Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 oct. 2025, n° 23/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 août 2023, N° 22/02112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05648 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRSH
[H] [W]
[X] [W]
c/
[S] [W]
Nature de la décision : AU FOND
28C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2023 par le Président du TJ de BORDEAUX (RG n° 22/02112) suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023
APPELANTS :
[H] [W]
né le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26] – [Localité 27]
[X] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
Représentés par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [W]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16] – [Localité 27]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Fabien FRANCESCHINI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Exposé du litige
Mme [J] [D] et M. [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 15] 1946 sous le régime de meubles et acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [H] [W], né le [Date naissance 19] 1947,
— [S] [W], né le [Date naissance 8] 1948,
— [X] [W], né le [Date naissance 2] 1955.
Le 1er décembre 1980, Mme [J] [D] a consenti une donation entre vifs par préciput et hors part en faveur de ses trois enfants portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 23] (33).
M. [U] [W] est décédé le [Date décès 5] 2012.
Mme [J] [D] a rédigé un testament olographe en 27 avril 2014 déposé en l’étude de Me [T], notaire à [Localité 23] (33).
Elle est décédée le [Date décès 1] 2017.
Les consorts [W] se déclarent en indivision sur :
— Une propriété située [Adresse 26], à [Localité 27] (33) avec maison et atelier,
— Une maison située [Adresse 3], à [Localité 27],
— Une maison située [Adresse 14], [Localité 25] (33),
— Une maison et un garage situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23].
Par acte du 9 septembre 2022, M. [S] [W] a assigné M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il occuperait de manière privative et exclusive le bien immobilier situé [Adresse 26] à [Localité 27].
Par acte du 9 septembre 2022, M. [S] [W] a assigné M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond aux fins, pour l’essentiel, de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il occuperait privativement les biens immobiliers situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23].
2- Décisions entreprises
Par jugement du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Mme [O] [V], avec mission notamment,
* de déterminer la valeur de l’immeuble [Adresse 26] à [Localité 27] et sa valeur locative,
* chiffrer le montant des indemnités susceptibles d’être dues par M. [H] [W] pour l’occupation de l’immeuble,
* déterminer les travaux réalisés par le défendeur et en chiffrer le montant susceptible d’être réclamé à l’indivision,
— au fond, débouté M. [H] [W] de ses demandes tendant à être autorisé à passer seul avec son frère [X] [W] les actes de vente des biens indivis situés [Adresse 26] et [Adresse 3] à [Localité 27] et à voir condamner M. [S] [W] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens,
— réservé les demandes pour le surplus,
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Mme [O] [V], avec mission notamment,
* de déterminer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23] et sa valeur locative,
* chiffrer le montant des indemnités susceptibles d’être dues par M. [X] [W] pour l’occupation de l’immeuble,
* déterminer les dépenses supportées par le défendeur pour l’entretien et la conservation du bien et en chiffrer le montant susceptible d’être réclamé à l’indivision,
— au fond, débouté M. [X] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 2 500 euros au titre d’un trop perçu sur le remboursement des charges du bien indivis de [Localité 25],
— débouté M. [X] [W] de ses demandes tendant à être autorisé à passer seul avec son frère [X] [W] les actes de vente des biens indivis situés [Adresse 26] et [Adresse 3] à [Localité 27] et à voir condamner M. [S] [W] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens,
— réservé les demandes pour le surplus,
— réservé les dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [H] [W] a formé appel du jugement du 7 août 2023 en toutes ses dispositions, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/05648.
