Infirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 mai 2023, n° 21/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/05/2023
****
N° de MINUTE : 21/432
N° RG 21/05450 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5M2
Jugement (N° 21/000328) rendu le 26 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Adresse 12]
Représentés par Me Evelyne Ingwer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [O]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Sophie Verite, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2023
****
Par acte sous seing privé en date du11 mai 2018, Mme [V] [O] a donné à bail à Mme [B] [F] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 9] [Adresse 7], côté jardin, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390 euros outre la somme de 40 euros à titre de provision sur charges mensuelle et un dépôt de garantie de 310 euros.
Par actes sous seing privé séparés du 13 mai 2018, M. [E] [F] et M. [P] [F] se sont portés cautions au bénéfice de Mme [V] [O] en garantie du paiement des loyers, charges, taxes et impôts, réparations locatives, indemnités d’occupation et toutes indemnités et intérêts restés impayés par Mme [B] [F].
Le 1er juin 2018, un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi.
Le 4 septembre 2019, Mme [F] a informé Mme [V] [O] qu’elle quittait le logement au terme d’un préavis d’un mois.
La remise des clefs du logement a été effectuée le 5 octobre 2019 et les parties divergent par ailleurs sur les conditions dans lesquelles un état des lieux de sortie a pu être établi à cette même date
Par courrier recommandé du 7 octobre 2019, la SCP d’huissiers Houppe-Balat-Vujiac mandatée à cette fin par Mme [V] [O] a convoqué Mme [F] pour un nouvel état des lieux de sortie fixé au 21 octobre 2019, cette lettre ayant été envoyée à l’adresse du logement anciennement donné à bail.
Par courriers recommandés du 13 décembre 2019, Mme [V] [O] a mis en demeure Mme [B] [F], M. [E] [F], M. [P] [F], ces deux derniers pris en leur qualité de cautions solidaires de la première, d’avoir à lui payer une somme de 6 401, 62 euros au titre de réparations locatives, d’un arriéré locatif et des frais d’huissier pour l’établissement des lieux, déduction faite du dépôt de garantie.
Par actes d’huissier signifiés les 20, 25, 26 février 2020, Mme [V] [O] a fait assigner en référé Mme [B] [F], M. [E] [F], M. [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 27 avril 2020 aux fins de se voir autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie d’un montant de 310 euros, de voir condamner Mme [B] [F], M. [E] [F], M. [P] [F] à lui payer les sommes de 6 356,18 euros au titre des réparations locatives dues pendant le cours du bail et après libération des lieux soit la somme de 5 777, 18 euros déduction faîte du dépôt de garantie et du trop-perçu du versement de la caisse d’allocations familiales d’octobre 2019, 79, 03 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er au 7 octobre 2019, 129, 01 euros correspondant au remboursement de la moitié des frais d’huissier relatifs à l’état des lieux de sortie, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes, renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond à l’audience du 12 février 2021 et réservé les demandes ainsi que les prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 31 mai 2021.
Suivant jugement contradictoire en date du 26 juillet 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné solidairement Mme [B] [F], M. [E] [F], M. [P] [F] à payer à Mme [V] [O] la somme de 56, 45 euros au titre des loyers impayés,
— condamné solidairement Mme [B] [F], M. [E] [F], M. [P] [F] à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 362, 40 euros TTC au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [B] [F], M. [E] [F], M. [P] [F] à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [B] [F], M. [E] [F] et M. [P] [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 octobre 2021, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L’affaire a été répertoriée sous le numéro 21/05450.
Une seconde déclaration d’appel a été faite qui a été enregistrée sous le numéro 21/05461.
