Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 août 2022, N° 20/02543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[T] [Y]
C/
[M] [I]
Etablissement Public [12] [Localité 13]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01106 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 août 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/02543
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 20]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉS :
Maître [M] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association [14] DIJONNAIS, association déclarée sous le n° 348 537 994, dont le siège social est [Adresse 2] à DIJON (21000), nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de DIJON du 13 juillet 2018
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent CUISINIER membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Etablissement Public [12] [Localité 13] ès qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de l’association [15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur [T] BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour être prorogée au 9 Janvier 2025 puis au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Dijon a ouvert la liquidation judiciaire de l’Association [15] ([16]) et désigné Me [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2020, Me [I], en cette qualité, a fait assigner M. [T] [Y], président de l’association aux fins de le voir condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire à hauteur de 400.035,49 euros.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a conclu à la responsabilité de M. [Y], mais a émis des réserves sur le calcul de l’insuffisance d’actif.
Par jugement en date du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré Me [I] agissant ès qualités de liquidateur de l’association [16] recevable en son action ;
— condamné M. [Y] à supporter partiellement l’insuffisance d’actif de l’association [16] à hauteur de 100.000 euros ;
— condamné M. [Y] à payer cette somme entre les mains de Me [I] en sa qualité de liquidateur de l’association [16] ;
— condamné M. [Y] à payer à Me [I] agissant ès qualité de liquidateur de l’association [16] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 5 septembre 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées le 16 mai 2024 et signifiées le 23 mai 2024 au [Adresse 10], M. [Y] demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, :
— déclarer M. [Y] bien fondé en son appel ;
par conséquent,
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 août 2022 en ce qu’il :
déclare Me [I] agissant ès qualités de liquidateur de l’association [16] recevable en son action,
condamne M. [Y] à supporter partiellement l’insuffisance d’actif de l’association [16] à hauteur de 100.000 euros,
condamne M. [Y] à payer cette somme entre les mains de Me [I] en sa qualité de liquidateur de l’association [16],
condamne M. [Y] à payer à M. [I] agissant ès qualités de liquidateur de l’association [16] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [Y] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger que les conditions cumulatives de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne sont pas remplies, faute de démonstration de l’existence de prétendues fausses factures et/ou comptabilité insincère – en lien avec une aggravation du passif ;
— débouter intégralement le mandataire liquidateur de toutes ses prétentions formées à l’encontre de M. [Y] ;
— condamner Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association [15] à payer la somme de 7.000 euros à M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association [15] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 février 2023, Me [I] demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, de :
— confirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon (RG 20/02543) sauf en ce qu’il a limité à 100.000 euros la condamnation de M. [Y] ;
statuant à nouveau,
— déclarer l’action de Me [I], ès-qualités, recevable et bien fondée ;
— déclarer que M. [Y], en sa qualité de Président de l’association [15], a commis des fautes de gestion tenant à la production de fausses factures, à la tenue d’une comptabilité insincère et à la poursuite d’une activité déficitaire ;
— déclarer qu’existe un lien de causalité entre les fautes de gestion commises par le dirigeant et l’insuffisance d’actif constatée de l’association [15] ;
en conséquence,
— déclarer M. [Y] responsable de l’insuffisance d’actif de l’association [15] ;
— condamner M. [Y] à payer à Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 17] [19], la somme de 378.199 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association [15] ;
— condamner M. [Y] à payer la somme de 7.000 euros à Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2022, la déclaration d’appel a été signifiée au [11] qui n’a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
A l’audience du 5 septembre 2024, le ministère public a repris ses réquisitions écrites dans ses observations orales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre, ayant contribué à la faute de gestion.
Il précise que la simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, ne peut engager sa resposabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
1°) sur l’insuffisance d’actif :
M.[Y] soutient qu’en l’absence d’augmentation du passif entre la date de la faute qui lui est imputée et l’insuffisance finale d’actif, sa responsabilité ne peut être engagée alors que le passif n’a cessé de diminuer et il n’y existe en conséquence aucun préjudice.
Me [I] fait valoir qu’en invoquant une aggravation du passif, M [Y] ajoute au texte de l’article L651-1 du code de commerce, l’insuffisance d’actif étant constituée par la différence entre le montant du passif admis et celui de l’actif.
Il résulte des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce que l’insuffisance d’actif est constituée par la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif de la personne morale débitrice, seules pouvant être prises en compte les dettes nées avant le jugement d’ouverture.
Selon l’état des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire, le passif échu s’élevait à la somme de 400.035, 49 euros et le liquidateur revendique, sans être contredit, un actif réalisable de 7280 euros.
