Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 avr. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bobigny, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OICE
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [B], représentant du Préfet de La Charente,
En l’absence de Monsieur [O] [W], né le 12 septembre 2001 à [Localité 2] (BRÉSIL), de nationalité brésilienne, et en présence de son conseil Maître Pierre CUISINIER substitué par Maître Victoire SIROL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [W], né le 12 septembre 2001 à CAUCAIA (BRÉSIL), de nationalité brésilienne et l’interdiction du territoire français de 10 ans rendue le 12 avril 2024, à titre de peine complémentaire, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny confirmée en appel le 31 juillet 2024 par arrêt de la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 17h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [W],
Vu l’appel interjeté par la PREFECTURE DE LA CHARENTE, le 22 avril 2025 à 12h10,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur [N] [B], représentant de la PREFECTURE DE LA CHARENTE et la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [O] [W],
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 avril 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [W], ressortissant brésilien, né le 12 septembre 2001 [Localité 2], au Brésil, est entré en France le 11 avril 2024 via l’aéroport de [5]. A cette date, il a été interpellé et placé en retenue douanière par des agents des douanes pour des infractions relatives aux stupéfiants. En comparution immédiate, le lendemain, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny d’une part des peines principales de quinze mois d’emprisonnement délictuel avec délivrance d’un mandat de dépôt et 5.000 euros d’amende correctionnelle, d’autre part à des peines complémentaires d’interdiction du territoire fiançais pour une durée de dix ans et de confiscation des scellés, des chefs d’infractions pénales de transport, détention, importation non autorisés de stupéfiants et d’infractions douanières importation en contrebande, détention, transport de marchandise dangereuse.
Aux termes d’un arrêt du 31 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé ladite décision, sauf dire n’y avoir pas lieu Aune amende correctionnelle, mais à une amende douanière de 30.000 euros, et a ordonné le maintien en détention. Le 26 novembre 2024, l’interdiction judiciaire du territoire a entraîné une inscription au fichier des personnes recherchées valable jusqu’au 31 juillet 2034. Le 6 janvier 2025, dans le cadre d’une mission d’identification des étrangers incarcérés, un officier de police judiciaire des services de la police aux frontières de l’Essonne, a rencontré le détenu, afin de vérifier son identité, sa situation administrative et ses intentions quant à son pays d’origine. Après application d’une réduction de peine de six mois, Monsieur [O] [W] est sorti de détention le 11 janvier 2025.
Dans l’intervalle, le 6 novembre 2024, il a formulé auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne, une demande de protection internationale, enregistrée le 9 décembre 2024 en procédure accélérée selon l’article L.531-27 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il a vu sa demande rejeter par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant une décision du 10 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, à l’encontre de laquelle il a formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) un recours enregistré le 17 février 2025. L’affaire inscrite au rôle du 8 avril 2025 a été reportée à une séance ultérieure. En exécution d’une réquisition du 8 avril 2025 du procureur de la République d'[Localité 1], sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, Monsieur [O] [W] a fait l’objet le 16 avril 2025 à 8h d’un contrôle d’identité par la gendarmerie, en gare de [Localité 3] dans un train TER n°864623 départ [Localité 4] 7h36 – arrivée [Localité 1] 8h12. Au vu de l’inscription précitée au fichier des personnes recherchées et de la décision de rejet de la demande d’asile, il a été interpellé et placé en garde à. vue avec effet à compter du 16 avril 2025 à 8h et notification immédiate des droits, pour l’infraction de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Le parquet d'[Localité 1] a ensuite classé sans suite la procédure au motif 21 « infraction insuffisamment caractérisée ». Il est précisé que la garde à vue a été maintenue le temps de la notification des actes nécessaires au placement au centre de rétention administrative. Il a été mis fin à la garde à vue à 17h30.
En vertu d’une décision du 16 avril 2025, avec une notification le jour-même à 17h15, le préfet de la Charente a ordonné envers Monsieur [O] [W], le placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans l’attente de l’exécution de l’interdiction de séjour sur le territoire français prononcée dà son encontre. Le 19 avril 2025, avec une notification le jour-même à. 11h10, le préfet de la Charente a décidé une reconduite d’office à destination du pays dont l’intéressé avait la nationalité ou pour lequel il établirait être légalement admissible.