Par déclaration du même jour, M. [X] [W] a également formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/05649.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des instances RG n° 23/05648 et 23/05649,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
— renvoyé les parties à la mise en état virtuelle du 2 octobre 2024 pour qu’elles concluent en réponse aux interrogations de la cour sur :
* l’état d’avancement des successions de [U] [W] et [J] [D],
* l’origine de l’indivision portant sur l’immeuble du [Localité 25],
* l’imprécision des écritures de [X] [W] s’agissant de ses demandes relatives aux dépenses que [H] [W] et lui même ont exposés sur les immeubles de [Localité 27] et [Localité 23],
* l’imprécision des écritures de [X] [W] s’agissant de ses demandes relatives aux dépenses qu’il aurait engagé sur l’immeuble sis au [Localité 25],
* le testament olographe de Mme [D] et ses conséquences sur les demandes d’indemnité d’occupation et de remboursement des dépenses,
* les références des immeubles concernés par l’autorisation de vente sollicitée ainsi que les références des potentiels acquéreurs,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
4- Prétention des appelants
Selon dernières conclusions du 17 mai 2024, M. [H] [W] et M. [X] [W] demandent à la cour :
En ce qui concerne M. [H] [W] :
— infirmer le jugement rendu déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [S] [W] irrecevable en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— dire que l’indivision est redevable d’une somme de 22.103,70 euros sauf à parfaire, au titre des frais et charges exposés par M. [H] [W], pour la conservation du bien indivis [Adresse 26] à [Localité 27],
— condamner M. [S] [W] à payer à M. [H] [W] à titre provisionnel une somme de 7.296,58 euros sauf à parfaire, correspondant aux droits indivis de ce dernier, et sauf mémoire, outre les intérêts au taux légal,
Subsidiairement,
— désigner tel expert aux fins de donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation sur le bien immobilier situé [Adresse 26] à [Localité 27] eu égard à sa valeur locative, de chiffrer le montant des dépenses engagées par M. [H] [W] pour l’entretien et la conservation des biens indivis de [Localité 27] et de chiffrer le montant des avantages recueillis par M. [S] [W] du fait de l’utilisation des biens pour son logement et son activité commerciale,
En toute hypothèse,
— autoriser M. [H] [W] et [X] [W], à passer seuls, sans le concours de M. [S] [W], les actes de vente des biens immobiliers en indivision situés à [Localité 27] :
* [Adresse 3] (maison + terrain) parcelles cadastrées Section AY n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12],
* [Adresse 26] (maison + terrain), parcelles cadastrées Section AY [Cadastre 9]/[Cadastre 11]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 20]
* passage commun [Adresse 3] cadastré Section AY n° [Cadastre 21] pour 01a 01ca et [Cadastre 22] pour 14 ca.
— dire que les actes de vente seront opposables à M. [S] [W],
— renvoyer les parties devant Maître [R] [T], notaire à [Localité 23], pour procéder au partage du prix de vente entre les indivisaires,
— condamner M. [S] [W] à payer à M. [H] [W], les sommes de :
* 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens immobiliers de [Localité 27],
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi,
* 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance).
En ce qui concerne M. [X] [W] :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [S] [W] irrecevable en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— dire que l’indivision est redevable d’une somme de 12.088,57 euros sauf à parfaire au titre des frais exposés par M. [X] [W] pour la conservation des biens indivis situés [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 23],
— condamner M. [S] [W] à payer à M. [X] [W] à titre provisionnel une somme de 4.029,52 euros sauf à parfaire, correspondant aux droits indivis de ce dernier, outre les intérêts au taux légal,
Subsidiairement,
— désigner tel expert aux fins de donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation sur le bien immobilier situé [Adresse 26] à [Localité 27] eu égard à sa valeur locative, de chiffrer le montant des dépenses engagées par M. [H] [W] pour l’entretien et la conservation des biens indivis de [Localité 27] et de chiffrer le montant des avantages recueillis par M. [S] [W] du fait de l’utilisation des biens pour son logement et son activité commerciale,
En toute hypothèse,
— autoriser M. [H] [W] et [X] [W], à passer seuls, sans le concours de M. [S] [W], les actes de vente des biens immobiliers en indivision situés à [Localité 27] :
* [Adresse 3] (maison + terrain) parcelles cadastrées Section AY n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12],
* [Adresse 26] (maison + terrain), parcelles cadastrées Section AY [Cadastre 9]/[Cadastre 11]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 20],
* passage commun [Adresse 3] cadastré Section AY n° [Cadastre 21] pour 01a 01ca et [Cadastre 22] pour 14 ca.
— dire que les actes de vente seront opposables à M. [S] [W],
— renvoyer les parties devant Maître [R] [T], notaire à [Localité 23], pour procéder au partage du prix de vente entre les indivisaires,
— condamner M. [S] [W] à payer à M. [X] [W], les sommes de :
* 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens immobiliers de [Localité 27],
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi,
* 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance).
— condamner M. [S] [W] à payer à M. [H] [W] et à M. [X] [W] la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile (appel),
— condamner M. [S] [W] en tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du procès-verbal de constat de Maître [Y] [E] du 6 septembre 2022, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, avocat aux offres de droit.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 7 novembre 2024, M. [S] [W] demande à la cour de :
A titre principal, s’agissant de [X] [W] :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— juger M. [X] [W] irrecevable en sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise des immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [X] [W].