L’insuffisance d’actif est donc caractérisée sans qu’il soit pertinent de rechercher, comme le suggère M.[Y], si les comptes de résultat du [16] entre 2014 et 2017, montrent une réduction progressive du déficit.
2°) sur la qualité de dirigeant de l’association :
M.[Y] conteste avoir eu la qualité de dirigeant de droit de l’association [16] dès lors que les statuts prévoient qu’elle est dirigée par un bureau directeur composé de neuf membres, seul habilité à prendre les décisions, que sa désignation en qualité de président ne lui confère qu’un statut de représentant légal de ce bureau directeur et que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il a assuré seul et en toute indépendance la gestion intégrale et quotidienne de l’association, pour lui en attribuer la qualité de dirigeant de fait.
Ainsi que le rappelle Me [I], l’article L651-2 du code de commerce permet d’engager la responsabilité des dirigeants de droit de la personne morale débitrice, mais également de ses dirigeants de fait.
Il doit être ajouté que ce texte permet, en cas de pluralité de dirigeants, de ne faire supporter l’insuffisance d’actif qu’à certains d’entre eux.
Selon l’article 10-2 des statuts du [16], l’association est dirigée par un bureau directeur, investi des plus larges pouvoirs pour l’administrer et qui élit le président parmi ses membres.
L’article 12 de ces mêmes statuts, précise que le président assure sous sa responsabilité la direction générale de l’association et représente celle-ci.
Il n’est pas contesté que M.[Y], président du [16] assurant sa direction générale, était également membre du bureau directeur et participait à ses délibérations, avec voix prépondérante en cas de partage ainsi que le prévoit l’article 11 des statuts.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu M.[Y] en la qualité de dirigeant de droit de l’association.
3°) sur les fautes de gestion :
Me [I] se prévaut de fautes de gestion constituées par la tenue d’une comptabilité insincère et la poursuite d’une activité déficitaire.
Il soutient que les comptes de l’association étaient erronés en raison de manipulations comptables consistant dans l’émission, au titre de subventions ou d’opérations de mécénat, de fausses factures non causées qui faisaient ensuite l’objet d’avoirs durant les exercices postérieurs, gonflant ainsi artificiellement le chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elles étaient émises, retardant le constat d’un état de cessation des paiements et permettant la poursuite d’une activité déficitaire.
M. [Y] conteste les fautes de gestion qui lui sont imputées aux motifs que les factures en question correspondaient bien à des partenariats, qu’elles sont demeurées impayées malgré la réalisation des prestations promises par le club ou leur validation par les dirigeants des sociétés partenaires et que le seul refus par ces dernières de les payer ne suffit pas à démontrer l’existence d’irrégularités comptables alors que les comptes de l’association ont été validés et certifiés par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.
Il résulte des pièces produites aux débats que dans le cadre du recouvrement des créances de l’association à l’égard de ses partenaires et mécènes, Me [I] s’est heurté, pour neuf d’entre elles, à des oppositions, motivées par l’absence de factures transmises, voire de toute convention.
Les éléments recueillis lors de l’enquête pénale ont fait apparaître que plusieurs autres partenaires du [16] contestaient eux-aussi des facturations et des conventions les liant à l’association.
Si M. [Y] produit aux débats plusieurs conventions de partenariat, un certain nombre d’entre elles ne sont pas signées et ne peuvent dès lors établir la preuve de l’engagement du partenaire en question.
Par ailleurs, les bilans de l’association au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 font apparaître de très importants comptes clients : 311.697 euros en 2014, 344.269 euros en 2015, 478.234 euros en 2016, 340.756 euros en 2017.
L’analyse de ces comptes réalisée dans le cadre de l’enquête pénale a révélé que de nombreuses factures d’opérations de partenariat et/ou de mécénat émises au cours d’un exercice comptable n’étaient pas recouvrées avant sa clôture, mais avaient postérieurement été annulées par des avoirs, pour un montant total de 220.480 euros (78.060 euros en 2015, 56.981 euros en 2016, 85.474,34 euros en 2017), et ce, selon les déclarations de M.[Y] en raison de leur irrécouvrabilité, alors que seule une toute petite partie des créances impayées avaient, malgré leur ancienneté, été provisionnées dans les comptes de l’association.
Si comme le soutient M.[Y], le refus par quelques partenaires de s’acquitter des factures du club serait insuffisant à caractériser des fautes dans la tenue de la comptabilité de l’association, l’ampleur des annulations de factures réalisées en l’espèce ne peut relever de la simple négligence, mais trahit l’existence d’une facturation dépourvue de cause comme ne correspondant pas au niveau d’engagement réel des partenaires, par rapport à celui manifestement escompté.
