Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 février 2026
N° RG 25/03296 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKXQ
[G] [Q]
[S] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-01334 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[D] [O] [T]
[L] [T]
Société [1]
Société [2]
S.A. [3]
Société [4] [Localité 2]
Société [5] [Localité 3]
Société SIP [Localité 4]
S.A. [6]
Société [7]
Société [8]
Société [9]
Société [10]
Société [11]
Société [12]
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Société [13] AQUITAINE ET GIRONDE DEFENSE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2025 (R.G. 24/02728) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 19 mai 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [Q]
né le 17 Avril 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommanndée avec accusé de réception, non comparant
Madame [S] [J]
née le 30 Juillet 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [D] [O] [T]
réf : dette ancien loyer
né le 24 Juin 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant
Madame [L] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, représenté par son époux muni d’un pouvoir
Société [12]
réf : L/187401 retard de loyer
[Adresse 3]
Représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me HYERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [1]
réf : 4810434LL/APRR
[Adresse 4]
Société [2]
réf : 98-4708090363/4410936408
Service Client – [Adresse 5]
S.A. [3]
réf : 206 4401815/S9 AM BIP AN GO
[Adresse 6]
Société [4] [Localité 2]
réf : 402300101180 CAST75107AA
[Adresse 7]
Société [5] [Localité 3]
réf : 37946903531 – cantine 2013-2017
[Adresse 8]
Société SIP [Localité 4]
réf : TH 2017
[Adresse 9]
S.A. [6]
réf : 33250040 10
Chaban – GIE [14] [Adresse 10] – [Localité 8]
Société [7]
réf : 892910/337841 1185840 SCP LANDREAU 84672/3645
[Adresse 11]
Société [8]
réf : 98-3005855777
[Adresse 12]
Société [9]
réf : 001002842480/V022708266
Chez [15] SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 13]
Société [10]
réf : 800501/INK + IN5 + IM3, 800501/IM3 RG1
[Adresse 14]
Société [11]
réf : [Localité 9]
[Adresse 15]
Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
réf : 4587399D
Service Contentieux – [Adresse 16]
Société [16]
réf : produits divers / expulsion AQUI 20 2600017128
[Adresse 17]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Après un moratoire de 24 mois imposé par la commission de surendettement de la Gironde le 7 mai 2021, la décision de recevabilité en date du 1 février 2024 d’un nouveau dépôt par les débiteurs, M.[Q] et Mme [J] a été confirmée le 27 juin 2024 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1].
Le 5 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[Q] et Mme [J], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2-Statuant sur le recours de M et Mme [T], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 avril 2025 a déclaré M.[Q] et Mme [J] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Il a essentiellement retenu que la dette locative envers leur bailleur actuel avait triplé depuis le 10 octobre 2024, alors que leurs ressources avaient été évaluées à 2189 € par mois par la commission de surendettement en octobre 2024 et qu’ils étaient avertis de la nécessité de payer le loyer courant, que les débiteurs ne justifiaient pas avoir entrepris pendant le moratoire de démarches pour améliorer leur situation financière, Mme [J] ne démontrant pas notamment avoir recherché un emploi, et que leurs relevés bancaires révélaient des dépenses à [17] en février 2025, alors que leur dette locative s’était aggravée.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, M.[Q] et Mme [J] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à leur demande à l’audience du 11 décembre 2025, puis à celle du 15 janvier 2026.
3-Mme [J], représentée par son conseil, a soutenu à l’audience ses conclusions, et demande d’infirmer le jugement, de la déclarer recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— l’étude de ses comptes bancaires ne révèle que des dépenses de la vie courante,
— la dépense à [18] a été faite pour offrir un cadeau aux enfants à l’occasion des fêtes de fin d’année
— la dette de loyer actuelle est en cours d’apurement à hauteur de 100 € par mois
— le revenu total du couple est de 2279 €
— les diverses pathologies dont elle souffre l’empêchent de travailler.
4-M.[Q] n’a pas comparu.
5-M et Mme [T] demandent la confirmation du jugement.
Selon eux, les débiteurs sont de mauvaise foi.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un logement donné à bail à M.[Q] et Mme [J] en octobre 2004 et qu’ils ont pu récupérer, après plusieurs actions en justice, le 10 juillet 2019 dans un état déplorable et rempli de détritus y compris des bouteilles pleines d’urine, de sorte que M.[Q] et Mme [J] ont été condamnés à leur payer, en plus des loyers impayés d’un montant de 2700 € , la somme de 14 000 € au titre des réparations locatives ; ils affirment que M.[Q] et Mme [J] n’ont jamais payé régulièrement le loyer alors qu’ils sont solvables car leurs dépenses de vie quotidienne au vu des relevés de comptes bancaires ont ainsi pu s’élever à la somme de 2810 € en 47 jours.
6-Par conclusions soutenues à l’audience, la société [12] demande de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement, fixer sa créance à 3414,50 €
— condamner in solidum M.[Q] et Mme [J] à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que M.[Q] et Mme [J] n’ont pas payé leur loyer courant pendant plusieurs mois entre octobre 2024 et janvier 2025, de sorte que leur dette locative a été multipliée par quatre entre le mois de février 2024 (919,63 €) et octobre 2025 (3712,50 €) et que sa créance s’élèvait au 8 janvier 2026 à la somme de 3414,50 €.
7-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
8-L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue .
Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.
Le débiteur qui ne respecte pas les mesures accessoires imposées par la commission pour en assurer la viabilité n’est pas de bonne foi.
9-Dans l’état des créances établi par la commission de surendettement le 5 septembre 2024, figurent notamment une dette de loyer de 919,63 € envers le bailleur actuel, la société [12], et celle de 13767,75 € envers les anciens bailleurs, M et Mme [T], constituée par le coût des réparations locatives et du débarrassage des lieux loués que les locataires M.[Q] et Mme [J] avaient laissé dans un état particulièrement déplorable.
Depuis la décision de la commission de surendettement ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette de loyer envers leur bailleur actuel a augmenté pour atteindre la somme de 3414,50 € ce qui représente plusieurs mois de loyers impayés.
Les débiteurs étaient avisés de l’obligation de régler leurs charges courantes et notamment le loyer.
10-Même si la CAF a effectué des retenues sur leurs prestations en remboursement d’une créance frauduleuse et donc exclue du plan de surendettement, les prestations versées ont toujours atteint la somme moyenne de 586 € notamment pendant la période de août à décembre 2024 au cours de laquelle plusieurs loyers ont été impayés : or, le salaire moyen de M.[Q] en 2024 s’élevait à 1779 € au vu de l’avis d’impôt sur les revenus ; le couple disposait donc de la somme mensuelle de 2286 €, suffisante pour faire face à leurs charges évaluées par la commission de surendettement à la somme totale de 2279 €.
Leurs relevés de compte bancaire révèlent en outre, comme le relèvent M et Mme [T], des dépenses importantes de vie courante (courses alimentaires et retraits d’argent), pouvant atteindre 1800 € par mois, et comprenant notamment des frais de séjour à [18], payés notamment par prélèvements mensuels.
11-Ces éléments révèlent que M.[Q] et Mme [J], déjà débiteurs envers M et Mme [T] d’une somme très importante pour avoir dévasté leur logement, ce qui démontre leur désinvolture envers leurs bailleurs, ont continué pendant la procédure de surendettement à négliger le paiement de leur loyer courant au bénéfice d’autres dépenses.
Ils ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi et le premier juge les a donc déclarés à juste titre irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le jugement sera confirmé.
12-Il n’y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[Q] et Mme [J] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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