Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 nov. 2025, n° 23/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 26 avril 2023, N° F22/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01350
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3XU
AFFAIRE :
[C] [E]
C/
Société DACHSER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 26 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F 22/00279
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurore LINET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [E]
née le 29 Octobre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 34,
Substitué à l’audience par Me Marie-Hélène GAMBIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T50
APPELANTE
****************
Société DACHSER FRANCE
N° SIRET : 546 650 334
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dachser France est une société par actions simplifiée à associé unique (S.A.S.U) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de La Roche-sur-Yon.
La société Dachser France a pour activité le transport de marchandises par camions et tous autres moyens, la location de véhicules de transports routier de marchandises, la vente et réparation de tous véhicules de transports.
Elle emploie plus de 11 salariés et environ 3000 salariés en France.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 1995 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 1996, Mme [E] a été engagée par la société Transports Graveleau, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Dachser France, en qualité d’assistante commerciale, statut employé, à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] exerçait les fonctions de Responsable administrative, statut assimilé cadre (haute maîtrise), dans le cadre d’une durée du travail à temps plein et percevait un salaire moyen brut de 3 191,47 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Au cours de sa carrière au sein de la société Dachser France, Mme [E] a connu une évolution constante.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 13 septembre 2021, date de son dernier jour travaillé au sein de la société Dachser.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2022, réceptionné le 19 mai 2022, Mme [E] a notifié la société Dachser France une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Employée depuis plus de 26 ans au sein de la société, au départ en qualité d’assistante pour aujourd’hui occuper un poste de responsable administrative ;
Il y a dix ans j’ai été promue, responsable de service, sans la moindre formation.
Ma charge de travail était harassante et titanesque.
De fait, j’ai commencé à perdre le sommeil, j’étais très surchargée et très stressée, d’autant qu’il m’a été demandé d’intégrer à mes fonctions, une activité complémentaire, nécessitant des connaissances comptables.
J’ai refusé cette nouvelle attribution, par deux fois.
Sous la pression hiérarchique, la troisième fois, j’ai accepté malgré tout cette nouvelle charge, sans m’en sentir capable.
C’est ainsi que j’ai connu une période de grand stress ayant conduit à plusieurs arrêts de travail ;
Je me trouve aujourd’hui en burn out.
Les faits exposés dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Ils constituent un grave manquement aux obligations de sécurité.
Cette rupture prendre effet à la date de première présentation du présent recommandé avec accusé de réception ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 25 mai 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-pontoise d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture soit jugée comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 25 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-pontoise a :
— Fixé à 3 191,47 euros le salaire de référence ;
— Dit que la prise d’acte du 17 mai 2022 du contrat de travail qui liait Mme [E] et la société Dachser sera considérée comme produisant les effets d’une démission ;
— Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [E] aux dépens ;
— Débouté la société Dachser du surplus de ses demandes.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 mai 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Dire recevables et biens fondées les demandes de Mme [E]
— Réformer le jugement de départage dont appel :
— Requalifier la prise d’acte de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Dachser à payer à Mme [E] la somme de 59 042,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Dachser à payer à Mme [E] la somme de 25 344,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la société Dachser à payer à Mme [E] la somme de 9 571,41 euros au titre du préavis ;
— Condamner la société Dachser à payer à Mme [E] la somme de 957,14 euros au titre des congés payés y afférent ;
— Condamner la société Dachser à payer à Mme [E] la somme de 30 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité ;
— Condamner la société Dachser à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement de départage dont appel s’agissant de la demande reconventionnelle de la société Dachser ;
— Débouter la société Dachser de sa demande de paiement du préavis non effectué par Madame [E]
— Condamner la société Dachser aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Dachser, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Cergy-pontoise le 25 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, en ce qu’il a jugé que la prise d’acte du 17 mai 2022
de la rupture de son contrat de travail par Mme [E] produisait les effets d’une démission, en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité légale de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu non-respect de l’obligation de sécurité, de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
— Faire droit à l’appel incident de la société Dachser, le dire recevable et y faisant droit ;
— Infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Cergy-pontoise le 25 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, en ce qu’il a débouté la société Dachser de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser une indemnité à hauteur de 6 382,94 euros bruts correspondant à la période de préavis non effectuée ;
— et statuant à nouveau ;
— Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Faire produire à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à effet du 19 mai 2022 les effets d’une démission ;
— Condamner Mme [E] à verser à la société Dachser une indemnité à hauteur de 6 382,94 euros bruts correspondant à la période de préavis non effectuée ;
— Condamner Mme [E] à payer à la société Dachser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
En application de l’article L 1231 – 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Le 17 mai 2022, Mme [E] va transmettre un courrier à son employeur en prenant acte de la rupture de son contrat de travail. Ce courrier fait état de plusieurs manquements de l’employeur : une charge de travail excessive en qualité de responsable de service et l’absence de formation attachée à cette promotion, l’adjonction d’une activité complémentaire qu’elle aurait refusée à deux reprises et qu’elle aurait finalement été contrainte d’accepter. Elle indique l’impact sur sa santé du stress professionnel auquel elle a été confrontée.
