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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03868 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUJR
N° de minute : 433/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [I]
né le 04 Avril 2002 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité russe
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 septembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [Z] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 octobre 2025 par le préfet de l’Aube à l’encontre de M. [Z] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h33 ;
VU le recours de M. [Z] [I] daté du 5 octobre 2025, reçu le 6 octobre 2025 à 10h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aubedatée du 6 octobre 2025, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Z] [I] recevable, faisant droit au recours de M. [Z] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la disons sans objet, ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [I] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 7 octobre 2025 à 16h17 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 8 octobre à 8h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 8 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Anaïs ROMMELAERE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Anaïs ROMMELAERE, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé le 8 octobre 2025 à 08 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 7 octobre 2025 à 12 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour absence d’examen réel et sérieux de la situation de M. [I], notamment sur ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite alors qu’au regard de ses antécédents judiciaires, il représente une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas remis aux autorités un document de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas justifié d’une adresse stable et certaine, le dossier comportant 4 adresses.
Dans un mémoire du 8 octobre 2025, le conseil de M. [I] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, à la fois, en raison d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen réel et sérieux de la situation de son client, mais également d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation, d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la CEDH, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de son client et, enfin, d’une atteinte à son droit d’asile.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [I] dès le 7 octobre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 17 h 05, l’appel ayant été interjeté le lendemain à 08 h 47 .
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après de la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Octobre 2025 à , en présence de
— Maître Anaïs ROMMELAERE, conseil de M. [Z] [I]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Octobre 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Anaïs ROMMELAERE
l’intéressé
M. [Z] [I]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1]
— à M. [Z] [I]
— à Maître Anaïs ROMMELAERE
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 3]
— à M. Le Préfet de l’Aube
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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