Une ordonnance en date du 24 mars 2022 rendue par le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 21/05450.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, Mme [B] [F], M. [E] [F], M. [P] [F] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel des concluants recevable et bien fondé,
— réformer la décision du premier juge en déclarant non fondée la demande originaire de Mme [O],
— condamner Mme [O] à payer aux concluants la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour demande téméraire et vexatoire,
— accorder aux concluants une indemnité de 1 005 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour l’instance d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, Mme [V] [O] demande à la cour de :
— dire partiellement bien jugé et mal appelé,
A titre liminaire, constater l’absence de motivation en droit des prétentions des défendeurs et les débouter pour ce seul motif,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— autoriser Mme [V] [O] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 310 euros,
— condamner solidairement Mme [B] [F] et MM. [P] et [E] [F] à payer à Mme [V] [O] la somme de 6 356, 18 euros au titre des réparations locatives dues pendant le cours du bail et après libération des lieux, soit la somme de 6 046,18 euros, déduction faite du dépôt de garantie,
— condamner solidairement Mme [B] [F] et MM. [P] et [E] [F] à payer à Mme [V] [O] la somme de 56, 45 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er au 5 octobre 2019,
— condamner solidairement Mme [B] [F] et MM. [P] et [E] [F] à payer à Mme [V] [O] la somme de 129, 01 euros correspondant au remboursement pour moitié des frais d’huissier relatifs à l’état des lieux de sortie,
— condamner solidairement Mme [B] [F] et MM. [P] et [E] [F] aux entiers frais et dépens,
— condamner les défendeurs à payer chacun à Mme [V] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [F] et MM. [P] et [E] [F] à payer à Mme [V] [O] des intérêts judiciaires.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la demande au titre des loyers :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est cependant redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il est établi que la locataire a donné son congé par lettre en date du 4 septembre 2019 dont la date de réception par la propriétaire n’est pas connue. Il est constant par ailleurs que les clefs ont été remises par la locataire à la date du 5 octobre 2019.
Il s’ensuit que le loyer est bien dû pour la période allant du 1er au 5 octobre 2019, période pour laquelle la locataire ne justifie ni ne prétend s’être acquittée d’une quelconque somme.
C’est vainement que Mme [F] tente de faire valoir qu’elle a enlevé ses meubles avant la date du 5 octobre 2019 ou qu’il y aurait eu une résiliation amiable du bail la dispensant de régler son loyer pendant la durée du préavis.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 56,45 euros au titre du loyer correspondant à la période concernée, et ce solidairement avec les deux cautions solidaires.
2) Sur la demande au titre des dégradations locatives :
Il sera précisé à titre liminaire que les consorts [F], qui défendent contre l’action de Mme [O] tendant à obtenir leur condamnation au titre de dégradations locatives, ont suffisamment motivé leurs conclusions.
Au soutien de leur appel, les consorts [F] font valoir que lors de la remise des clefs du 5 octobre 2019, Mme [O] a tenté de profiter de la jeunesse de sa locataire en lui imposant la rédaction d’un état des lieux complètement défavorable à cette dernière ; que face à l’agressivité de sa bailleresse, Mme [F] a été contrainte d’appeler les services de police et qu’un constat plus objectif a été rédigé sous l’égide de ces derniers, état des lieux que Mme [O] devait lui envoyer en copie; qu’au lieu de respecter ses engagements, Mme [O] a fait envoyer une lettre de convocation de Mme [F] à un constat d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice à l’adresse du logement qui par définition n’était plus la sienne et alors qu’elle avait connaissance de la nouvelle adresse de son ex-locataire, se permettant ainsi de faire établir un constat en sa faveur de manière unilatérale.
Ils font valoir par ailleurs que les demandes de la bailleresse sont tout à fait excessives, Mme [O] demandant en réalité la remise à neuf de l’appartement et que par ailleurs la bailleresse a obtenu une indemnisation de la compagnie d’assurance au titre de la réfection du parquet.
Mme [O] estime au contraire que son ancienne locataire s’est rendue l’auteur de nombreuses dégradations dans le logement. Elle indique qu’elle-même a dû faire une déclaration en main courante après la rencontre du 5 octobre 2019 eu égard à l’agressivité de son ancienne locataire et que cette dernière a refusé absolument de lui donner sa nouvelle adresse, la contraignant à solliciter un huissier pour établir l’état des lieux de sortie puisqu’aucun état des lieux contradictoire n’avait pu être signé entre les parties, la lettre de convocation n’ayant pu être envoyée qu’à l’adresse des locaux loués.