Pour justifier des manquements de l’employeur, elle transmet ses entretiens d’évaluation de 2013 à 2021, l’ensemble des courriers et certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, l’attestation de Madame [D], Monsieur [V], Madame [N], Madame [A] et Monsieur [P] et son courrier recommandé du 8 février 2022.
Elle soutient que l’employeur était informé de la surcharge de travail qu’elle a commencé à dénoncer avant 2010 dans ses évaluations annuelles, dans la saisine adressée à la médecine du travail le 8 février 2022 et considère qu’il n’a pas tiré les conséquences de ces alertes, ni des problèmes de santé que la surcharge a générés.
Face au refus de son employeur de mettre en place une rupture conventionnelle, elle indique avoir été contrainte de prendre acte de la rupture.
La société invoque, en premier lieu, la prescription tirée de l’action engagée sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité. Elle conteste ensuite l’ensemble de la situation décrite par la salariée.
Elle estime d’abord que la salariée invoque des faits anciens de plus de 10 ans et que le burnout dont elle fait état ne résulte pas des pièces médicales, s’agissant d’arrêts de travail pour maladie.
Elle fait valoir que les entretiens d’évaluation produits par la salariée ne révèlent aucun manquement grave de l’employeur et au contraire la satisfaction de la salariée notamment suite à sa promotion au statut haute maîtrise (assimilée cadre dès le 1er février 2020) et une sérénité dans les échanges entre la salariée et sa direction.
Elle ajoute que les pièces transmises par la salariée confirment l’existence de formations régulières.
L’employeur relève en outre que le courrier transmis le 8 février 2022 alors que la salariée est en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2021 va surprendre la direction dans la mesure où il fait suite à un entretien de janvier 2022 avec le médecin du travail, rencontre dont il est ressorti qu’il n’y avait aucune difficulté quant à la capacité de la salariée à reprendre son activité.
S’agissant des éléments médicaux, l’employeur transmet la procédure engagée à l’encontre du docteur [L] et le certificat médical rectificatif de ce médecin. En tout état de cause, il soutient que les éléments médicaux ne font pas la preuve des manquements allégués à son encontre.
S’agissant des attestations, l’employeur souligne l’ancienneté des éléments transmis par Madame [D], Monsieur [V], Monsieur [P] et Madame [N] dans leurs attestations. Pour Madame [A], il précise qu’elle a quitté les effectifs 5 ans et demi avant la prise d’acte.
L’employeur souligne également le caractère tardif des accusations de Mme [E] et invoque la prescription des faits relatifs à la violation d’une obligation de sécurité de l’employeur. Il conclut au fond qu’il n’existait aucun différend entre les parties en moment de la rupture, la salariée a connu une progression professionnelle constante, a bénéficié de formations régulières, d’un accompagnement constant de la part de sa hiérarchie et d’un suivi médical régulier. La société sollicite la confirmation du jugement sur les effets de la prise d’acte.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce que la prise d’acte devait s’analyser en une démission.
La cour relève en premier lieu le caractère inopérant de la prescription invoquée sur le fondement de l’article L 1471 ' 1 du code du travail. S’agissant du délai biennal relatif à l’action engagée dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, cette prescription n’est pas de nature à faire écarter les faits antérieurs à deux ans allégués à l’appui de la prise d’acte dès lors que l’action est recevable. Ces faits ne doivent simplement pas être trop anciens puisque par nature leur gravité empêche la poursuite du contrat de travail.
C’est ainsi à juste titre que le conseil des prud’hommes a d’abord relevé que l’ancienneté de certaines situations ne permettait pas d’être invoquée à l’appui de la prise d’acte. La cour en ce sens considère que notamment les faits décrits dans les attestations de Madame [D] qui déclare avoir travaillé pour la société jusqu’en 2002, dans celle de Madame [N] qui parle de 2001 et de Monsieur [P] présent dans la société seulement jusqu’en 2014 apparaissent trop anciens pour justifier la prise d’acte.
Mme [E] produit deux autres attestations relatant des faits plus récents. Celle de Madame [A] qui en dehors de louer les qualités professionnelles de la salariée évoque une charge de travail importante et une amplitude horaire de la salariée entre huit heures et 18h15. Ces faits sont contredits par deux témoignages inverses : celui de Madame [B] qui affirme que la salariée respectait ses horaires de travail et partait tous les jours à 17h30 et celui de Madame [K] qui indique que la salariée faisait sept heures par jour sans heures supplémentaires.