A titre principal, s’agissant de [H] [W] :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— juger M. [H] [W] irrecevable en sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise de l’immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 27]
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [H] [W].
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement contesté et de désignation d’un nouvel expert pour les immeubles situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23]
— désigner tel expert en matière immobilière afin qu’il estime la valeur vénale du bien indivis, sa valeur locative et sa possible moins-value du bien indivis du fait de l’occupation exclusive de M. [X] [W] depuis le mois de septembre 2017 s’agissant des biens situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23].
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement contesté et de désignation d’un nouvel expert pour l’immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 27] :
— désigner tel expert en matière immobilière afin qu’il estime la valeur vénale du bien indivis, sa valeur locative et sa possible moins-value du bien indivis du fait de l’occupation exclusive de M. [X] [W] depuis le mois de septembre 2017 s’agissant du bien situé [Adresse 26] à [Localité 27].
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [W] et M. [H] [W], chacun d’eux à payer à M. [S] [W] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [W] et M. [H] [W] aux entiers dépens de première instance,
— les condamner au remboursement d’un tiers des frais d’expertise engagées par M. [S] [W],
— les condamner.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la saisine de la cour et le périmètre du litige :
7- Aux termes des dernières conclusions des parties et des réponses faites aux demandes d’explications sollicitées avant dire droit par la cour dans son précédent arrêt du 17 septembre 2024, il s’établit notamment de l’attestation de dévolution successorale en date du 10 novembre 2017 rédigée par Me [T], notaire à [Localité 23] (pièce 1 des appelants) que :
— Les successions de [U] [W] et [J] [D], parents des parties, sont clôturées, avec paiement des droits,
— Ces successions portent sur des biens immobiliers situés à [Localité 27] et [Localité 23],
— Aucun partage n’a été fait de sorte que chacun des héritiers se trouvent en indivision à hauteur du tiers sur des biens qui leur avaient été donnés de leur vivants par les de cujus et ceux dont ils ont hérité du fait du décès de leurs parents,
— Les parties sont ainsi propriétaires à parts égales d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 27], non occupée, et d’un passage sis [Adresse 3],
— les parties sont également propriétaires à parts égales d’une propriété située [Adresse 26] avec maison et atelier à [Localité 27], bien où se domicilie M. [H] [W],
— les parties sont enfin propriétaires à parts égales d’une propriété à [Localité 23], une maison située [Adresse 4] avec un garage au [Adresse 6], dans laquelle [X] [W] a établi sa résidence principale depuis 1989.
Les éléments produits permettent de préciser que :
— un immeuble sis au [Localité 25] évoqué dans le litige ne dépend pas de la succession des parents des trois frères [W], ce bien leur ayant été donné par leurs grand-parents maternels et une licitation a eu lieu entre les deux aînés de sorte qu’à ce jour [S] détient deux tiers de la propriété et [X] le tiers (pièce 104 des appelants, attestation du notaire).
S’agissant de l’action engagée par M. [S] [W], celle-ci l’a été en application de l’article 815-6 du code civil qui dispose que 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.'
C’est dans ce cadre juridique que les décisions entreprises ont été rendues par la première vice présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux, celle-ci ayant été saisie :
— par [S] [W] d’une demande principale en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [H] [W] à compter du [Date décès 1] 2017 s’agissant du bien sis [Adresse 26] à [Localité 27],
— par [S] [W] d’une demande principale en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [X] [W] à compter du [Date décès 1] 2017 s’agissant des biens situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23],
— d’une demande reconventionnelle de [H] [W] en remboursement des frais avancés au profit de l’indivision pour les dépenses effectuées au sein de l’immeuble qu’il occupe,
— d’une demande reconventionnelle de [X] [W] en remboursement des frais avancés au profit de l’indivision pour les dépenses effectuées au sein de l’immeuble qu’il occupe,
— d’une demande reconventionnelle de [X] [W] à l’encontre de [S] [W] au titre d’un trop perçu sur de l’immeuble sis au [Localité 25],
— d’une demande reconventionnelle formée par [X] et [H] [W] en autorisation de vente des biens sis à [Localité 27].
Suite aux appels interjetés, aux termes des dernières conclusions des parties, la cour est uniquement saisie :
— des demandes d’indemnités d’occupation formées par M. [S] [W] à l’encontre de ses deux frères,
— des demandes en remboursement de frais exposés par [H] et [X] [W] au bénéfice de l’indivision,
— de la demande en autorisation de vendre les biens sis à [Localité 27].