Sur l’opposabilité du constat d’huissier :
L’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des partie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 fait par ailleurs obligation au locataire d’indiquer au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il ressort des éléments de la cause que les parties ont tenté d’établir un constat des lieux de sortie le 5 octobre 2019 et ce dans un climat relationnel qui était particulièrement dégradé. Le document figurant en pièce 15 du dossier de la partie intimée qui se présente comme un état des lieux fait état de nombreuses dégradations affectant le logement et porte la mention 'refuse de me communiquer son adresse’suivie de la signature de la propriétaire et la mention 'je ne suis pas d’accord’ suivie de la signature de la locataire. Lors de ce rendez-vous, les services de police ont été amenés à intervenir, requis apparemment par la locataire. Il sera simplement précisé à cet égard que contrairement à ce qui est suggéré par les appelants, le fait que Mme [F] soit désignée comme victime dans l’événement de main courante du 5 octobre 2019 ne préjuge aucunement du fait que Mme [O] aurait eu un comportement inapproprié lors de la tentative d’établissement de l’état des lieux, la qualité de 'victime’ reprise dans l’événement de main courante étant simplement liée au fait que c’est Mme [F] qui a requis les services de police.
Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne milite en faveur de la thèse soutenue par Mme [F] selon laquelle un second état des lieux aurait été établi suite à l’intervention des services de police et sous l’égide de ces derniers, ce second état des lieux étant plus favorable pour la locataire mais établi en un seul exemplaire et Mme [O] n’ayant pas respecté son engagement de lui en adresser une copie. En effet, aucune indication ne figure à ce sujet dans l’événement de main courante produit, étant précisé que la préoccupation première des services de police était de rétablir le calme entre les parties et la mention selon laquelle l’incident a été réglé signifie simplement qu’un certain calme avait été rétabli.
De la même façon, aucune des pièces du dossier ne permet de conclure que Mme [F] aurait donné sa nouvelle adresse à sa bailleresse à un quelconque moment et il n’est notamment pas établi qu’une lettre aurait été envoyée par la locataire à ce sujet à Mme [O].
Certes, dans une lettre adressée le 3 février 2020 au conseil de Mme [O], lequel conseil avait demandé à ce que l’adresse de Mme [F] lui soit donnée, l’avocat des consorts [F] indique que 'lorsque je lui ai communiqué votre mail du 23 janvier, Melle [B] [F] s’est étonnée que vous ne soyez pas en possession de son adresse puisqu’elle a dû lui communiquer à la demande de la police intervenue dans un contexte que j’évoquerai ultérieurement.
Suite à sa remarque, je me suis dit qu’il devait y avoir une raison pour laquelle votre cliente feignait de na pas connaître l’adresse actuelle de Mademoiselle [B] [F]. J’ai donc redépouiillé le dossier et j’ai finalement trouvé. Lorsqu’elle s’est adressée à un huissier de justice en vue d’obtenir un état des lieux de sortie, votre cliente a communiqué à ce dernier non pas la nouvelle adresse de Mademoiselle [F] mais bien l’adresse de l’appartement lui appartenant dans lequel Mademoiselle [F] ne résidait plus'.
Ce courrier qui reproche à Mme [O] d’avoir délibérément fait convoquer la locataire à une adresse qui n’était plus la sienne alors qu’elle aurait connu la véritable nouvelle adresse de Mme [F] ne fait aucunement preuve sur ce point. Force est de constater que l’événement de main courante déjà évoqué ne porte nullement la mention de ce qu’il aurait été demandé à la locataire de faire connaître sa nouvelle adresse à Mme [O] et que ledit événement de main courante s’il fait mention de l’adresse de cette dernière, ne fait nullement figurer l’adresse de Mme [F].
En conséquence, il ne saurait être fait grief à Mme [O] d’avoir fait intervenir un huissier de justice pour établir la réalité de l’état des lieux à la date de sortie de la locataire, la lettre ayant été envoyée à l’adresse du logement donné à bail en l’absence d’autre adresse connue et ladite lettre ayant été envoyée dans les délais prévus par l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989. C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu que le constat des lieux de sortie du 21 octobre 2019 était opposable à la locataire, cette dernière ayant manqué à son obligation de fournir à sa bailleresse sa nouvelle adresse et Mme [O] devant être en mesure d’établir la réalité de l’état des lieux.