Le second témoignage est celui de Monsieur [V], présent dans la société jusqu’en 2018. Il fait également état des qualités professionnelles de la salariée, évoque l’existence d’une surcharge de travail et l’impossibilité dans laquelle s’est retrouvée la salariée de déléguer ses tâches ou de se décharger de certaines de ses missions. La situation a semble-t-il évolué dans la mesure où ce témoignage est contredit par les propos de Madame [B]. Elle déclare que la salariée était, depuis 2019, épaulée par la présence deux fois par semaine de Madame [R] qu’il l’aidait dans l’organisation du service facturation, dans l’accompagnement des collaborateurs et dans des fonctions extérieures. Ce fait est confirmé par Monsieur [W] et Monsieur [M]. Enfin Madame [F] [G] qui a succédé à la salariée dans son poste témoigne du fait qu’elle n’a connu aucune difficulté quant à la charge de travail. Il résulte également de l’entretien d’évaluation de 2021, que la demande de soutien via l’embauche d’un alternant lui a été accordée. À compter du 1er janvier 2020 la salariée va obtenir la promotion qu’elle revendique en qualité de cadre haute maîtrise. La fiche de poste produit aux débats par l’employeur comprend l’ensemble des tâches effectuées par la salariée. Si la gestion du service « palettes » confié à la salariée a connu des difficultés, dans son courrier du 8 février 2022, elle reconnaît que l’employeur a répondu à sa demande de formation sur ce point et qu’il a désigné un salarié pour assurer le backup.
Les pièces versées aux débats permettent de considérer que contrairement aux allégations de la salariée, l’employeur a mis en place des moyens au bénéfice de la salariée dès lors qu’elle l’a sollicité pour alléger sa charge de travail. La surcharge excessive n’est donc pas démontrée et la preuve d’un manquement de l’employeur sur ce point n’est pas établi.
Le salarié allègue le fait que ses alertes n’ont pas été entendues par l’employeur. Si le Conseil a bien relevé l’absence de réponse au courrier du 8 février 2022, il a également justement noté que ce courrier avait pour objet une demande de rupture amiable dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été acceptée par la société. La cour relève en outre que chronologiquement la société avait rencontré la salariée quelques semaines auparavant le 10 janvier 2022, avec le médecin du travail pour envisager les suites à donner aux difficultés de santé rencontrées par la salariée. Il est justifié qu’à la suite de cette réunion, le docteur [J] de [S] considérait que la salariée était apte sans réserve et que l’employeur avait pris la mesure de la situation et n’avait pas pris le problème « à la légère ».
C’est également à juste titre que le conseil des prud’hommes a considéré que le constat fait par le manager le 21 janvier 2021, sur l’existence d’un danger au sein du service ne se rattachait pas à des difficultés liées à la surcharge de travail mais bien à des difficultés relationnelles rencontrées avec 2 salariées, représentant du personnel, qui manifestement devaient prendre des heures de délégation. Cet entretien relève effectivement une « ambiance difficile » au sein du service. La cour constate que l’employeur en a tiré les conséquences et a fait droit à la demande de changement de poste d’une de ces délégués puisque la salariée reconnaît dans son courrier du 8 février 2022 que l’une de ces salariées a été remplacée.
La cour constate au surplus que les différents entretiens d’évaluation transmis par la salariée ne révèlent pas plus de manquements de la part de l’employeur. Sur les dernières années de la relation de travail, plusieurs satisfecits sont mentionnés par Mme [E]. Il en est ainsi de l’entretien d’évaluation du 3 février 2020 lors duquel elle a « une vision positive de 2019 » et celui de du 21 janvier 2021 où elle indiquera que l'« année 2021 démarre bien ». Si ponctuellement dans ses entretiens, sont évoquées les aléas professionnels auxquelles est confrontée la salariée dans l’exercice de ses fonctions pour autant la salariée n’alerte pas sur une surcharge, un mal-être ou tout autre difficulté dont la nature exigeait la mobilisation de l’employeur. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer comme l’affirme le salarié que l’employeur n’a pas répondu à ses alertes.
S’agissant des éléments médicaux, s’ils attestent de la réalité des troubles anxiodépressifs importants de la salariée, ils ne démontrent pas qu’ils trouvent leur origine dans des manquements de l’employeur à une de ses obligations.
De façon générale, la salariée invoque le fait que la société soit hermétique aux échanges et aux discussions et fait état de neuf démissions ou départ en retraite non remplacés et produit des avis Internet défavorables sur les capacités de management de la société. Ces éléments ne permettent pas de faire la preuve d’un manquement grave de l’employeur.
En conséquence de ces motifs, la cour, comme le conseil des prud’hommes, considère que la preuve de manquements graves nécessaires pour requalifier la prise d’acte en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur n’est pas rapportée et la décision prud’homale sera en conséquence confirmée.
Par voie de conséquence, la rupture est assimilée à une démission et les demandes indemnitaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [E] doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité
Le conseil des prud’hommes, comme la cour, relève que les mêmes arguments sont invoqués par la salariée à l’appui de sa demande de dommages intérêts comme de la prise d’acte. La cour n’ayant pas relevé de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, pas plus qu’à ses autres obligations, la demande devra être rejetée par confirmation de la décision prud’homale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision prud’homale qui a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles avaient engagés dans le cadre de la première instance et en équité de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en intégralité le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5]-[Localité 7] statuant en départage en date du 26 avril 2023 ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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