Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 21/06304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2021, N° F18/03394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/06304 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZA5
S.A.R.L. ASTUS
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juillet 2021
RG : F18/03394
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Décembre 2024
APPELANTE :
Société ASTUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[E] [Y]
née le 25 Décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [Y] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 août 2000 par la société Astus, qui exploite un centre d’appels téléphoniques à [Localité 5] et emploie plus de dix salariés, en qualité de secrétaire administrative.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Entre le 2 octobre 2000 et 31 juillet 2002, elle a exercé dans le cadre d’un contrat de qualification pour la préparation du BTS assistant de gestion.
A compter du 1er août 2002, elle a de nouveau été engagée par contrat à durée indéterminée, au poste de superviseur cette fois.
Le 4 juillet 2014, elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter de cette date.
Le 11 mai 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : ' Confirmation d’inaptitude à son poste de travail actuel /Apte à un autre poste sans situation génératrice de stress, sans charge mentale soutenue / Elle pourrait occuper par exemple un travail administratif à temps partiel à domicile / Etude de poste faite le 29/04/2015".
Après avoir été convoquée le 12 juin 2015 à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juin 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 28 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 juillet 2021, a :
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné la société Astus à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 18 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— 4 840,20 euros brut, outre 484,02 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Astus a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022 par la société Astus ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022 par Mme [Y] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Qu’en vertu de l’article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [Y] impute son inaptitude au harcèlement moral dont elle a fait l’objet à partir de 2011 de la part de Mme [V], qui supervisait l’équipe de l’après-midi à compter de cette date ; qu’elle explique que Mme [V] critiquait constamment son travail et se montrait méprisante ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, avoir avoir rappelé le contenu des témoignages et certificats médicaux fournis par Mme [Y], a retenu que cette dernière établissait ainsi des faits qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’en réponse aux objections de la société Astus la cour relève que :
— une irrégularité de forme d’une attestation ne justifie pas quelle soit écartée des débats, le juge appréciant sa valeur probante et sa portée ;
— le comportement inadapté de Mme [J] est caractérisé non seulement à l’égard d’autres salariés, mais également de Mme [Y] précisément, et il n’est pas fait simplement état de disputes entre les deux superviseurs ; que c’est ainsi que M. [O] [Z] parle d’un harcèlement 'au quotidien’ de Mme [Y] par Mme [J] et déclare notamment : 'Je sais d’anciens collègues que Monsieur [B] et madame [V] agissent et acceptent la situation depuis longtemps au détriment de moi, mes collègues et ma responsable Madame [Y]. / Je me souviens de l’état de Madame [Y] (yeux gonflés et rouges) après des entretiens avec Monsieur [B]. / Cet état s’ajoutait à d’autres comme des pleurs, des tensions, de la souffrance visible’ / (') Madame [V] insultait et menaçait Madame [Y] de la mettre à l’écart si elle n’allait pas dans son sens’ (') / Madame [Y], qui à la suite de ces échanges informait Monsieur [B] que la pression était telle qu’un drame pourrait arriver (') / Et comme à son habitude, Monsieur [B] montait au 4ème étage et faisait le sourd. (') / Madame [V] avec Monsieur [P] (responsable technique) créaient une ambiance nauséabonde en s’alliant contre Madame [Y]. (') /J’ai assisté à des échanges verbaux violents et insultants de Madame [V] envers Madame [Y] (') / Madame [Y] faisait en sorte de partir rapidement pour éviter les conflits avec Madame [V].' ; que Mme [C] [F] expose quant à elle avoir eu connaissance de mails récurrents virulents adressés par Mme [J] à Mme [Y] et ajoute que cette dernière en était venue à redouter d’ouvrir sa boîte mails à sa prise de service et qu’à force d’être malmenée par sa collègue et à s’efforcer à rendre aux salariés de son équipe le travail moins pénible elle a fini par s’effondrer ; que M. [H] [M] explique pour sa part que Mme [Y] est 'une des nombreuses victimes du travail de sape orchestrée par Madame [V]' ;
— les deux attestations versées par la société Astus ne suffisent pas à contredire celles versées aux débats par Mme [Y] ; que Mme [J], auteur des faits dénoncés par Mme [Y], est nécessairement impartiale ; que par ailleurs M. [P], téléopérateur, qui au demeurant est le seul à imputer la responsabilité du conflit opposant Mme [J] à Mme [Y] à cette dernière, a pour sa part pu ne pas être témoin des faits auxquels d’autres salariés ont assisté ;