Sur la somme réclamée par Mme [O] au titre des dégradations locatives :
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit jouir paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il sera précisé que l’état des lieux d’entrée du 1er juin 2018 fait apparaître que le studio état en bon état général, propre avec la précision de ce qu’il avait été remis à neuf le 1er juin 2016.
Le bien-fondé des prétentions de Mme [O] sera examiné à l’aune de la comparaion de cet état des lieux et du constat d’huissier établi le 21 octobre 2019.
Il sera précisé qu’il ne peut être exigé de la part du bailleur des productions de factures pourvu que les pièces produites justifient suffisamment de la réalité du préjudice subi.
— Sur les réparations effectuées en cours de bail :
C’est en l’espèce par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a conclu que même si Mme [O] justifiait de ce qu’elle avait pendant le cours du bail procédé à divers travaux dont le remplacement du WC avec raccords de plomberie suivant facture du 29 juin 2018, le remplacement d’un mitigeur de l’évier suivant facture du 18 février 2019, le remplacement à nouveau du WC suivant facture du 20 août 2019 et le remplacement d’une antenne TV suivant factures en date des 23 août 2018 et du 16 octobre 2018. En effet, rien ne permet de conclure que ces réparations ou remplacements ont été justifiés par autre chose que des problèmes techniques des installations mises à la disposition de la locataire, aucun échange de courriers entre les parties, aucun document émanant de l’un ou l’autre des artisans qui sont intervenus ne permettant de conclure que les différentes interventions ont été rendues nécessaires par des dégradations imputables à la locataire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
— Sur les réparations en fin de bail :
Sur les travaux au titre des peintures :
Mme [O] communique à cet égard un devis d’une entreprise pour un montant de 971,31 euros correspondant à la remise en peinture du logement.
C’est toutefois exactement que le jugement entrepris énonce sur ce point que, alors que l’état d’entrée dans les lieux faisait déjà état de quelques petits défauts, le constat d’huissier établi le 21 octobre 2019 et plus précisément les photographies qui y sont jointes ne mettent pas en cause de dégradations qui pourraient être imputables à la locataire et la nécessité d’une remise en état totale de la peinture du logement, les pièces en cause faisant tout au plus apparaître une absence de peinture à la limite des murs et du plafond, quelques traces jaunâtres et des raccords de peinture manquants. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toute indemnisation de ce chef.
Sur les travaux de nettoyage des lieux :
Dès lors que l’état des lieux fait apparaître que le logement a été remis en bon état de propreté, le fait que le constat produit aux débats mentionne effectivement à plusieurs reprises qu’un nettoyage des lieux est à faire, la cour fera droit comme le premier juge à la demande de Mme [O] tenant à se voir allouer la somme de 156 euros TTC au titre du nettoyage des lieux.
Sur le remplacement des spots et prises :
La cour estime comme le premier juge qu’il n’est pas établi qu’il était nécessaire de procéder à des remplacements de ce chef, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces spots et prises sont hors d’usage et que les quelques débords de peinture peuvent être grattés.
Sur les dégâts au parquet :
Il résulte des éléments de la cause que le parquet a subi des désordres suite à un dégât des eaux survenu dans le logement. Le juge a alloué de ce chef à la partie intimée la somme de 613,40 euros.
Il est toutefois acquis aux débats que la bailleresse a obtenu en réalité de la MACIF une indemnisation couvrant les désordres affectant le parquet. Le chèque émis par l’assureur a été dans un premier temps envoyé à Mme [F] qui a retourné le chèque, puisqu’elle ne pouvait pas être la bénéficiaire de l’indemnité et Mme [O] a ensuite été indemnisée.
Il convient donc pour la cour par réformation du jugement entrepris de dire n’y avoir lieu à indemnisation de ce chef.
Sur le coût du remplacement de la serrure et sur les désordres affectant le bâti de porte :
Le premier juge n’a alloué aucune somme au titre du remplacement de la serrure en relevant que la bailleresse avait d’ores et déjà remplacé la serrure lors du constat d’huissier ce qui ne permettait pas de constater l’état de cette serrure et la nécessité de procéder à son remplacement.
