Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 sept. 2024, n° 24/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1394
N° RG 24/01394 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUY3
Copie conforme
délivrée le 10 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2024 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Non Comparant
Assisté de Maître PREZIOSO Rodolphe, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [C] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, réputée contradictoire assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024 à 11h09,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation pénale du Tribunal Correctionnel de Marseille du 21 septembre 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date 24 juin 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 juin 2024 à 10h06;
Vu l’ordonnance du 08 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Septembre 2024 à 10h01 par Monsieur [F] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [Z] n’a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s’en rapporte à la déclaration d’appel
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies et que toutes les diligences ont été effectuées ; il ajoute que monsieur a eu des incidents lors d un transport à l’hôpital et a été placé à l’isolement après avoir proférées des menaces à l’escorte ; il sollicite le rejet de l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, les autorités consulaires algériennes avaient déjà reconnu Monsieur [F] [Z] le 22 octobre 2023 et ont été sollicitées pour délivrance d°un 1aissez~passer le 25 juin 2024 et relancées les 8 juillet, 26 juillet et 30 août 2024
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Z] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Monsieur [F] [Z] a en effet été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 2 1 septembre 2023 à une peine d°interdiction temporaire du territoire national d°une durée de 5 ans et à une peine de 6 mois d’emprisonnement ainsi qu°à la révocation totale d’un sursis rattaché à un emprisonnement de 6 mois pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie par un étranger assigné à résidence, agression sexuelle, exhibition sexuelle et violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail ; Qu’à l°issue de son incarcération, il a été placé en rétention administrative le 25 juin 2024,placement qui a été prolongé et confirmé par la Cour d°appel d’Aix-en-Provence jusqu’à. ce jour ; qu°il a fait l’objet de deux précédentes condamnations par le tribunal correctionnel les16 décembre et 30 décembre 2022 pour des faits de vol ; Qu’une fonctionnaire de police a déposé plainte à l’encontre de l’intéressé pour des menaces de violences proférées le 4 septembre 2024 à l’occasion d’un accompagnement à l’hôpital [1] que cet incident apparu dans les 15 derniers jours constitue la condition exigée par l’article sus visée , multirécidiviste monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public d’autant plus qu’il n’a justifié aucune volonté de s’insérer socialement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité consulaire et l’absence de perspective d’éloignement :
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
En l’espèce, c’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulaires algériennes avaient déjà reconnu Monsieur [F] [Z] le 22 octobre 2023 et ont été sollicitées pour délivrance d°un 1aissez~passer le 25 juin 2024 et relancées les 8 juillet, 26 juillet et 30 août 2024
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, que les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement monsieur ayant été reconnu ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie d’autant plus qu’i1 n°a pas respecté les termes d°une assignation à résidence du 03 juillet 2023
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté ezt d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence ;
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Rodolphe PREZIOSO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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