Attendu que la société Astus n’établit pour sa part en rien que les agissements invoqués par Mme [Y] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la cour retient dès lors que Mme [Y] a bien été victime de faits de harcèlement moral ; qu’elle relève également que c’est à juste titre que, compte tenu des éléments médicaux fournis par la salariée et dont le conseil de prud’hommes a fait un rappel exhaustif, du fait que son arrêt de travail est consécutif à un malaise fait sur son lieu de travail – ce qui ressort des témoignages fournis et n’est pas contesté, de la circonstance que Mme [Y] n’a jamais repris le travail entre cet arrêt et l’avis d’inaptitude et enfin des termes de cet avis, l’inaptitude a pour origine l’état dépressif réactionnel aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
Attendu que le licenciement est par voie de conséquence nul ;
Attendu que Mme [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 840,20 euros de congés payés, outre 484,02 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire – montants sur lesquels la société Astus ne formule aucune observation ;
Qu’elle peut également prétendre à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (14 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 420,10 euros), de son âge (39 ans au moment du licenciement) et du fait qu’elle justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi avant 2018 – elle a à compter de cette date enchaîné des contrats à durée déterminée, son préjudice est évalué à la somme de 23 000 euros ;
— Sur la violation de l’obligation préventive de harcèlement moral :
Attendu que méconnaît l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce la société Astus ne justifie d’aucune mesure de prévention du harcèlement moral ; que le préjudice subi à ce titre par Mme [Y] a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2 000 euros ;
— Sur le rappel de primes annuelles :
Attendu que, s’agissant de la prime pour l’année 2013, il est constant que Mme [Y] a perçu 1 800 euros ;
Que l’intéressée soutient qu’elle aurait dû percevoir 2 500 euros au motif qu’elle a touché les montants suivats au titre des années précédentes, à savoir :
— en 2010 : 1.900,00 €, correspondant à l’exercice 2009,
— en 2011 : 2.500,00 € correspondant à l’exercice 2010,
— en 2012 : 2.600,00 € correspondant à l’exercice 2011,
— en 2013 : 2.500,00 € correspondant à l’exercice 2012 ;
Que toutefois une telle circonstance ne saurait emporter obligation pour la société Astus de verser 2 500 euros pour les années suivantes, alors même que Mme [Y] n’invoque aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle à l’appui de sa réclamation ;
Qu’à supposer qu’elle argue d’un usage, elle n’en établit ni la fixité, ni la généralité ; qu’aucune engagement unilatéral de l’employeur n’est davantage caractérisé ;
Que la société Astus explique pour sa part que le calcul de la prime annuelle était basé sur les résultats de la société ;
Que la demande afférente à la prime pour l’exercice 2013 est donc rejetée ;
Attendu que, s’agissant des primes pour les exercices 2014 et 2015, Mme [Y] conteste tout versement et réclame 2 500 euros pour 2014 et 1 250 euros pour l’année 2015 au cours de laquelle elle a quitté l’entreprise ;
Que la société Astus affirme pour sa part avoir réglé à Mme [Y] 1 900 euros pour l’exercice et 950 euros pour l’exercice 2015 ; qu’elle en justifie par la production des bulletins de paie de septembre 2015 – la salariée ne prétendant pas que les montants qui y sont mentionnés ne lui ont pas été réglés – et d’octobre 2015 ainsi que du chèque correspondant ;
Que Mme [Y] a dès lors été remplie de ses droits ;
— Sur les compléments de salaire au titre des périodes de maladie :
Attendu, d’une part, que Mme [Y] bien touché la prime de rentabilité y compris celle afférente aux périodes l’arrêt de travail pour maladie, une régularisation ayant été opérée en septembre et octobre 2015 ;
Attendu, d’autre part, que le paiement de la prime exceptionnelle variable était conditionnée à la présence effective et au travail effectif de la salariée, ce que confirment l’attestation de la comptable de la société Astus ainsi que l’examen du bulletin de paie de la salariée d’août 2013 (pas de prime versée, la salariée étant en congés payés) ; que cette prime n’avait donc pas à être incluse dans le complément de salaire réglé au cours de la période d’arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que la demande tendant à voir ordonner à la société Astus de procéder au calcul et au versement des compléments de salaires pour les périodes de maladie à partir de juillet 2014 et jusqu’à la date de fin de contrat est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à porter le montant alloué à Mme [E] [Y] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 23 000 euros,
Ajoutant,
Condamne la société Astus à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Astus aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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