Cependant, il résulte des pièces produites que le remplacement de la serrure est en fait lié à une intervention des pompiers le 13 octobre 2018, l’attestation d’intervention étant versée, les pompiers ayant dû enfoncer la porte pour entrer dans les lieux, ce qui a entraîné une destruction de la serrure et une dégradation du bâti de porte. Or, la serrure n’a pas été remplacée avant le départ de la locataire.
Sans qu’il soit possible de déterminer les circonstances plus précises de cette intervention, il ressort à tout le moins d’une attestation de M. [Z] [R] habitant au 3ème étage de l’immeuble que les pompiers ont dû procéder ainsi parce qu’un des amis de la locataire présent dans le hall avait indiqué que Mme [F] ne donnait plus signe de vie depuis plusieurs jours.
Dès lors que l’intervention a eu lieu pour porter un éventuel secours à la locataire, la charge des dégradations en résultant doit rester à la charge de cette dernière.
Du reste dans un sms envoyé à Mme [O], Mme [F] reconnaît être responsable pour ce qui concerne les dommages affectant la porte.
En conséquence, la cour réformera le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du remplacement de la serrure et allouera de ce chef à Mme [O] la somme de 171,60 euros.
Pour les mêmes motifs, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 103,50 euros au titre de la réfection du bâti de porte.
Sur la dégradation du meuble sous évier :
Ce meuble a subi un coût. Le remplacement pur et simple de ce meuble lequel manifestement demeure fonctionnel correspond à une demande excessive. La cour allouera à la bailleresse par réformation partielle du jugement entrepris de ce chef une somme de 50 euros.
Sur le plan de travail :
C’est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a rejeté la demande de ce chef, en relevant qu’il n’était pas démontré un usage anormal de la chose alors qu’il a juste été relevé la nécessité d’un nettoyage, une indemnisation étant d’ores et déjà accordée de ce chef au titre du nettoyage complet des lieux et quelques griffes .
Sur le store manquant :
Il a été constaté qu’un store était effectivement manquant et que le store remis par Mme [F] à Mme [O] n’était pas adapté aux dimensions de la fenêtre.
Mme [O] a produit une facture de 45 euros au titre du remplacement de ce store.
Il sera alloué cette somme par réformation du jugement entrepris.
Sur la cabine de douche :
Il résulte des mentions du constat d’huissier que la porte de la cabine de douche est hors d’état de fonctionnement et qu’il existe des traces blanches sur le receveur de la douche, qui sont en fait des traces de peinture et du calcaire sur les parois de la douche.
Au vu de ces éléments, la somme de 500 euros allouée par le premier juge correspond à une juste évaluation du préjudice subi par la bailleresse, le remplacement total de la cabine ne se justifiant pas.
Au final il est alloué à la bailleresse les sommes suivantes :
— nettoyage des lieux : 156 euros ;
— coût de remplacement de la serrure : 171,60 euros ;
— coût réfection du bâti de porte : 103,50 euros ;
— indemnisation au titre du meuble sous évier : 50 euros
— remplacement de sore : 45 euros
— indemnisation au titre de la douche : 500 euros ;
Soit un total de 1026,10 euros.
Il convient donc pour la cour, réformant le jugement entrepris, du chef du quantum de la somme allouée au titre des dégradations locatives et de condamner Mme [F] à payer à Mme [O] la somme de 716,10 euros (1026,10-310) après déduction du dépôt de garantie, MM [F] étant condamnés solidairement avec elle en raison de leurs engagements de caution solidaire.
Comme en première instance, Mme [O] ne justifie pas du coût du constat d’huissier, ledit coût ne figurant pas sur le constat. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en remboursement de la somme de 129,01 euros, correspondant selon elle à la moitié des frais de constat.
Sur la demande des consorts [F] de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire :
La demande de Mme [O] étant pour partie fondée, cette demande sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que la demande de Mme [O] était en partie fondée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Ce qui est jugé en cause d’appel justifie que chacune des partie conserve la charge de ses dépens d’appel et soit déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris du seul chef de la somme allouée à Mme [O] au titre des dégradations locatives,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement Mme [B] [F], M. [E] [F], M. [P] [F] à payer à Mme [V] [O] la somme de 716,10 euros TTC au titre des réparations locatives cette somme tenant compte de la déduction faite du dépôt de garantie,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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