception tacite de cette installation puisque Mme [F] a réglé l’intégralité de la facture sans émettre la moindre réserve et qu’elle même, ou sa locataire, a utilisé normalement l’extension et l’installation qui alimentait la chaudière sans qu’il soit démontré de réclamation ou de plainte avant la mise en demeure de février 2017 (pièce n° 8)
Or, les désordres qu’elle invoque deux ans plus tard étaient nécessairement apparents lors de cette réception puisque les photos versées aux débats (pièce n°2) montrent que le tuyau était fixé le long du muret supportant le grillage de séparation entre la cour de Mme [F] et la propriété de son voisin.
Une telle réception tacite lui interdit de rechercher la responsabilité légale du constructeur mais également sa responsabilité contractuelle qui ne peut plus être fondée sur ces mêmes désordres apparents.
Mme [E] doit donc être déboutée de sa demande fondée sur la garantie décennale.
— Sur les demandes accessoires
Mme [E] succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Artebat les frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel. Mme [E] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance.
Mme [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement qui a déclaré Mme [A] [E] irrecevable sur le fondement de la garantie contractuelle ;
Y ajoutant :
— Déboute Mme [A] [E] de sa demande sur le fondement de la garantie décennale ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [A] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [A] [E] à payer à la société Artebat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [A] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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