La demande de M. [X] [W] à l’encontre de [S] [W] en remboursement d’un trop perçu sur les charges de l’immeuble sis au [Localité 25], rejetée par le premier juge, n’est plus formulée devant la cour aux termes de ses dernières conclusions, de sorte que le jugement entrepris, qui a rejeté cette prétention, est confirmé de ce chef.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation :
8- Les appelants soutiennent que [S] [W] est irrecevable à leur demander une indemnité d’occupation pour les biens qu’ils admettent occuper, soit l’immeuble [Adresse 26] à [Localité 27] pour [H] [W] et le bien sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23] pour [X] [W], puisqu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ayant lui même occupé durant plus de trente ans, à titre gratuit, plusieurs des biens indivis, notamment la maison de la [Adresse 26] de 1976 à 1988 où il a par ailleurs installer son entreprise de 1978 à février 2016, sans participation aux charges, ni entretien.
Ils invoquent par ailleurs les dernières volontés de leur mère, laquelle avait indiqué, tant dans son testament que dans une attestation de dévolution, qu’aucune indemnité d’occupation ne devait leur être réclamée, eu égard à leur investissement affectif et matériel à son égard.
Ils ajoutent que l’impossibilité pour leur frère, de fait ou de droit d’occuper les biens considérés n’est pas démontrée.
Ils exposent qu’en tout état de cause les biens ne répondent à aucune norme minimum de décence et de salubrité de sorte que c’est à tort que le premier juge a ordonné une expertise pour fixer leur valeur locative qui en tout état de cause ne saurait être celle réclamée qui est extravagante.
9- M. [S] [W], intimé, prétend au visa de l’article 815-9 du code civil, que non seulement [H] [W] doit une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 27] mais que [X] [W] est tout aussi redevable d’une telle indemnité pour l’occupation de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 23].
Il conteste l’interprétation que les appellants font des termes du testament de leur mère, qui ne saurait, selon lui, faire obstacle au droit d’indemnisation de l’indivision.
Il soutient enfin que l’état de vétusté partiel des immeubles n’est pas de nature à exonérer ses frères du paiement de cette indemnité, et que les éventuelles dépenses d’entretien dont ils entendent tirer argument, ne sauraient compenser cette jouissance exclusive en l’absence de convention en ce sens.
Il conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement ayant ordonné la réalisation d’une expertise pour évaluer la valeur locative des bien indivis en litige et soutient à cet égard que les appelants sont irrecevables à interjeter appel du chef de jugement ayant ordonné une expertise des bien indivis dès lors que s’agissant particulièrement de [H] [W] la réalisation de cette mesure d’investigation était sa demande subsidiaire. Ayant obtenu gain de cause en première instance sur ce chef de jugement, il n’a donc pas de critique à faire valoir à son encontre.
Sur ce,
10- Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
11- En l’espèce il résulte des pièces et des débats que [H] [W] réside de manière permanente au [Adresse 26] à [Localité 27] et que [X] [W] réside tout aussi de manière permanente au [Adresse 4] à [Localité 23]. Ces adresses sont d’ailleurs celles où ils se domicilient dans leurs conclusions.
C’est en vain que les appelants entendent opposer à l’intimé sa propre occupation ancienne des lieux dès lors que celle-ci remonte à un temps où leurs parents n’étaient pas décédés, qu’il n’est pas démontré qu’elle fut exclusive ou qu’elle ait fait l’objet d’une quelconque contestation. En tout état de cause toute demande serait prescrite pour être antérieure de plus de cinq ans avant l’action engagée.
C’est tout aussi vainement qu’ils soutiennent que l’intimé n’est pas privé d’usage de l’un ou l’autre bien dès lors qu’ils admettent eux même y résider de manière habituelle, y avoir même élu domicile, de sorte que leur frère ne saurait pouvoir en jouir.
S’agissant de l’argument tiré de la volonté de leur mère de dispenser ses fils [H] et [X] de toute indemnité d’occupation, il convient de s’attarder sur le testament du 27 avril 2014 dont les intimés tirent argument.
