Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 mars 2025, n° 24/10831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Mars 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10831 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS6B
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [D] [K], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Mai 2024 par Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me MAUGER-POLIAK – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sarah MAUGER-POLIAK, avocat au barreau de PARIS pendant la procédure
Non représenté à l’audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [L], né le [Date naissance 1] 2001, de nationalité française, a été mis en examen le 15 août 2020 des chefs de complicité de violences aggravées ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours, non-assistance à personne en danger, enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions, viol en réunion et de violences en réunion par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] le même jour, puis du centre pénitentiaire de [5] à compter du 05 novembre 2020.
Le 12 juillet 2022, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation du requérant devant la cour d’assises de Seine-et-Marne des chefs de viol en réunion et de violences en réunion.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’assises de Seine-et-Marne a acquitté M. [P] du chef de viol en réunion et l’a condamné du chef de violences en en réunion ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours à la peine de 6 ans d’emprisonnement. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 21 juin 2024.
Le 06 mai 2024, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, M. [L] sollicite du premier président de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [L] la somme de 256 200 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 16 septembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [N] [L] ;
— Le condamner à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A l’irrecevabilité de la requête.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 mai 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu’ultérieurement le certificat de non appel en date du 17 janvier 2024, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
L’arrêt de la cour d’assises du 17 janvier 2024 a acquitté M. [L] du chef de viol en réunion mais l’a condamné du chef de violences en réunion à la peine de 6 ans d’emprisonnement.
M. [L] a été détenu du 15 août 2020 au 17 janvier 2024, soit pendant 3 ans, 5 mois et 2 jours. Sur cette période, ayant été acquitté du chef de viol et condamné du chef de violences aggravées, M. [L] ne pouvait être placé en détention provisoire que pour une période de 2 mois car la peine encourue n’était pas supérieure à 7 ans d’emprisonnement.
Pour autant, au-delà des deux mois de détention provisoire justifiés, M. [L] a ensuite exécuté la peine de 6 ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par la cour d’assises de Seine-et-Marne, alors qu’il n’avait effectué initialement que 3 ans et 5 mois de détention provisoire.
C’est ainsi que la peine d’emprisonnement de 6 ans à exécuter a entièrement absorbé la durée de la détention provisoire effectuée par M. [L], au-delà des deux mois justifiés.
Dans ces conditions, M. [L] n’a pas été placé en détention provisoire devenue injustifiée au sens des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [N] [L] est irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer par M. [L].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [N] [L] irrecevable ;
Condamnons M. [N] [L] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [N] [L] ;
Décision rendue le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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