Or, un échange de courriels entre M .[Y] et M.[S], représentant de la société [18], au mois de juin 2015, révèle le souci pour M.[Y] de sécuriser la situation budgétaire du [16] dans la perspective de la présentation des comptes devant les instances nationales de contrôle de gestion.
Cet échange confirme également une pratique de comptabilisation d’opérations de mécénat fictives puisque M. [S] demande à son interlocuteur la confirmation du remboursement des sommes versées, même avec retard, au titre du mécénat.
Ainsi que l’a reconnu M.[Y] lors de son audition par les services de police, lui seul s’occupait de l’établissement des factures de l’association [16] et se trouvait en lien avec l’expert comptable et le commissaires aux comptes qui ont tous deux déclaré lui avoir fait confiance.
Selon les déclarations du premier aux enquêteurs, les pratiques comptables ainsi révélées ne permettent pas de considérer que la comptabilité présentait une image fidèle du [16], alors qu’il : « a été en perpétuelle difficulté durant ces années là » (sur la période 2007-2016) et « aurait pu être en état de cessation des paiements ».
L’intégration dans les comptes de factures ne reposant pas sur des engagements formalisés des partenaires, ou dépourvues de cause, ou d’apports financiers fictifs puisque destinées à un remboursement sur les exercices postérieurs, a eu pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires de l’association et de réduire ses déficits.
Cette pratique de gestion a donc contribué à dissimuler une activité déficitaire, chacun des trois exercices entre 2015 et 2017 présentant un résultat bénéficiaire.
L’établissement et la validation des comptes par l’expert comptable puis leur certification par le commissaire aux comptes ne peuvent exonérer M.[Y] de sa responsabilité personnelle de dirigeant alors que ces opérations reposent sur ses déclarations, explications et choix de gestion, quand bien même ces deux professionnels du chiffre ont admis avoir été négligents dans leur contrôle.
Bien que M.[Y] entende se prévaloir de sa qualité de dirigeant bénévole et des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce qui prévoient que l’existence d’une faute de gestion doit s’apprécier au regard de la qualité de bénévole du dirigeant, il doit être noté que la gestion mise en 'uvre et critiquée relève de choix parfaitement délibérés, comme en attestent ses déclarations devant les enquêteurs, par lesquelles il a reconnu avoir été interrogé à plusieurs reprises par l’expert comptable sur la nécessité de provisionner les créances douteuses et a revendiqué le choix d’annuler les créances irrecouvrables par des avoirs.
C’est donc avec raison que les premiers juges ont retenu l’existence de fautes de gestion à l’encontre de M.[Y] et leur décision sera confirmée sur ce point.
4°) sur le lien de causalité :
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, et contrairement à ce que soutient M.[Y], la tenue d’une comptabilité insincère a bien conduit à masquer et à soutenir une situation déficitaire du [16] durant plusieurs exercices comptables ce qui a contribué à aggraver son passif, notamment social ([21], [9]), ainsi que cela ressort de l’état des créances déclarées au titre des exercices litigieux (2015-2018), sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elle est la cause exclusive de l’insuffisance d’actif.
5°) sur la sanction :
Il sera relevé que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 décembre 2023, qu’il n’a pas déférée à la cour, Me [I] a été déclaré irrecevable en son appel incident et qu’il ne peut en conséquence valablement former devant la cour une demande de condamnation de M.[Y] au paiement d’une somme supérieure à celle allouée par le tribunal judiciaire.
La sanction, qui ne saurait dépasser le montant certain de l’insuffisance d’actif, doit être proportionnée tant à la situation personnelle du dirigeant.
Par ces motifs que la cour adopte, le tribunal judiciaire a retenu que M.[Y] était fonctionnaire territorial, disposait d’un traitement de 5700 euros mensuels et d’un bien immobilier acquis pour une somme de 425.000 euros financée à l’aide d’un prêt en cours de remboursement, qu’il supportait avec son épouse la charge de plusieurs emprunts pour un montant mensuel de remboursement de 2400 euros.
Le tribunal a en outre justement retenu que les fautes de gestion commises par M.[Y] n’étaient pas la seule cause de l’insuffisance d’actif.
Sa décision de fixer à la somme de 100.000 euros la contribution de M.[Y] à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du [16], qui apparaît proportionnée à la gravité des fautes retenues et à la situation personnelle de M.[Y], sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 août 2022, en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne M.[T] [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M.[T] [Y] à payer à Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [15], la somme complémentaire en cause d’appel de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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