Celui-ci est ainsi libellé :
«Je soussignée [W] [D] [J] [N] [P], demeurant [Adresse 3] a’ [Localité 27], déclare par la présente révoquer toutes les dispositions de mes dernie’res volontés prises avant ce jour d’une part ;
Je désire, qu’en cas de déce’s, qu’il soit tenu compte que mon fils [H] habitant a’ [Localité 27], [Adresse 26], une maison dont l’usufruit m’appartient réalisant a’ ses frais tous les travaux, s’occupant de moi-même et de mon mari compte-tenu de nos âges, également pour mon fils [X] habitant à’ [Localité 23], [Adresse 4] la maison dont je suis usufruitie’re, je souhaite qu’en cas de déce’s qu’il soit tenu compte que celui-ci a réalisé tous les travaux a’ ses frais et assuré toutes les charges.
Il n’y a par conséquent pas lieu de considérer que mes deux fils aient pu bénéficier d’un quelconque avantage, si tel était le cas, il faudra considérer qu’il s’agit d’un legs par préciput et hors part. […]»
Ainsi que l’analyse l’intimé, il s’évince du testament que la testatrice a entendu exclure une demande en rapport de l’avantage indirect procuré par la mise à disposition gratuite notamment de la [Adresse 26] pour son fils [H] mais également de l’immeuble de [Localité 23] pour son fils [X], avantage pouvant s’analyser comme constituant une donation. La de cujus a manifestement voulu ne pas remettre en cause la situation dont ont pu profiter ses deux fils et que leurs réserves héréditaires n’en soient pas diminuées lors du partage.
En revanche, il ne ressort en rien du testament de Mme [J] [D] veuve [W] qu’elle ait voulu exclure, après son décès, des demandes d’indemnité d’occupation du fait de l’occupation exclusive par l’un ou l’autre de ses héritiers réservataires, des biens indivis.
Par suite c’est avec pertinence que le premier juge a affirmé que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est fondée en son principe.
S’agissant de la demande de provision formée par M. [S] [W], par motifs adoptés les décisions entreprises seront confirmées pour avoir ordonné avant dire droit un expertise des biens considérés, les estimations avancées par celui-ci se heurtant aux arguments recevables des parties sur l’état de vétusté des biens considérés non pris en compte par les réclamations faites. La cour relève par ailleurs que l’expert désigné, Mme [V], a d’ores et déjà déposé des pré rapports, révélant par suite que les parties ont acquiescé aux décisions sur ce point.
Les jugements entrepris sont donc confirmés de ces chefs.
— Sur les demandes de Mrs. [S] et [X] [W] au titre des frais engagés au profit de l’indivision :
12- Mrs [H] et [X] [W] font valoir que, contrairement à l’intimé, ils ont constamment pris en charge les frais de conservation, d’entretien et les charges afférentes aux biens indivis, pour des montants dûment justifiés dont ils entendent obtenir paiement de provisions à valoir sur les remboursements à venir.
[H] [W] entend réclamer la somme provisionnelle de 22.103,70 euros.
[X] [W] entend obtenir à titre provisionnel la somme de 7.296,58 euros.
Ils demandent enfin la condamnation de l’intimé à verser à chacun d’eux la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice subi du fait de son attitude qui les a contraint à supporter des frais supplémentaires inhérents à la conservation et à l’entretien de ces biens.
13- [S] [W] affirme que les dépenses alléguées par ses frères ne relèvent pas de la conservation du bien, au sens de l’article 815-13 du code civil, ou qu’elles ne sont pas établies et conclut donc au rejet de ces prétentions ou à titre subsidiaire à la confirmation de la décision avant ordonné une expertise.
Sur ce,
14- Aux termes de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
15- En l’espèce, les appelants produisent aux débats soit une liste de travaux effectués, soit des factures disparates qui ne permettent pas de déterminer ce qui relève de l’entretien courant lié à leur occupation personnelle et exclusive des biens considérés, de ce qui doit être appréhendé comme étant des travaux ayant soit permis la conservation du bien, soit son amélioration. Par suite c’est avec justesse que le premier juge a également ordonné une expertise pour voir déterminer les travaux réalisés par les appelants et en chiffrer le montant suscepible d’être réclamé à l’indivision.
La décision est confirmée.
— Sur la demande reconventionnelle en autorisation de vendre :
16- Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente des deux biens indivis situés à [Localité 27].
Ils font valoir à cet égard que M. [S] [W] a durablement bloqué le processus de liquidation-partage en refusant de signer les offres d’achat fermes et avantageuses, malgré son accord initial, et ce dans le but d’exercer une pression sur ses frères afin d’obtenir, à son seul avantage, la cession du bien du [Localité 25].