Par une requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 19 avril 2025 à 13h57, le préfet de la Charente a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par une requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 19 avril 2025 à 18h36, le conseil de Monsieur [O] [W] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 17h48, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [W],
— déclaré la procédure en rétention administrative de la Préfecture de la Charente irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W],
— ordonné la remise en liberté de M. [O] [W].
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel, le 22 avril 2025 à 12h10, la Préfecture de la Charente a fait appel de l’ordonnance du 20 avril 2025 aux motifs que :
— la procédure suivie pour procéder à l’éloignement de M. [O] [W] est parfaitement regulière comme celle relative à la retention administrative de l’intéressé,
— l’absence d’assistance par un interprète lors du placement en garde à vue et lors de la notification de l’arrêté de placement en retention et des droits n’a pas cause de grief à M. [O] [W].
En conséquence, la Préfecture de la Charente demande à la Cour, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 20 avril 2025,
— déclarer recevable la demande de prolongation et prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
A l’audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 avril 2025 et reprend les motifs de son appel.
Le conseil de M. [O] [W] demande à la Cour de :
— à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la Préfecture de la Charente au motif de l’absence de mention des chefs de jugements critiqués développés dans l’acte d’appel,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’interpréter,
— accueillir M. [O] [W] en son appel incident,
— déclarer la requête en prolongation de la rétention formulée par la Préfecture de Charente irrecevable pour défaut de pièces itiles compte tenu de l’absence de détermination du pays de retour,
— débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M . [O] [W],
— attribuer à M . [O] [W] le benefice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé comme en atteste les pièces versées en procédure par la Préfecture de la Charente le 22 avril 2025, l’appel est recevable.
A l’inverse, il y a lieu de constater que, contrairement à ses écritures, le conseil de M . [O] [W] n’a pas formalisé d’appel incident.
2/ Sur le défaut d’interprète
Aux termes de l’article L.141-2 du CESEDA, « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend II indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions fontfoi saufpreuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. » l’alinéa 1 er de l’article L.141-3 du même code ajoute « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ».
En l’espèce, il est constaté que lors de son placement en garde à vue avec remise d’un formulaire afférent en langue portugaise, M . [O] [W] n’ a pas souhaité bénéficier d’un interprète. Lors de ses auditions , il a déclaré comprendre très bien le français et bien le parler, puis a répondu de manière circonstanciée et adaptée aux questions qui lui étaient posées. Il a aussi précisé avoir du mal à lire ladite langue et l’enquêteur lui a relu ses dires avant signature.
C’est selon les mêmes formes, à savoir après lecture à voix haute qu’il a déclaré comprendre, par l’agent notifiant, les droits en retention administrative, les droits d’accès à des associations d’aide aux retenus et la notification des droits en matière de droit d’asile lui ont été notifiés. Il a d’ailleurs formulé, en langue française, le 18 avril 2025, ses observations sur l’intention de l’administration de fixer comme pays de destination le Brésil.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que l’absence d’assistance par interprète pour notifier les droits liés au placement en retention administrative lui a causé un grief ou une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
La decision du juge des Libertés et de la detention sera donc infirmée sur ce point.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
M . [O] [W], ressortissant brésilien, a été condamné le 12 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine complémentaire de 10 ans d’interdiction du territoire français, décision confirmée sur ce point par la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2024.
Libéré le 12 janvier 2025, M. [O] [W] n’a pas quitté le territoire français et, interpellé le 16 avril 2025, a explicitement formulé son opposition à toute mesure d’éloignement.
Sans domicile stable en France et sans ressources légales, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent .
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-3 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir vérifié l’identité de M. [O] [W] et lui avoir notifié sa décision en date du 19 avril 2025 fixant le pays de renvoi comme étant le Brésil, son pays d’origine ; que [O] [W] a bien eu connaissance de cette decision puisqu’il a formulé des observations motives en réponse.
La prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] pour une durée de 26 jours.
4/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [W] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [W],
Infirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 avril 2025,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] et Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] pour une durée de 26 jours,
Déboutons Maître CUISINIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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