Ils prétendent que ce comportement a causé un préjudice à l’indivision, les biens se dégradant et la baisse du marché étant un risque de perte de gains. L’absence de vente des biens les empêchent l’un et l’autre de pouvoir s’installer dans de nouveaux logements, décents et plus adaptés à leur âge.
Ils demandent une provision de 20.000 euros pour chacun d’eux.
17- M. [S] [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ces demandes. Il estime que l’offre présentée pour l’immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 27] n’est pas ferme et definitive. Il ajoute que l’offre présentée pour l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 27] s’est faite en son absence et dans des conditions qui rendent la vente moins attractive. Elle n’est en tout état de cause plus d’actualité.
Il estime enfin que les demandes de versement de provision sont abusives.
Sur ce,
18- En application de l’article 815-6 du code civil, et du fait d’une jurisprudence constante, il entre dans les pouvoirs du président de juridiction d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que ni l’urgence ni l’intérêt commun n’étaient caractérisés. Ainsi notamment, les risques allégués de dégradation des biens sont indifférents dans la mesure où tous les projets des candidats acquéreurs prévoient une destruction des immeubles existants. Par ailleurs la chronologie des négociations et propositions d’achat ne permet pas non plus de considérer en l’état que la position du demandeur révèle une volonté d’obstruction préjudiciable aux intérêts de l’indivision. En tout état de cause elle est prématurée compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée.
Ces motifs ne sont pas valablement remis en cause par les débats devant la cour. En outre la cour avait souligné dans sa décision avant dire droit qu’ il existait une imprécision quant aux projets de vente dont l’autorisation était réclamée, les biens n’étant pas définis dans leur consistance et le nom des acquéreurs n’étant précisés.
Au jour des débats après renvoi devant la cour, il s’établit que plus aucune de propositions d’achat ne sont d’actualité et force est de constater que les appelants, s’ils rapportent des indications sur les biens qu’ils entendent vendre, ne fournissent en cause d’appel ni le nom d’acquéreurs, ni le montant du prix de vente des biens dont ils entendent faire la cession, empêchant par la même la juridiction d’apprécier l’intérêt des indivisaires dans cette cession envisagée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
— Sur les demandes en dommages et intérêts :
19- Les appelants réclament le paiement à chacun d’eux d’une somme de 5.000 euros en réparation d’une action judiciaire qui n’a été engagée par leur frère que pour leur nuire, dans un contexte où il n’a à la fois jamais entendu participer à un quelconque dialogue s’agissant de la gestion des biens indivis, et cherché, par des demandes extravagantes, à faire pression sur son frère [X] pour le contraindre à céder ses parts sur le bien sis au [Localité 25].
20- M. [S] [W] soutient que la demande d’indemnisation pour procédure abusive n’est pas fondée puisque la procédure qu’il a engagée n’a eu pour unique objet que de solliciter et obtenir du tribunal qu’il condamne Mrs [X] et [H] [W] au versement d’indemnités pour l’occupation des immeubles qu’ils occupent à titre exclusif et à titre de résidence principale depuis au moins 5 années au visa de l’article 815-9 du code civil. Son action a d’ailleurs reçu un écho favorable, le Président du Tribunal judiciaire ayant jugé utile d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner un expert judiciaire.
Il ne saurait donc lui être reproché de faire usage d’une voie de droit et encore moins d’instrumentaliser une quelconque procédure.
Sur ce,
21- Les appelants succombant dans leurs critiques des décisions dont appel qui ont pour l’essentiel fait droit aux demandes de M. [S] [W] et rejeté leurs demandes reconventionnelles, ceux ci échouent à démontrer que l’action engagé par l’intimé constitue un abus du droit d’ester en justice.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes en dommages et intérêts, lesquelles avaient été réservées par le premier juge.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
22- Echouant pour l’essentiel dans leurs recours, les appelants seront condamnés aux dépens exposés en cause d’appel, ceux de première instance, dont les frais d’expertise, ayant été réservés à bon droit dans l’attente des conclusions de l’expert.
Les appelants seront en outre condamnés à payer chacun la somme de 5 000 euros à l’intimé en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les décisions entreprises ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [W] et M. [H] [W] de leurs demandes en dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [W] et M. [H] [W] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [X] [W] et M. [H] [W] à payer, chacun, à M. [S] [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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